Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 8 janv. 2026, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
N° RG 24/00327 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LXT3
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
Société [17]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT, avocat au barreau de VIENNE
Société [24]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Mathilde IMBODEN, avocat au barreau de PARIS
MISE EN CAUSE :
[14]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [S] [M], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 05 mars 2024
Convocation(s) : 26 juin 2025
Débats en audience publique du : 04 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 08 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 04 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 08 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [X] a été embauché par la société [17] en qualité de mineur du 1er au 28 février 2020 et mis à la disposition de la société [20] devenue la société [22].
Le 25 février 2020, Monsieur [G] [X] a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes décrites sur la déclaration d’accident du travail : « Le salarié dégageait du sable sur le sol sous la structure métallique (cintre) maintenue par une pelle, avec ses mains. La structure métallique a chuté sur la main du salarié. »
Le certificat médical initial du 25 février 2020 fait état de « fracture ouverte P2 4ème doigt main gauche – Plaies multiples 4° doigt gauche suite à écrasement doigt ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [10] ([13]) de l’Isère.
L’état de santé de Monsieur [G] [X] a été déclaré consolidé à la date du 15 mars 2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20%.
Le 11 mars 2024, Monsieur [G] [X] a saisi le [19] [Localité 15], d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail et a sollicité la mise en cause de la société [22] en sa qualité d’entreprise utilisatrice et de la [11].
Par des conclusions d’incident reçues au greffe le 16 janvier 2025, le conseil de M. [X] a saisi le président du Pôle Social d’une demande d’expertise médicale et d’octroi d’une provision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’incident auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [G] [X] représenté par son conseil demande au président de :
— dire que l’obligation des sociétés [17] et [22] n’est pas sérieusement contestable,
— allouer une provision de 15 000 euros à valoir sur son préjudice,
— dire qu’en application des articles L 452-3 et L 452-5 l’indemnité sera versée directement par la [9] qui en récupèrera, le moment venu, le montant auprès des sociétés [16] et [22],
— en tout état de cause, ordonner avant dire droit une expertise médicale,
— rejeter les demandes des sociétés [22] et [17],
— allouer à M. [X] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner les sociétés [22] et [17] au paiement de cette somme et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [X] fait notamment valoir que :
— le juge de la mise en état est compétent exclusivement pour trancher la question de l’obligation non sérieusement contestable et celle de l’octroi d’une provision et de la désignation d’un expert, sans trancher le fond du litige,
— il démontre que son poste était à risque au sens de L 4154-2 du code du travail et qu’il n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité,
— au regard du PV de l’inspection du travail, l’obligation des sociétés [16] et [22] à son égard n’est pas sérieusement contestable quand bien même elle serait contestée par ces sociétés
— au visa de L 4154-2 du code du travail la faute inexcusable est présumée établie,
— la nature des blessures justifie le recours à un spécialiste de la main,
— la date de consolidation doit figurer dans la mission de l’expert dès lors que le rente accident du travail n’indemnise plus le DFP et les préjudices exceptionnels ne peuvent être d’emblée écartés,
— l’importance du préjudice justifie le quantum de la provision.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident N°2 auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société [17] représentée par son conseil demande au président de :
— se déclarer incompétent en raison de l’existence d’une contestation sérieuse,
— débouter M. [X] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, limiter la mission d’expertise aux chefs énumérés au dispositif de ses conclusions,
— juger que l’expert ne pourra pas fixer la date de consolidation,
— rejeter ou réduire la provision,
— déclarer le jugement commun à la [9],
— juger que la [9] fera l’avance des sommes,
— juger que la société [17] devra être relevée et garantie par la société [22] des sommes accordées à titre provisionnel,
— débouter la société [22] de sa demande de partage de responsabilité,
— réserver la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
— au visa de l’article 777 du code de procédure civile, le juge de la mise en état ne peut ordonner une des mesures visées par ces dispositions s’il doit trancher une question de fond,
— la présomption invoquée par la victime n’est pas irréfragable,
