Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 22/05240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT le 10 OCTOBRE 2025
N° RG 22/05240 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYWX
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [M], né le 23 mai 1987 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Carine LERENARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame [U] [L] épouse [M], née le 26 avril 1988 à [Localité 3], ne nationalité française demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Carine LERENARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
BLUE DECO, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 812 705 952, dont le siège social est sis [Adresse 4], à [Localité 5] [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 28 Juillet 2022 reçu au greffe le 01 Août 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 14 Janvier 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025, prorogé au 10 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande signé le 27 février 2019, Madame [U] [L] épouse [M] et Monsieur [T] [M] ont confié à la société par actions simplifiée BLUE DECO, exploitant sous l’enseigne IXINA, la fourniture et la pose d’éléments de cuisine laqués.
La cuisine a été livrée et installée les 3, 4 et 5 août 2020 et une facture définitive d’un montant de 8 860 euros a été émise.
Au mois de février 2021, les époux [M] ont signalé à la société BLUE DECO l’apparition de désordres affectant certaines façades de la cuisine sous la forme de boursouflures et de gondolements.
L’entreprise est intervenue à plusieurs reprises pour procéder à des remplacements de façades au cours des années 2021 et 2022.
Par courrier électronique du 30 mai 2022, les époux [M] ont sollicité le remplacement, par un modèle tiers, de l’intégralité des meubles de la cuisine et de la façade initialement proposée en remplacement.
La société BLUE DECO leur répondait que cette solution n’était pas possible mais missionnait néanmoins un nouveau poseur afin de pouvoir procéder à la pose des deux dernières façades le 02 juin 2022, laquelle était effectivement réalisée le 13 juillet 2022,
Parallèlement, Monsieur et Madame [M] ont fait appel à un expert en pathologie du bâtiment, qui est intervenu le 4 juillet 2022.
Insatisfaits des diligences de la société BLUE DECO, les époux [M] ont saisi la présente juridiction, par acte délivré le 28 juillet 2022, aux fins d’obtenir la condamnation de l’installateur de leur cuisine, à leur restituer la somme de 8 860 euros et la reprise des éléments de la cuisine dont s’agit.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, les époux [M] demandent au tribunal de :
Vu les articles 144 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 232 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 217-3, 217-5 et 217-14 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1603 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des époux [M] et les dire bien fondés,
A titre principal,
— Ordonner la résolution du contrat et Condamner la société BLUE DECO à verser aux époux [M] :
o la somme de 8.860 Euros, correspondant à la restitution des sommes versées,
o la somme de 665,50 Euros, correspondant au coût de la dépose de la cuisine existante,
o la somme de 3.716,89 Euros, à titre de réparation de leur préjudice financier,
o la somme de 1.000 Euros, à titre de réparation de leur préjudice de jouissance,
— Rejeter la demande présentée par la société BLUE DECO au titre du prétendu préjudice d’image subi,
A titre uniquement subsidiaire,
— Désigner tel Expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
o Se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 2],
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission,
o Convoquer les parties et entendre leurs explications,
o Fixer un calendrier de ses opérations et communiquer ses Notes aux Parties,
o Entendre tout sachant,
o Examiner l’intégralité des désordres et défauts de la cuisine du bien sis [Adresse 2], notamment ceux allégués dans les présentes conclusions et dans les pièces visées,
o Rechercher l’origine, la nature, l’étendue et les causes des désordres,
o Après avoir exposé ses observations sur la nature des éventuels travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer à partir de devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
o Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
o Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
o Fournir tout élément de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
o De manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige,
o Communiquer ses Notes aux Parties et permettre aux Parties de lui adresser leurs observations sous forme de Dires,
o Rendre un Pré-rapport / une Note de Synthèse avant le dépôt de son rapport et permettre aux Parties d’y répondre,
o Dire que l’Expert pourra s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs s’il l’estime utile,
En tout état de cause,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société BLUE DECO,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner la société BLUE DECO à régler aux époux [M] la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700,
— Condamner la société BLUE DECO aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 mars 2024, la société BLUE DECO sollicite de voir :
Vu les articles 217-3 et 217-5 du code de la consommation,
Vu les articles 1603 et suivants, 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil
Vu les articles 9, 16, 146, 514 et suivants et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les jurisprudences visées,
À TITRE PRINCIPAL :
DÉBOUTER Monsieur et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
À TITRE SUBISIAIRE :
DÉBOUTER Monsieur et Madame [M] de leur demande de condamnation de la société BLUE DECO à leur verser une somme de 8.860 € correspondant à la restitution des sommes versées ;
DÉBOUTER Monsieur et Madame [M] de leur demande de condamnation de la société BLUE DECO à leur verser une somme de 665,50 € au titre du coût de la dépose de la cuisine existante ;
DÉBOUTER Monsieur et Madame [M] de leur demande de condamnation de la société BLUE DECO à leur verser une somme de 3.716,86 € au titre d’un prétendu préjudice financier ;
DÉBOUTER Monsieur et Madame [M] de leur demande de condamnation de la société BLUE DECO à leur verser une somme de 1.000 € au titre d’un prétendu préjudice de jouissance ;
À TITRE PLUS SUBISIAIRE :
DÉBOUTER Monsieur et Madame [M] de leur demande de désignation d’un expert judiciaire ;
À TITRE INFINIMENT SUBISIAIRE :
PRENDRE ACTE que la société BLUE DECO formule des protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un Expert judiciaire ;
ORDONNER que les frais d’expertise judiciaire soient mis à la charge de Monsieur et Madame [M] ;
COMPLÉTER la mission de l’Expert judiciaire dans les termes suivants :
— Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, rechercher les conditions d’utilisation et d’entretien des meubles litigieux et déterminer si ces conditions sont conformes aux préconisations de la notice d’utilisation.
À TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER Monsieur et Madame [M] à verser à la société BLUE DECO une somme de 1.000 € au titre du préjudice d’image ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur et Madame [M] à verser à la société BLUE DECO une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉBOUTER Monsieur et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 21 mars 2025 prorogé au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société BLUE DECO
Les demandeurs invoquent tout à la fois les dispositions du Code de la consommation relatives à la conformité du bien vendu, celles du Code civil portant sur la garantie des vices cachés, la garantie décennale, la garantie biennale et la garantie de parfait achèvement, précisant «Il appartiendra au Tribunal de retenir le fondement qu’il estime le plus adapté.».
Ils soulèvent ainsi l’absence de délivrance conforme des biens vendus et installés dont les vices qui les affectant les rendent impropre à leur usage .
Ils soutiennent, en effet, que les façades fournies et posées sont affectées d’un vice inhérent, antérieur à la vente et non apparent lors de la réception, qui les rend impropres à l’usage en cuisine, en ce qu’ils ne sont aucunement adaptés à une utilisation en cuisine, la société BLUE DECO en ayant eu parfaitement connaissance avant la conclusion du contrat.
Ils invoquent, à l’appui de leurs prétentions, des échanges de juin 2021 par lesquels, selon eux, la société DECO BLUE a reconnu le caractère récurrent des désordres et indiqué que ce type de façades «déteste l’eau», de sorte que démonstration est faite d’un défaut de conception ou de collage et de l’inadaptation du produit à une pièce humide.
Ils se prévalent des constatations de l’expert amiable du 4 juillet 2022 décrivant des défauts d’alignement et le gonflement du laquage en partie inférieure, ainsi que des mentions d’un constat d’huissier dressé le 21 juillet 2023 relatives à la persistance des boursouflures et décollements malgré les remplacements.
Ils affirment avoir entretenu les façades conformément aux prescriptions, sans solvants ni produits inadaptés, avec un simple chiffon humide, et contestent toute reconnaissance d’un nettoyage fautif.
Ils ajoutent que la société BLUE DECO a d’abord accepté de remplacer les façades défectueuses en évoquant une garantie «à vie» avant de limiter unilatéralement son engagement à trois ans, alors que les remplacements se sont révélés dépourvus d’effet durable, les nouveaux éléments présentant à nouveau les mêmes désordres, ainsi que l’établit le procès-verbal d’huissier précédemment évoqué.
En réponse à l’affirmation de la défenderesse selon laquelle «la cuisine litigieuse a été utilisée pendant près de deux ans», ils soulignent que les désordres sont apparus quelques mois seulement après l’installation de la cuisine en août 2020 et qu’en tout état de cause, les meubles installés sont impropres à ce qui est attendu d’un usage normal.
Ils relèvent, encore, que peu importe le nombre de cuisine de cette gamme qui a été vendu dans la mesure où ce modèle présente de nombreuses variations et où la défenderesse a elle-même reconnu dans son courrier électronique du 16 juin 2021 que ce problème était réccurent.
En défense, la société BLUE DECO reproche aux demandeurs de fonder leurs prétentions uniquement sur les conclusions d’une expertise non-contradictoire, non-corroborée et effectuée avant la fin des derniers remplacements.
