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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf1, 21 avr. 2026, n° 25/02092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— ----------
N°:
N° RG 25/02092 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EHHE
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 21 Avril 2026
DEBATS DU
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
en présence de [U] [L], greffier stagiaire,
ENTRE
Mme [E] [X] épouse [M],
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elisa GILLET, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
ET :
M. [N] [M],
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine BABEC-ETIENNE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEMANDEURS,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, d’entre Madame [E] [X], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4],
et Monsieur [N] [M], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5],
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 6] (VAL DE MARNE);
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens au 1er juin 2021 ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les époux à partage amiable desdits intérêts ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande relative au remboursement de crédit ;
RAPPELLE l’exercice en commun, par les deux parents, de l’autorité parentale sur leur enfant mineur commun [I] ;
RAPPELLE que cet exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leur enfant et doivent notamment :
— prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, notamment en matière de scolarité et orientation professionnelle, de sortie du territoire national, de religion, de moralité, de santé, d’autorisation à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, activités sportives et culturelles, loisirs, vacances, traitements médicaux…),
— s’informer préalablement et en temps utile de tout changement de résidence, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
PRÉCISE que le parent chez lequel se trouve effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (notamment intervention chirurgicale) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur commun [I] chez sa mère, Madame [X] ;
DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [M] exercera sur [I] un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— en période scolaire, les journées des samedi et dimanche des semaines paires, de 10h à 18h ;
— la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires) ;
— fractionnement des vacances d’été en 4 périodes égales (les années paires, première et troisième périodes chez le père et deuxième et quatrième périodes chez la mère, et inversement les années impaires) ;
PRECISE les points suivants :
— la charge des trajets relatifs à l’exercice du droit de visite et d’hébergement sera assumée par le titulaire dudit droit ;
— par dérogation, la première moitié des vacances de Noël comprend toujours le 25 décembre et la seconde moitié le 1er janvier y compris s’il s’agit d’un samedi ou d’un dimanche, l’enfant étant alors ramené le lendemain 10 h ;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure actuellement l’enfant ;
— la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservés au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
— le droit de visite s’étendra automatiquement au jour férié qui précède ou qui suit la semaine pendant laquelle s’exerce ce droit, en ce compris le cas échéant le jour intercalé (vaqué) entre ce jour férié et la fin de semaine ;
— le premier jour des vacances sera décompté à compter du dernier jour de scolarité effectif jusqu’au dernier jour 18h, les années paires du dernier jour de scolarité effectif jusqu’au samedi suivant 18h, et les années impaires du samedi 18 heures au dimanche suivant 18h ;
— pour les vacances d’été, si le nombre de jours de congés au total est pair, le transfert de l’enfant s’effectuera au quart du nombre de jours de congés à 18h et si le nombre de jours de congés au total est impair, le transfert de l’enfant s’effectuera au quart du nombre de jours de congés à 12h ;
— à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaines ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
— par dérogation à cette règlementation, le père aura l’enfant pour le week-end de la fête des pères et la mère pour le week-end de la fête des mères ;
FIXE la contribution de Monsieur [M] à l’entretien et à l’éducation des deux enfants [Y] et [I] communs à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au total, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE et qu’elle sera révisée chaque année, à l’initiative du débiteur en fonction des variations de cet indice à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Montant de la contribution x dernier indice publié au jour de la révision
— ----------
Dernier indice publié au jour de la décision
DIT que cette contribution sera payable d’avance, par mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), au domicile du créancier et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux exigences de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1)le créancier peut en obtenir le règlement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
°saisie attribution entre les mains d’un tiers
°autres saisies
°paiement direct entre les mains de l’employeur
°recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
°recouvrement direct par la CAF
2)le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale…) ;
DIT que la contribution de Monsieur [M] à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs [Y] et [I] sera versée directement à Madame [X], avant le 05 du mois, par mandat ou virement ou en espèces contre reçu, sans frais pour le créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parents créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr), dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou cause de la mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;
DIT que chaque partie conservera ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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