— le versement de la provision dépend du bien-fondé ou pas de l’action en reconnaissance de faute inexcusable,
— la date de consolidation, l’incidence professionnelle, le préjudice sexuel temporaire, les souffrances endurées permanentes, le préjudice exceptionnel permanent et l’aide à la parentalité devront être exclus de la mission confiée à l’expert,
— la provision n’est pas justifiée,
— au visa de L 412-6 du CSS, la société [21] sera condamnée à la relever et garantir intégralement au vu des manquements et défaillances relevés,
Aux termes de ses conclusions N°3 sur incident auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société de droit étranger [23] représentée par son conseil demande au président de :
— se déclarer incompétent au profit du Pôle Social statuant au fond,
— juger qu’il existe une contestation sérieuse,
— débouter M. [X] de ses demandes et le condamner à payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— subsidiairement, débouter la société [17] de son appel en garantie,
— prononcer subsidiairement un partage de responsabilité et limiter le recours de la société [16] à 50%,
— limiter la mission d''expertise aux postes visés au dispositif des conclusions,
— débouter M. [X] de s demande de provision ou la ramener à de plus justes proportions,
— en tout état de cause dure que la [9] fera l’avance des sommes,
— débouter M. [X] de sa demande de frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
— au visa de R 142-10-5 du CSS, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour connaître d’une demande provisionnelle alors que la faute inexcusable n’est pas reconnue et que M. [X] est titulaire d’une rente,
— les demandes de la victime se heurtent à une contestation sérieuse car la présomption de faute inexcusable n’est pas irréfragable et elle suppose la réunion de trois conditions dont l’existence relève d’un débat au fond ; car le PV de l’inspection du travail peut être discuté au fond d’autant qu’aucune condamnation pénale n’est intervenue à l’encontre des sociétés défenderesses,
— la formation du salarié intérimaire relève aussi de la société [17] laquelle n’apporte la preuve du respect de ses obligations de sorte que son recours récursoire devra être rejeté et à tout le moins que le juge devra prononcer un partage de responsabilité,
— le DFP doit être défini uniquement comme les souffrances endurées post-consolidation,
— le besoin en tierce personne doit être limitée à la période avant consolidation,
— les frais divers, les frais de santé, le préjudice sexuel avant consolidation, le préjudice permanent exceptionnel, le besoin d’aide à la parentalité, le préjudice professionnel et la fixation de la date de consolidation doivent être exclus des chefs de mission confiés à l’expert,
— la provision sollicitée n’est pas justifiée.
La [12] représentée à l’audience s’en rapporte à justice et demande le remboursement par l’employeur des sommes dont elle aura fait l’avance.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de préciser que les demandes telles que « dire que », « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne feront pas l’objet de réponse dans le dispositif de la décision.
1 Sur la demande de provision
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’article L 4154-3 du code du travail dispose que La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
L’article R 142-10-5 du CSS dispose que I.-Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu’elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l’article L. 142-9.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3°Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, M. [X] soutient que l’obligation indemnitaire de l’employeur n’est pas sérieusement contestable sans que le juge n’ait à statuer au fond dès lors qu’il démontre que son poste était à risque au sens de L 4154-2 du code du travail, qu’il n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité et que la faute inexcusable est présumée établie par ces éléments et par les constats du PV de l’inspection du travail. Il ajoute que l’obligation des sociétés [16] et [22] à son égard n’est pas sérieusement contestable quand bien même elle serait contestée par ces sociétés.
En premier lieu, et en raison du principe d’indépendance des rapports en matière de sécurité sociale, le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie n’est pas définitif dans les rapports entre la victime et son employeur tant que le tribunal n’a pas statué au fond dans l’action en reconnaissance de faute inexcusable. En effet, l’employeur peut toujours dans le cadre de cette instance contester la matérialité du fait accidentel ou son lien avec le travail.
En second lieu, même si devant le juge de la mise en état les sociétés [17] et [22] ne remettent pas en cause l’existence d’un accident du travail, elles contestent avoir commis une faute inexcusable. La preuve de la faute inexcusable nécessite la réunion de deux conditions dès lors que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Si la preuve de la conscience du danger pèse sur la victime, en revanche, la preuve de l’absence de mesure pour prévenir le dommage repose sur l’employeur.
