Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 21 mars 2025, n° 22/11241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11241 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2U3I
AFFAIRE : M. [G] [L] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ Compagnie d’assurance MMA IARD (la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC) ; Organisme CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Mars 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 avril 2010 à LA CADIRE D’AZUR, Monsieur [E] [L] a été victime, en qualité de passager transporté, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société MMA IARD.
Par ordonnance de référé du 13 octobre 2010, une expertise médicale a été confiée au Docteur [S] [X] et la société MMA IARD a été condamnée à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Dans un pré-rapport déposé le 24 avril 2011, l’expert a constaté que la consolidation de l’état de Monsieur [E] [L] n’était pas acquise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 04 décembre 2020.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 14 novembre 2022, Monsieur [E] [L] a fait assigner devant ce tribunal la société MMA IARD aux fins d’obtenir, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, sa condamnation à l’indemniser des préjudices corporels consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Par ordonnance d’incident du 15 décembre 2023, une provision complémentaire d’un montant de 13.630 euros a été allouée à Monsieur [E] [L].
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, Monsieur [E] [L] sollicite du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la société MMA IARD à lui payer en réparation de ses préjudices la somme totale de 110.096,10 euros décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles : mémoire,
— assistance à expertise : 1.200 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 1.433,94 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents
— incidence professionnelle : 60.000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 2.677,16 euros,
— souffrances endurées : 8.000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 15.785 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1.000 euros,
— préjudice d’agrément : 20.000 euros,
— juger que la condamnation à intervenir sera assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 28 août 2010 et jusqu’au jour de la condamnation définitive,
— condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 février 2024, la société MMA IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, de :
— homologuer les rapports d’expertise du Docteur [X],
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans le corps de ses écritures,
— déduire des sommes allouées les provisions de 17.630 euros,
— débouter Monsieur [E] [L] du surplus de ses demandes,
— dire que chaque partie conservera ses dépens.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Monsieur [E] [L] les communique en pièce n°12.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 22 mars 2024.
Lors de l’audience du 24 janvier 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société MMA IARD ne conteste pas devoir prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident dont Monsieur [E] [L] a été victime le 02 avril 2010 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire, alors qu’en vertu de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Celles-ci demeurent soumises à son appréciation à la lumière des écritures et autres pièces des parties.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, sont imputables à l’accident du 02 avril 2010 un traumatisme du rachis lombaire avec fracture des apophyses transverses des quatrième et cinquième vertèbres lombaires, ainsi qu’une entorse de la cheville gauche.
La date de consolidation a été fixée au 02 septembre 2011, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— une perte de gains professionnels actuels du 02 avril 2010 au 16 mai 2010 à documenter,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 02 avril au 08 avril 2010, puis le 16 août 2010,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 09 avril 2010 au 15 août 2010,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 17 août 2010 au 17 octobre 2010,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 18 octobre 2010 au 02 septembre 2011,
— des souffrances endurées de 3/7,
— un dommage esthétique de 0,5/7 si documenté,
— un déficit fonctionnel permanent de 7%,
— pas d’incidence professionnelle,
— Au titre du préjudice d’agrément : “sur les activités sportives de loisirs déclarées en cours” dans la discussion médico-légale, mais pas de préjudice d’agrément définitif dans le tableau conclusif.
Sur la base de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [E] [L], âgé de 24 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué comme suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, dès lors que tel est déjà le cas, la caisse ayant été régulièrement assignée dès l’origine.
1) Les Préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [E] [L] ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours une créance définitive de 11.322,83 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [E] [L] a été assisté lors de l’expertise par le Docteur [C] et communique les deux notes d’honoraires afférentes, d’un montant total de 1.200 euros.
Dans ces conditions, la société MMA IARD offre de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident du 02 avril 2010 au 16 mai 2010, précisant “à documenter” faute d’avoir été destinataire des arrêts de travail de Monsieur [E] [L].
La société MMA IARD sollicite sur cette base qu’il soit sursis à statuer sur cette demande dans l’attente de la production par la victime de ses arrêts de travail.
Cependant, l’expert, s’il n’a pu prendre connaissance de ces arrêts, à retenu l’imputabilité à l’accident de l’arrêt de travail qui lui a été déclaré. Il fait état de ce que la médecine du travail a reconnu Monsieur [E] [L] apte à la reprise de son activité professionnelle sans port de charges lourdes durant deux mois à partir du 18 mai 2010, ce qui vient corroborer l’existence d’un arrêt de travail. Cet avis est communiqué par la victime.
Monsieur [E] [L] verse en outre aux débats des contrats de mission et bulletins de salaires justifiant de ce qu’il a été employé comme magasinier cariste dans le cadre de missions d’intérim successives auprès de la société DISTRI MATER TRAVAUX PUBLICS jusqu’au jour de l’accident, et qu’une mission devait lui être impartie à nouveau à compter du 06 avril suivant. Il démontre avoir été affecté à nouveau sur une mission identique à compter du 25 mai 2010.
