Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 23 oct. 2025, n° 24/09024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/09024 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z75Z
Minute : 25/01129
Madame [E] [H] épouse [T]
Représentant : Maître Emel FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121
C/
S.A.S PHOTO CLIM
Représentant : Maître Ilyacine MAALLAOUI de l’AARPI NOVEMBER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2607
Société COFIDIS
Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Emel FRIGUI
Maître Ilyacine MAALLAOUI
Maître Olivier HASCOET
Le 23 octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 octobre 2025 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [E] [H] épouse [T], demeurant [Adresse 5] – [Localité 10]
représentée par Maître Emel FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
S.A.S PHOTO CLIM, ayant son siège social [Adresse 4] – [Localité 9]
représentée par Maître Ilyacine MAALLAOUI de l’AARPI NOVEMBER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Société COFIDIS, ayant son siège social [Adresse 13] – [Localité 7]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation des 12 et 15 juillet 2024, Madame [E] [H] épouse [T] a fait citer la société COFIDIS et la société PHOTO CLIM devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny demandant:
* A titre principal:
— de prononcer la nullité du bon de commande n°116567 conclu avec la société PHOTO CLIM pour non-respect du formalisme contractuel
— de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté consenti par la société COFIDIS
* A titre subsidiaire
— de prononcer la nullité du bon de commande n°116567 conclu avec la société PHOTO CLIM pour dol
— de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté consenti par la société COFIDIS
* A titre infiniment subsidiaire
— de juger que la société PHOTO CLIM n’a pas respecté ses engagements contractuels et de prononcer la résolution du contrat de vente
* En tout état de cause:
— de juger que la société PHOTO CLIM et la société COFIDIS ont commis des fautes lui ayant causé des préjudices
— de la dispense de la restitution du capital emprunté et des intérêts
— de condamner la société COFIDIS à lui rembourser la somme de 2 584,79 euros au titre des échéances payées avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— de condamner la société COFIDIS à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral
— de condamner la société PHOTO CLIM à lui restituer la somme de 22 400 euros au titre du prix de vente des équipements
— de condamner la société PHOTO CLIM à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral
— de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
L’affaire, appelée à l’audience du 4 novembre 2024 a été renvoyée à celle du 3 mars 2025 à la demande de la société PHOTO CLIM.
Vu les conclusions n°1 déposées à l’audience du 3 mars 2025, par lesquelles Madame [T] maintient ses demandes initiales.
Vu les conclusions en défense déposées à l’audience du 3 mars 2025 par lesquelles la société PHOTO CLIM demande au juge des contentieux de la protection:
* A titre principal de dire que la nullité contrat n’est pas encourue le contrat ayant été tacitement confirmé et de débouter Madame [T] de l’intégralité de ses demandes
* A titre subsidiaire, de juger que la résolution du contrat n’est pas encourue et de débouter Madame [T] de l’intégralité de ses demandes
* A titre infiniment subsidiaire:
— d’ordonner la restitution du matériel dans un délai d’un mois à compter du jugement à charge pour elle de remettre en état le domicile de Madame [T]
— de débouter Madame [T] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 22 400 euros
— de condamner Madame [T] au remboursement du prêt envers la société COFIDIS
— de débouter Madame [T] de sa demande de remboursement des sommes prélevées à défaut d’en justifier
* En tout état de cause:
— de débouter Madame [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— de condamner Madame [T] à lui paye la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions n° 1 déposées à l’audience du 3 mars 2025 par lesquelles la société COFIDIS demande au juge des contentieux de la protection:
*Principalement, de débouter intégralement Madame [T]
* A titre plus subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité ou la résolution des contrats, de condamner Madame [T] à lui payer la somme de 22 400 euros au titre du capital emprunté
* A titre très subsidiaire, de condamner la société PHOTO CLIM à lui payer la somme de 28 622,77 euros et à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de l’emprunteuse
* A titre infiniment subsidiaire, de condamner la société PHOTO CLIM à lui payer la somme de 22 400 euros et à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de l’emprunteuse
* En tout état de cause, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
MOTIFS
La résolution ou l’annulation du contrat principal de fourniture ou de prestation de services entraîne celle du contrat de crédit accessoire, avec lequel il forme une opération juridique unique et elle oblige l’emprunteur à restituer le capital prêté;