En l’état de la procédure d’incident, l’employeur qui n’a pas conclu au fond ne peut apporter cette démonstration, laquelle suppose que le fond de l’affaire soit abordé.
En troisième lieu, la présomption de faute inexcusable invoquée par M. [X] a pour conséquence d’inverser la charge de la preuve y compris sur la conscience du danger, mais d’une part cette présomption n’est pas irréfragable et d’autre part elle suppose au préalable que le juge statue sur les conditions légales de la présomption et notamment sur les conditions de la formation dispensée à la victime, ce qui relève d’un débat au fond et alors que la société [22] soutient que cette preuve n’est pas rapportée et qu’elle n’a pas été invitée à conclure au fond.
En quatrième lieu, l’existence d’une procédure pénale en cours, sans qu’une décision n’ait été rendue, n’a pas d’incidence sur la compétence du juge de la mise en état.
Dans ces conditions, la demande de provision de M. [X] apparaît sérieusement contestable et sera rejetée.
2 Sur la demande d’expertise
Les dispositions de l’article 789-5° permettent au juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise.
Monsieur [X] sollicite une expertise aux frais avancés de la [9]. Il ne se fonde pas sur les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile mais sur celles de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Or, la [9] ne peut être sollicitée pour avancer les frais que si la faute inexcusable de l’employeur a préalablement été reconnue puisque les sommes avancées par la [9] ont vocation à lui être remboursées par l’employeur auteur de la faute inexcusable. Or, seul le juge du fond peut statuer sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’état du dossier, la demande d’expertise de M. [X] apparaît prématurée et elle sera rejetée.
3 Sur les autres demandes
Compte tenu du rejet des demandes de M. [X] il n’y a pas lieu de statuer sur le recours de la [9] contre l’employeur ni sur le recours en garantie de la société [17] contre la société [22].
S’agissant d’un incident, les dépens seront réservés et suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4 Sur la fixation d’une date d’audience et des dates pour les échanges entre les parties
En application des dispositions de l’article 781 du code de procédure civile auquel renvoie l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de fixer l’audience au fond à la date du 21 mai 2026 à 9 heures salle 12 et fixer les dates des conclusions des parties comme suit :
-28 février 2026 conclusions des sociétés [17] et [22] et de la [13]
-31 mars 2026 conclusions éventuelles en réponse de M. [X]
-30 avril 2026 conclusions éventuelles en réponse des sociétés [17] et [22].
Il est rappelé que le respect de ces dates est impératif.
La notification du présent jugement tiendra lieu de convocation à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Le président du Pôle Social, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS Monsieur [G] [X] de ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ;
FIXONS l’audience au fond à la date du 21 mai 2026 à 9 heures – salle 12 ;
FIXONS les dates des conclusions des parties comme suit :
-28 février 2026 conclusions des sociétés [17] et [22] et de la [13]
-31 mars 2026 conclusions éventuelles en réponse de M. [X]
-30 avril 2026 conclusions éventuelles en réponse des sociétés [17] et [22] ;
DISONS que la notification de la présente ordonnance tient lieu de convocation à l’audience ;
RÉSERVONS les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, de 15 jours, à compter de la signification de la présente décision (Article 490 du Code de Procédure Civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 15] – [Adresse 18]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Section syndicale ·
- Désignation ·
- Election professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Travail
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Juge consulaire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Extrait ·
- Avant dire droit
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Juge ·
- Résidence habituelle ·
- Principe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chêne ·
- Franchise ·
- Levée d'option ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Vente ·
- Option d’achat ·
- Nullité du contrat
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Port d'arme ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Durée
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Salarié ·
- Pouvoir ·
- Copie ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Réception ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- Suspensif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Photo ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Épouse ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Restitution
- Meubles ·
- Société par actions ·
- Acheteur ·
- Coûts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis ·
- Défaut de conformité ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Défaut
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Mandataire judiciaire ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.