Elle soutient que le constat d’huissier n’est revêtu d’aucune valeur probante, puisqu’il n’est pas justifié du bon respect des conditions d’entretien préconisées, notamment parce que les autres clients ne se plaignent pas de ce type de désordres alors que depuis 2014, pas moins de 759 682 meubles ont été vendus dans le monde, dont 128 025 uniquement en France.
***
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1604 du code civil et des articles L211-4 et suivants anciens du code de la consommation, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance de la chose vendue, conforme aux caractéristiques convenues entre les parties ; l’acheteur ne saurait être tenu d’accepter un bien différent de celui qu’il a commandé.
Il est constant que la non-conformité de la chose aux spécificités convenues par les parties est une inexécution de l’obligation de délivrance.
Les défauts esthétiques constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme.
Ainsi, selon l’article L211-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Les dispositions de l’article L211-5 du même code précisent que pour être conforme au contrat, le bien doit :
1°Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2°Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit, aux termes de l’article L211-9 du code de la consommation, entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut, conformément à l’article L211-10 du même code, rendre le bien et se faire restituer le prix, la même faculté lui étant ouverte si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».
Ainsi, pèse sur l’acquéreur la charge de rapporter la preuve la non conformité de la chose vendue.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par le biais d’un rapport d’expertise judiciaire.
A cet égard, il est constant qu’un rapport d’expertise amiable est opposable aux tiers, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
Ce rapport constitue alors un élément de preuve qui pourra être pris en compte dans la mesure où il est corroboré par d’autres pièces, la décision du juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une seule des parties.
***
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la cuisine litigieuse a été installée le 4 août 2020 et que dès le mois de février 2021, les époux [M] se sont plaints que certains des meubles commençaient à gondoler.
Il n’est pas contesté par la société BLUE DECO que si elle a procédé au changement de toutes les façades de la cuisine au cours des années 2021 et 2022, il n’en demeure pas moins que les désordres dont rapidement réapparu.
Ainsi, par courrier du 30 mai 2022, Madame [M] écrivait :
« Bonjour Mr [C],
Nous revenons vers vous à nouveau concemant les façades de la cuisine qul gondollent. Les facades ont déjà été changées et soigneusement entretenues.
La moindre goutte d’eau qui atterrit sur les façades est fatale même si on essuie tout de suite après l’accident. Le problème se reproduira régulièrement car j’ai des façades proche de la plaque de cuisson allumée avec 3 enfants en bas âge, je ne peux pas suivre leurs faits et gestes continuellement et être en stress de façon permanente.
Ce n’est ni un problème d’entretien ni un problème d’humidité. Les meubles que vous nous avez vendu ne sont pas adaptés à une cuisine. La moindre goutte d’eau au contact de ces façades est fatale. Nous avons joué le jeu en pensant que qu’ils agissait d’un défaut ou autre et avons accepté de faire jouer la garantie. Nous revenons toujours au même point. Les façades sont de piètre qualité. Nous sommes agacés des allers et venus pour du Sav.
Nous réitérons à nouveau notre souhait d’avoir des meubles conformes à une utilisation en cuisine.
(…). ».
Il résulte ainsi de la chronologie des faits relatés par les parties que les meubles installés par la société BLUE DECO se sont systématiquement détérioriés quelques mois après leur pose.
La défenderesse, ne peut valablement soutenir, pour s’exonérer de sa garantie de conformité, qu’il appartient aux clients de respecter strictement les règles d’entretien des meubles vendus, qui leur ont été expliquées dans le livret d’entretien et tenant, notamment, au fait de ne pas utiliser de produit d’entretien abrasif et d’essuyer immédiatement toute trace d’eau sur les façades.
En effet, s’agissant de meubles de cuisine qui par leur nature sont destinés à être utilisés de manière pluri-quotidienne, il apparaît que les meubles litigieux ne sont pas, à l’évidence, adaptés à l’usage normal que peut légitimement en attendre une famille normalement soigneuse.
Cette qualité particulièrement fragile des meubles, que la société BLUE DECO ne semblait pas ignorer au regard de la teneur des échanges de courriels versés aux débats, aurait dû la conduire a se renseigner plus précisément sur les besoins des époux [M].
Dans cette mesure, la cuisine installée par la société BLUE DECO apparaît non conforme à l’usage attendu.
Ce défaut de conformité est confirmé tant par les termes de l’expertise amiable que la défenderesse qui écrivait le 16 juin 2021 :
«Nous pouvons remplacer les façades déjà signalées mais le fournisseur ne peut pas vous garantir que ça ne se reproduira pas.