Néanmoins, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer, ou qui les a délivrés sans s’être assurée de la complète exécution du contrat principal, commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité et peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute;
En l’espèce, ainsi que cela ressort des pièces produites, après signature, le 22 juillet 2022, d’un premier bon de commande relatif à la fourniture et à l’installation de huit panneaux photovoltaïques pour la somme totale de 24 900 euros et échanges entre les parties ainsi que cela ressort du courrier du 12 septembre 2022 adressé par le vendeur à la demanderesse, Madame [T] a commandé, selon bon de commande n° 116567 en date du 22 septembre 2022, à la société PHOTO CLIM (PHOTO CLIMAT) la fourniture et l’installation de dix panneaux photovoltaïques pour le prix total de 22 400 euros;
Madame [T] a également souscrit le 22 septembre 2022 auprès de la société COFIDIS, un crédit de 22 400 euros, remboursable en 144 mensualités de 198,78 euros au taux de 3,66%, affecté au financement de cette installation;
La société PHOTO CLIM, qui reconnaît aux termes de ses écritures que ses bons de commande n’étaient pas conforme aux prescriptions du code de la consommation à la date de souscription du contrat litigieux, ne conteste donc pas qu’il était affecté d’irrégularités formelles entraînant sa nullité comme le soutient la demanderesse, en raison, notamment, de l’absence d’indication des caractéristiques essentielles des biens vendus (pas d’indication du type et du modèle des panneaux utilisés);
La violation du formalisme prescrit par les dispositions du code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle ce dernier peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier;
Il résulte des dispositions de l’article 1182 du code civil que la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer par celui qui pourrait se prévaloir de la nullité, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, valant confirmation ;
Selon l’article 1183 du même code, une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion et la cause de la nullité doit avoir cessé;
Il résulte de ces textes que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation (1re Civ, 24 janvier 2024, pourvoi 22-16.115);
En l’espèce, quand bien même les articles du code de la consommation visés au contrat eussent-ils pu permettre d’identifier certaines des causes de nullités qui affectent le bon de commande litigieux, la société PHOTO CLIM ne démontre aucune circonstance précise permettant de caractériser que la demanderesse avait pris connaissance de ces causes;
En particulier, aucune action interrogatoire n’a été mise en œuvre;
Et, il ressort clairement des termes du courrier adressé au vendeur par l’assureur protection juridique de Madame [T] le 13 décembre 2023 qu’elle n’entendait pas poursuivre l’exécution du contrat ;
Sur ce point, il sera relevé que la dernière prestation du vendeur est intervenue le 15 novembre 2022 ainsi que cela ressort du bon d’intervention relatif à l’installation de deux panneaux et d’un micro onduleurs;
Il s’était donc écoulé seulement un délai de treize mois;
Or, compte tenu des engagements du vendeur (cf. courrier du 12 septembre 2022 sus évoqué: “votre installation sera alors composée de… vous permettant de réaliser à minima 70% d’économies sur vos factures d’électricité”), l’acheteur ne pouvait être en mesure de s’assurer de ce résultat que par comparaison avec une période antérieure suffisante de consommation, de sorte que l’utilisation de l’installation sur une période d’une année est insuffisante pour caractériser une volonté non équivoque de poursuivre l’exécution du contrat dans des conditions emportant régularisation;
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente et, subséquemment, du contrat de crédit affecté;
Dès lors, les parties doivent être remises dans leur situation antérieure à la conclusion du contrat, par la restitution des prestations reçues de part et d’autre;
Le vendeur est donc tenu de restituer le prix de vente perçu, soit la somme de 22 400 euros et de reprendre à ses frais le matériel installé, que l’acheteur doit tenir à sa disposition, en remettant les lieux dans leur état antérieur;
Par ailleurs, il convient de déterminer si la société COFIDIS a commis une faute dans la délivrance des fonds dans des conditions la privant de sa créance de restitution du capital emprunté;
Il n’est pas contesté qu’elle n’a pas vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions légales régissant le démarchage à domicile;
Et en sa qualité de professionnel, qui plus est finançant de façon habituelle des installations du type de celle objet du présent contentieux, elle n’eut pas manqué, si elle avait procédé à cette vérification, de relever les anomalies du contrat de vente en cause;
Dès lors, en s’abstenant de signaler à l’emprunteur que le contrat était entaché d’au moins une cause de nullité formelle, ce qui lui aurait permis l’exercice du droit de rétractation dans le délai imparti de sorte qu’aucun paiement ni aucune installation n’auraient été effectués, la société COFIDIS a commis une faute dans la délivrance des fonds;
