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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 17 déc. 2024, n° 24/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DKR NAVETTES c/ S.A.S. BPCE CAR LEASE, S.A.S. TOYOTA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01382 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQ43
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [S] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/8972 du 02/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
S.A.S. DKR NAVETTES
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. BPCE CAR LEASE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
S.A.S. TOYOTA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 19 Novembre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 17 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [S] [W] est président de la S.A.S. DKR Navettes (DKR). Suivant facture du 9 novembre 2023, cette société a acheté un véhicule Toyota RAV4 immatriculé [Immatriculation 8] au prix versé de 29 760,76 € auprès de la S.A.S. BPCE Car Lease (BPCE).
Le 22 avril 2024, à [Localité 10] (Belgique) alors qu’il conduisait ce véhicule, M. [W] a eu un accident de circulation lors duquel il a constaté l’absence de déclenchement de l’airbag, l’absence de blocage de la ceinture de sécurité et que le système d’appel d’urgence n’a pas fonctionné.
Suite à cet accident, M. [W] a été conduit dans un service belge d’urgences médicales où ont notamment été relevées :
— des plaies multiples des doigts longs de la main gauche,
— une luxation des ongles des 3ème et 4ème doigts,
— une fracture ouverte de la phalange distale des 3ème et 4ème doigts.
Le même jour, M. [W] s’est rendu au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 9]. Le Dr [E] a alors mentionné dans un certificat médical : « transféré aux urgences en Belgique : fracture ouverte, a été opéré mais n’a pas reçu antalgique et n’aurait pas tenu compte des autres symptômes. Il aurait également des vertiges et douleur thoracique droite ».
Il a subi une intervention chirurgicale de reprise de la plaie sur sa main gauche. Par la suite, il a suivi des soins de kinésithérapie. Il a été placé en arrêt de travail du 25 avril 2024 au 28 juin 2024.
Concernant le préjudice matériel, la société DKR a accepté une proposition d’indemnisation du préjudice matériel de 26 000 €.
Considérant la société Toyota responsable des dysfonctionnements des dispositifs de sécurité de ce véhicule ayant majoré les conséquences corporelles de son accident, M. [W] a décidé d’engager une instance devant le juge des référés.
Par actes délivrés à leurs demandes les 16 août 2024 à la S.A.S. Toyota France (Toyota) et 9 septembre 2024 à la socéité BPCE, M. [W] et la société DKR les a faites assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référés aux fins d’expertise judiciaire.
Appelée une première fois lors de l’audience du 15 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 novembre 2024 où elle a été retenue.
Conformément à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, représentés, M. [W] et la société BPCE demandent :
— une expertise judiciaire portant sur le véhicule Toyota RAV4 et sur les conséquences corporelles de l’accident pour M. [W],
— la dispense de M. [W] de toute consignation,
— la condamnation solidaire des sociétés Toyota et BPCE à verser à Me [B] 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— le débouté de la société Toyota de ses demandes,
— la réserve des dépens.
Selon ses conclusions communiquées par voie électronique le 18 novembre 2024, représentée, la société Toyota sollicite :
— que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes formées contre elle,
— que leurs prétentions soient jugées irrecevables,
— que les mêmes soient déboutés de leurs demandes d’expertise judiciaire,
— que les demandeurs soient condamnés solidairement à lui verser 2 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— que les mêmes soient condamnés à lui verser 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
— que les demandeurs soient condamnés aux dépens.
La société BPCE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
Pour mémoire, le contenu des pièces produites rédigé dans une autre langue que le français est écarté des débats.
En l’espèce, le véhicule n’est plus la propriété de la S.A.S. DKR et il a fait l’objet d’une cession en vue de sa destruction au printemps 2024.
A propos des circonstances de l’accident, les demandeurs indiquent que « le véhicule a fait une embardée inexpliquée ». Aucun témoignage n’est fourni. Aucun élément n’est produit présentant la situation de l’accident et la position du véhicule. Alors que les demandeurs indiquent que le véhicule aurait réalisé « plusieurs tonneaux », il ressort de façon manifeste du témoignage de M. [W] auprès de la police belge que son véhicule « s’est retourné » et qu’il n’a pas évoqué de tonneaux. L’examen des photographies du véhicule évoque sans équivoque une absence de tonneaux mais un retournement du véhicule.
Le rapport d’expertise amiable établi sous le timbre d’Idéa [Localité 11] n’apporte aucun élément utile quant à l’existence d’un motif légitime.
Aucun élément n’étaye donc la vraisemblance d’un dysfonctionnement des dispositifs de sécurité équipant le véhicule lors de l’accident alors que la relation livrée par les demandeurs est en décalage manifeste avec les éléments choisis qu’ils versent.
Par conséquent, l’existence d’un motif légitime de nature à justifier que soit ordonnée une expertise judiciaire n’est pas établie de sorte qu’il convient de rejeter la demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’abus de procédure doit être caractérisé pour que soit fondé l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de ces dispositions.
En l’espèce, les éléments fournis par les demandeurs étayent une réalité en décalage avec la relation qu’ils livrent des faits. Ce décalage interroge l’attitude de M. [W] et de la société DKR Navettes car il caractérise un biais destiné à concentrer sur un éventuel dysfonctionnement l’origine du préjudice allégué alors qu’aucune pièce ne vient fonder la vraisemblance d’un tel dysfonctionnement.
Cependant, l’appréciation des éléments débattus ne permet pas de retenir l’existence d’une procédure abusive.
Par conséquent, les défendeurs seront déboutés de leur demande fondée sur l’abus.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il ne peut donc les réserver.
Par conséquent, il convient de laisser les dépens à la charge des demandeurs, chacun pour moitié.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner chacun des demandeurs à verser 750 € à la société Toyota au titre des frais irrépétibles.
En revanche, il convient en équité de rejeter la prétention des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Rejette la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [S] [W] et la S.A.S. DKR Navettes ;
Rejette la demande formulée au titre d’un abus de procédure ;
Condamne M. [S] [W] et la S.A.S. DKR Navettes aux dépens, chacun pour moitié ;
Condamne la S.A.S. DKR Navettes à verser 750 € (sept cent cinquante euros) à la S.A.S. Toyota France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [W] à verser 750 € (sept cent cinquante euros) à la S.A.S. Toyota France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [S] [W] et de la S.A.S. DKR Navettes au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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