(…)
Oui ce type de façade se fait depuis des années en effet mais déteste l’eau.
La moindre humidité qui se dépose entre la façade et la poignée fera que ça gondolera.
Oui le problème est récurrent».
L’argument de la société BLUE DECO selon lequel le modèle de cuisine litigieux a été installé à de très nombreuses reprises, sans qu’il y ait eu de retour négatif de la clientèle, est inopérant,
La non conformité est donc acquise.
Il s’agit ici d’un défaut esthétique qui affecte l’intégralité de la cuisine équipée vendue par la société BLUE DECO aux époux [M] sans qu’il soit possible d’y remédier autrement qu’en changeant l’ensemble des éléments, alors qu’il est question d’une cuisine d’une valeur de 8 860 euros pose comprise, dont les demandeurss pouvaient attendre une absence totale de défaut.
Ce désordre constitue un défaut de conformité qui engage la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrance d’une chose conforme.
Dans ces conditions, la résolution de la vente doit être prononcée.
En conséquence, la société BLUE DECO est condamnée à restituer le prix de la cuisine tandis que cocomitamment, il appartient aux époux [M] de restituer les équipements mobiliers et d’électroménager aux frais de la société BLUE DECO.
Dans cette mesure, la demande des époux [M] tendant à voir la société BLUE DECO condamnée au paiement de la somme de 665,50 euros, correspondant au coût de la dépose de la cuisine existante, doit être rejetée comme sans objet.
Sur les dommages et intérêts :
Monsieur et Madame [M] soutiennent avoir pris attache avec la société AVIVA CUISINES, cuisiniste, et avoit obtenu deux devis pour installer une nouvelle cuisine au sein de leur propriété :
— un devis relatif uniquement au plan de travail, d’un montant de 2 976,89 euros dans la mesure où la dépose va nécessairement endommager le plan en place,
— un devis relatif aux éléments restants de cuisine, avec des produits similaires mais cette fois-ci adaptés, d’un montant de 9.600 Euros soit la somme totale de 12 576,89 euros.
Ils affirment, encore, qu’il leur a été précisé que le coût des matières premières avait fortement augmenté ces derniers mois, de telle sorte que le coût d’installation d’une nouvelle cuisine était supérieur à la somme initialement engagée de 8 860 euros auprès de la société BLUE DECO.
Ils font, dès lors, valoir qu’ils subissent, outre un préjudice de jouissance, un préjudice financier significatif, du fait des manquements de la société BLUE DECO et sollicitent, de ce fait, la somme de 3 716,89 euros, correspondant à la différence entre le montant des nouveaux devis établis et le montant de la facture définitive de la société BLUE DECO, ainsi qu’une somme de 1 000 euros à titre de préjudice de jouissance.
La société BLUE DECO rétorque, s’agissant du préjudice financier, que ce coût correspond à l’installation d’une nouvelle cuisine et qu’il n’est nullement établi que cette différence de coût ne résulte que de l’évolution des coûts, les requérants ayant versé aux débats un devis relatif à une cuisine présentant a priori des caractéristiques supérieures.
Elle fait valoir, s’agissant du préjudice de jouissance, qu’en réalité les époux [M] ont profité d’une cuisine pendant deux ans, alors que la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises le principe de l’interdiction de l’évaluation forfaitaire d’un préjudice et que les requérants ne justifient aucunement des sommes réclamées au titre du préjudice de jouissance, de telle sorte qu’ils ne sauraient solliciter une quelconque indemnisation à ce titre.
***
Selon l’article 1231-1 du code civil :
«Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.».
L’article 1231-2 du même code dispose : «Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé».
Conformément aux règles de preuve, il incombe à la victime, demanderesse à l’action en responsabilité, de rapporter la preuve, par tous moyens, de l’existence de son préjudice, en lien avec le manquement contractuel ou la faute retenue, et de fournir au tribunal les éléments propres à en permettre l’évaluation.
La réparation du dommage doit obéir au principe de la réparation intégrale, qui implique de remettre la victime en l’état, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte, ni profit.
*
En l’espèce, les époux [M] produisent deux devis de la Sarl DB DESIGN le premier constituant le bon de commande d’un plan de travail et le second le devis de la fourniture des meubles de cuisine et de leur pose.
Si la société BLUE DECO soutient qu’il s’agit d’une cuisine d’une gamme supérieure, aucun élément ne l’établit.
Il convient notamment de souligner que l’épaisseur des élements (16mm) est la même.
