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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 mars 2026, n° 26/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)
Le 07 mars 2026 à heures,
Nous, Hélène GNIMAVO, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Isabelle GARCIA, greffier.
Vu l’Arrêté de LA PREFECTURE DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français en date du 14 septembre 2023 de :
[X] [H]
né le 26 Janvier 1995 à [Localité 1] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
Assisté de Mme [Q] [O] , interprète assermentée en langue italienne et de son conseil Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Notifié à l’intéressé le : 14 septembre 2023
Vu les ordonnances du Juge en date du 03/02/2026 et du 26/2/2026 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [X] [H] ;
Vu la requête qui nous a été adressée par courriel le 05 Mars 2026 par Me JABER Abbas, avocat au barreau de LYON, avocate de [X] [H] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour;
Attendu que l’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 28 janvier 2026;
Attendu qu’il résulte des mentions au registre prévu par l’article susvisé que l’intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ;
Vu les articles L. 742-8 selon lequel hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention;
Attendu que le requérant est bien recevable en sa demande, aucune contestation n’étant formulée à cet égard;
Qu’il fait valoir l’existence d’un élément nouveau en ce que les autorités albanaises lui auraient indiqué, dans le cadre d’une entrevue téléphonique en date du 3 mars 2026, qu’elles ne le reconnaissaient pas en qualité de ressortissant de ce pays; que parallèllement, il aurait été informé que la demande de reprise en charge adressée à l’Allemagne aurait été rejetée; que dans ces conditions, face aux différents refus opposés par les pays sollicités, il n’existe pas de perspectives concrètes d’éloignement;
Attendu que la Préfecture considère que la non-reconnaissance dont le requérant se prévaut est inexistante;
Attendu qu’il résulte de la procédure versée aux débats que la dernière prolongation de la rétention de [X] [H] par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 26 février 2026 devait notamment permettre à l’autorité préfectorale d’être destinataire d’un retour des autorités albanaises, outre la saisine de l’unité centrale d’identification;
Que force est de constater que les déclarations du requérant, s’agissant d’une décision des autorités albanaises, ne sont étayées par aucune pièce en dehors de ses seules déclarations, la Préfecture indiquant n’avoir été destinataire d’aucun élément à cet égard;
Que dans ces conditions, sur la base de ce seul élément, il n’est pas démontré l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement;
Que sa demande de mainlevée doit donc être rejetée;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS la requête présentée par [X] [H] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre.
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel (et notamment par fax, n° 04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture (Maître Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [X] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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