Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 20 déc. 2024, n° 24/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 20 Décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/01002 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7AM
Minute n° 24/00642
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [U] [C]
né le 23 Août 1973 à [Localité 3] (DOUBS), détenu : Centre pénitentiaire [Localité 4] [Localité 5]
détenu au centre pénitentiaire d'[Localité 4] [Localité 5] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 2] par arrêté préfectoral du Loiret du 12 décembre 2024 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Comparant, assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 19 décembre 2024.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [U] [C] a été admis le 12 décembre 2024 en soins psychiatriques avec transfert le 13 décembre 2024 en unité hospitalière spécialement aménagée selon arrêté du 12 décembre 2024, après certificat en date du 9 décembre 2024 constatant les troubles mentaux suivants : patient irritable, impulsif ; discours cohérent rapportant des idées délirantes mégalomaniaques, de persécution, de préjudice et messianique; absence d’idées suicidaires verbalisées mais reconnaissance du risque de passage à l’acte dû à son impulsivité ; arrêt de traitement depuis une semaine “son corps le rejette”; refus de prendre le traitement ; risque important de passage à l’acte surtout auto agressif ; explication du passage à l’acte par le fait que ce soit un test pour évaluer le système pénitentiaire.
Il sera constaté que la saisine du magistrat compétent pour statuer dans le cadre de la procédure avec examen légalement obligatoire à 12 jours de l’admission en soins psychiatriques a été formulée dans les délais et les règles applicables avec mention de l’identité de l’auteur de la saisine dont la régularité de la qualité est confirmé par le constat d’une signature numérique de sa part et de sa qualité de délégataire de la préfète du Loiret. L’exception de nullité sera par conséquent rejetée d’autant plus qu’il n’existe aucun grief pour le patient qui a pu en tout état de cause bénéficier de l’examen de sa situation dans le cadre et les délais légaux applicables.
Le certificat à 24 heures établi le 13 décembre 2024 à 16h59 mentionne un tableau d’exitation psychique avec logorhée, tachypsychie, fuite d’idées et jeux de mots , une tension psychique palpable , une adhésion totale à un délire riche et polymorphe (mégalomanie, idées de persécution et d’empoisonnement), un déni total des troubles avec refus des soins.
Le certificat à 72 heures établi le 15 décembre 2024 à 10h00 relate que le patient se contient pour l’entretien, avec absence de critique des symptômes antérieurs à l’hospitalisation, absence de conscience de la pathologie, arrêt du traitement et fragilité de son état.
L’avis médical du 17 décembre 2024 fait état à cette date de la persistance d’un vécu persécutif malgré l’amendement des symptômes d’excitation motrice, une absence de conscience de la nécessité du traitement, une fragilité de l’adhésion aux soins et une altération de la conscience des troubles. A l’audience de ce jour, Monsieur [C] explique ne pas avoir besoin de traitement mais de soins psychologiques, avoir simulé une pendaison et souhaiter retourner en détention.
La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît encore nécessaire, adaptée et proportionnée ,malgré l’amélioration constatée, dans la mesure où l’hospitalisation est consécutive à une rupture de soins et où l’adhésion aux soins, nécessaires, n’est pas entièrement acquise. Il précise qu’il travaille pour le gouvernement du Luxembourg, pour les renseignements généraux.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
REJETONS l’exception de nullité soulevée.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [U] [C].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 20 Décembre 2024
Le greffier
Le Juge
Simon GUERIN
F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Mandataire judiciaire ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Réception ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- Suspensif
- Section syndicale ·
- Désignation ·
- Election professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Travail
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Juge consulaire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Extrait ·
- Avant dire droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Provision ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Sécurité ·
- Consolidation ·
- Obligation de société ·
- Fond
- Photo ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Épouse ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Restitution
- Meubles ·
- Société par actions ·
- Acheteur ·
- Coûts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis ·
- Défaut de conformité ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Clause
- Aquitaine ·
- Déchéance ·
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Intérêt ·
- Signature électronique ·
- Consommateur ·
- Information
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.