Néanmoins, la société PHOTO CLIM étant in bonis, Madame [T] n’est pas privée de la contrepartie de la restitution du bien vendu, de sorte qu’elle ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute (1re Civ., 10 juillet 2024, n°22-24.754);
Madame [T] est en conséquence tenue de restituer le capital prêté par la société COFIDIS;
Il est constant que Madame [T] a remboursé la somme totale de 2 584,79 euros (correspondant à treize mensualités de 198,83 euros);
La société COFIDIS doit donc lui restituer cette somme;
En conséquence, après compensation des créances réciproques entre elles, Madame [T] sera condamnée à payer la somme de 19 815,21 euros, étant précisé que toutes mensualités éventuellement versées en plus des treize déjà prises en compte devront venir en déduction de la somme due;
Madame [T] n’explicite pas les “multiples désagréments” invoqués ni ne justifie d’aucun préjudice moral dont elle ne spécifie même pas en quoi il consiste;
Sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la société COFIDIS sera rejetée;
La seule circonstance que le contrat conclu avec la société PHOTO CLIM est annulé n’est pas constitutive d’un préjudice moral;
La demande de dommages-intérêts de ce chef sera également rejetée;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse, les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
La société PHOTO CLIM et la société COFIDIS seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Elles seront tenues in solidum aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement public, mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire, en premier ressort, le juge des contentieux de la protection
Annule le contrat de fourniture et pose d’une installation photovoltaïque conclu selon bon de commande n° 116567 en date du 22 septembre 2022 entre la société PHOTO CLIM et Madame [E] [H] épouse [T] ;
Annule en conséquence le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre la société COFIDIS et Madame [E] [H] épouse [T] ;
Condamne la société PHOTO CLIM à restituer à Madame [E] [H] épouse [T] la somme totale de 22 400 euros au titre du prix perçu;
Ordonne la restitution par Madame [E] [H] épouse [T] du matériel installé;
Dit que la société PHOTO CLIM reprendra, après avoir restitué à Madame [E] [H] épouse [T] la somme de 22 400 euros, à ses frais le matériel installé en remettant les lieux dans leur état antérieur;
Dit qu’a défaut d’accord, dans un délai d’un mois après restitution de cette somme, entre Madame [E] [H] épouse [T] et la société PHOTO CLIM sur la date d’intervention pour la reprise du matériel, la société PHOTO CLIM pourra y procéder à la date de son choix à l’issue d’un délai de prévenance d’un mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception;
Fixe la créance de la société COFIDIS à l’égard de Madame [E] [H] épouse [T] au titre du remboursement du capital prêté à la somme de 22 400 euros;
Fixe la créance de Madame [E] [H] épouse [T] à l’égard de la société COFIDIS au titre du remboursement des mensualités perçues à la somme de 2 584,79 euros;
Ordonne la compensation des créances réciproques entre elles;
En conséquence, condamner Madame [E] [H] épouse [T] à payer à la société COFIDIS la somme de 19 815,21 euros;
Dit que toutes mensualités perçues par la société COFIDIS en plus de la somme de
2 584,79 euros viendront en déduction de cette somme;
Condamne in solidum la société PHOTO CLIM et la société COFIDIS à payer à Madame [E] [H] épouse [T] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision;
Condamne in solidum la société PHOTO CLIM et la société COFIDIS aux dépens;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Juge consulaire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Extrait ·
- Avant dire droit
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Juge ·
- Résidence habituelle ·
- Principe
- Chêne ·
- Franchise ·
- Levée d'option ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Vente ·
- Option d’achat ·
- Nullité du contrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Port d'arme ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Durée
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Salarié ·
- Pouvoir ·
- Copie ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Partie
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Rhin ·
- Date ·
- Traitement ·
- Détention ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Réception ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- Suspensif
- Section syndicale ·
- Désignation ·
- Election professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Meubles ·
- Société par actions ·
- Acheteur ·
- Coûts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis ·
- Défaut de conformité ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Défaut
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Mandataire judiciaire ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.