Toutefois, il convient de déduire du bon de commande du plan de travail le coût de la pose, livraison et raccordement de l’évier, du mitigeur et de la plaque de cuisson (450 euros HT) qui sont compris dans le devis de la pose de la cuisine en page 8.
Il en résulte que le côut de la fourniture et de la pose du plan de travail s’élève à la somme de 3 757,70 euros TTC.
Pour autant, il convient de noter que les époux [M] limitent leur demande à la somme de 2 976,89 euros, qui sera, en conséquence, retenue.
Ainsi, le coût d’installation d’une nouvelle cuisine s’élève à la somme de 12 576,89 euros, de telle sorte que les épous [M] subissent un préjudice financier correspondant au surcoût de l’installation de 3 716,89 euros (12 576,89 euros – 8 860 euros) au paiement de laquelle doit être condamnée la société BLUE DECO.
En revanche, les consorts [M] sont mal fondés en leur demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance dans la mesure où, s’agissant de défauts esthétiques, ils ont pu profiter de leur cuisine.
Sur l’indemnisation du préjudice d’image
La société BLUE DECO rappelle qu’elle n’a eu de cesse de répondre aux multiples sollicitations de ses clients et a, à chaque fois, procédé à une nouvelle commande des éléments sollicités et qu’elle a décidé de leur offrir à titre purement commercial un élément de cuisine pourtant acquis par les demandeurs.
Elle souligne que les époux [M] ont, quant à eux, pu jouir d’une cuisine pendant deux ans pour ensuite en solliciter le remboursement, ce sur la base d’un rapport d’expertise non-contradictoire effectué avant remplacement des dernières façades litigieuses.
Elle sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d’image.
En réplique, Monsieur et Madame [M] font valoir qu’outre le fait que la présente instance est parfaitement légitime et justifiée au regard des développements précédents, la société BLUE DECO ne justifie pas du préjudice d’image allégué, se contentant d’affirmer qu’il résulte de l’action intentée, si bien qu’elle doit être déboutée de sa demande reconventionnelle.
***
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 dispose quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité de son co-contractant d’apporter la preuve d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le manquement et le préjudice.
*
En l’espèce, la société BLUE DECO ne caractérise pas la faute qui pourrait être reprochée aux époux [M] qui n’ont fait que réclamer des prestations conformes à ce qu’ils pouvaient légitimement attendre.
Elle sera, dès lors, déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner la société BLUE DECO qui succombe, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société BLUE DECO, condamnée aux dépens, devra verser aux époux [M] la somme de 3 500 €.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
— PRONONCE la résolution du contrat de vente de la cuisine équipée ININA ayant fait l’objet d’un bon de commande du 27 février 2019 signé par Madame [U] [L] épouse [M] et Monsieur [T] [M] auprès de la société par actions simplifiée BLUE DECO,
— CONDAMNE la société par actions simplifiée BLUE DECO à payer Madame [U] [L] épouse [M] et Monsieur [T] [M] la somme de 8 860 euros, correspondant à la restitution des sommes versées pour l’acquisition de la cuisine,
— DIT qu’en contrepartie, Madame [U] [L] épouse [M] et Monsieur [T] [M] sont tenus de rendre les meubles, sanitaires et électroménager correspondant au bon de commande du 27 février 2019 de la cuisine équipée, lesquels devront être repris par la société par actions simplifiée BLUE DECO à ses frais,
— CONDAMNE la société par actions simplifiée BLUE DECO à payer Madame [U] [L] épouse [M] et Monsieur [T] [M] la somme de 3 716,89 euros, à titre de réparation de leur préjudice financier,
— CONDAMNE la société par actions simplifiée BLUE DECO aux dépens de l’instance,
— CONDAMNE la société par actions simplifiée BLUE DECO à payer à Madame [U] [L] épouse [M] et Monsieur [T] [M] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 OCTOBRE 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Juge ·
- Résidence habituelle ·
- Principe
- Chêne ·
- Franchise ·
- Levée d'option ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Vente ·
- Option d’achat ·
- Nullité du contrat
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Port d'arme ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Salarié ·
- Pouvoir ·
- Copie ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Partie
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Rhin ·
- Date ·
- Traitement ·
- Détention ·
- Avis
- Demande ·
- Date ·
- Carrière ·
- Vieillesse ·
- Point de départ ·
- Formulaire ·
- Pension de retraite ·
- Dépôt ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- Suspensif
- Section syndicale ·
- Désignation ·
- Election professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Travail
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Juge consulaire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Extrait ·
- Avant dire droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Mandataire judiciaire ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Réception ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.