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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 25 sept. 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00456 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNX3
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Bahar CEVIZ – 354
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 25 septembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ordonnance du 25 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. KESKIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bahar CEVIZ, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 20 mars 2025, la Sci Keskin a fait assigner M. [U] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elle a sollicité voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 21 février 2025 et par voie de conséquence la résiliation du contrat de bail commercial du 1er mars 2019 à cette date ;
— ordonner à M. [I] et tout occupant de son chef de libérer les lieux, au besoin avec le concours de la force publique, dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner M. [I] à verser à la Sci Keskin la somme de 44.500 euros (45.500 € dans les motifs) au titre des loyers impayés au mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— condamner M. [I] à payer à la Sci Keskin une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, augmentée de la TVA à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner M. [I] à payer à la Sci Keskin la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
A l’audience du 9 septembre 2025, la Sci Keskin s’est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [U] [I] n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Sur les demandes d’expulsion et de paiements provisionnels :
L’article 6 du bail commercial conclu le 1er mars 2019 entre la Sci Keskin, d’une part, et la société Can Automobile, en cours d’immatriculation et prise en la personne de M. [U] [I] d’autre part, stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer.
La Sci Keskin a fait délivrer à la partie défenderesse, le 21 janvier 2025, un commandement de payer la somme au principal de 45.500 € visant la clause résolutoire.
M. [U] [I], qui ne justifie pas avoir fait immatriculer la société Can Automobile, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n’a pas comparu ni, partant, contesté la dette locative.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 21 février 2025.
M. [U] [I] est occupant sans droit des locaux appartenant à la Sci Keskin depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d’accorder le concours de la force publique ni d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu’une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s’agissant d’un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.
L’obligation de M. [U] [I] de verser une provision mensuelle d’indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n’est pas sérieusement contestable, soit la somme de 840 € dont 140 € de TVA et hors charges.
Par ailleurs, même si le décompte en pièce n° 6 ne semble pas juste puisque la demande porte sur 45.500 € pour un total de 52.920 € de loyers dus d’octobre 2019 à décembre 2024 inclus (840 € x 63), soit un solde de 7.420 €, alors que le décompte mentionne 9 paiements de 700 € ou de 840 €, soit 6.300 € ou 7.560 €, donc pas de 7.420 €, l’obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers, qui n’ont jamais été revalorisés malgré la clause d’indexation du bail, dus jusqu’au 31 décembre 2024, la somme de 45.500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, n’est pas non plus sérieusement contestable.
La partie défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.
Il n’y aura pas lieu à référé pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
M. [U] [I] sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l’article 695 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la Sci Keskin la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 21 février 2025 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de M. [U] [I] et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit ;
DISONS n’y avoir lieu au concours de la force publique ;
DISONS/RAPPELONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [U] [I] à verser par provision à la Sci Keskin :
chaque mois à compter du 21 février 2025, la somme de 840 € dont 140 € de TVA et hors charges, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués ; la somme de 45.500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 ;
REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;
CONDAMNONS M. [U] [I] aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS M. [U] [I] à payer à la Sci Keskin la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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