Enfin, il résulte de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours le versement d’indemnités journalières sur l’exacte période considérée.
Ainsi, outre l’irrecevabilité d’une demande de sursis à statuer présentée au tribunal, il convient de constater qu’une telle mesure n’est pas nécessaire dès lors que Monsieur [E] [L] justifie suffisamment de son arrêt de travail, dont l’imputabilité à l’accident a été retenue par l’expert.
Sur la base du salaire net de référence de Monsieur [E] [L] fixé à 1.640,43 euros, non discuté en défense, celui-ci aurait dû percevoir sur la période de 45 jours imputable la somme de 2.460,65 euros.
Il convient comme en conviennent les parties de déduire de cette somme les indemnités journalières servies par la CPAM, en se référant au montant figurant sur la notification des débours soit 1.100,44 euros, faute pour le demandeur de justifier du quantum de la CSG et de la CRDS.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [E] [L] à hauteur de 1.360,21 euros.
La créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône sera fixée au dispositif de la présente décision.
1-b) Les Préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, l’expert judiciaire a exclu un tel préjudice dans ses conclusions.
Monsieur [E] [L] soutient subir une telle incidence professionnelle tenant en une pénibilité accrue mais aussi une dévalorisation sur le marché du travail, se fondant sur l’avis de la médecine du travail du 18 mai 2010, les conclusions de l’expert judiciaire relatives aux séquelles de l’accident ainsi qu’une attestation de son chef d’équipe faisant état des difficultés rencontrées dans l’exercice de son emploi de cariste/conducteur d’engins.
La société MMA IARD se prévaut quant à elle des conclusions de l’expert, l’attestation versée étant selon elle insuffisante à infirmer les conclusions du médecin, rendues au contradictoire du médecin conseil de la victime alors qu’aucune critique ni aucun dire n’a été soumis à l’expert judiciaire.
Il convient toutefois de relever que l’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 7% tenant aux séquelles algiques et fonctionnelles au niveau du rachis lombaire et de la cheville gauche de Monsieur [E] [L]. Il a fait part, au titre des doléances exprimées par la victime, outre des douleurs et limitations fonctionnelles stricto sensu, de la difficulté du port de charges lourdes compte tenu des douleurs lombaires.
L’absence de dire à expert et l’assistance de la victime à expertise sont des faits avérés mais ne sauraient la priver définitivement du droit de discuter des conclusions de l’expert judiciaire.
L’attestation du chef d’équipe de Monsieur [E] [L], si elle n’a évidemment pas de valeur médicale, vient cependant corroborer les doléances exprimées par celui-ci comme les séquelles constatées par l’expert judiciaire.
L’avis de la médecine du travail du 18 mai 2010 n’est cependant pas suffisamment probant, dès lors que la prohibition de la manutention lourde et répétée n’y est visée que pour une durée de deux mois.
Monsieur [E] [L] justifie ainsi bien du principe d’un préjudice d’incidence professionnelle, dès lors que d’une part, il est soumis, de par ses séquelles en particulier lombaires, à une pénibilité accrue de l’exercice de son métier, d’autre part, ces séquelles, en ce qu’elles impactent l’exercice de son activité, sont de nature à le dévaloriser sur le marché du travail, étant rappelé qu’au jour de la consolidation de son état, la victime était âgée de 24 ans soit à l’aube de sa carrière professionnelle.
Cependant, le quantum demandé devra être revu à plus justes proportions, compte tenu de l’insuffisance d’éléments médicaux circonstanciés de nature à étayer l’ampleur de l’incidence de ses séquelles sur son emploi comme de l’insuffisante justification par Monsieur [E] [L] de sa situation professionnelle depuis la consolidation ainsi qu’au jour du présent jugement.
Son préjudice d’ incidence professionnelle sera justement évalué à hauteur de 15.000 euros.
2) Les Préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, laquelle correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [E] [L], et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 8 jours 240 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 129 jours
967,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% pendant 62 jours
279 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 320 jours
960 euros
TOTAL 2.446, 50 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, ce taux a été fixé à 3/7 sans contestation entre les parties, compte tenu des souffrances physiques et morales subies par Monsieur [E] [L] au moment de l’accident puis jusqu’à la consolidation, notamment au cours des soins consécutifs.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 6.500 euros comme l’offre de façon adaptée la société MMA IARD.
2-b) Les Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis lombaire et de la cheville gauche de Monsieur [E] [L], ce taux a été fixé à 7% par l’expert, sans contestation entre les parties, qui discutent du quantum adapté, étant rappelé que Monsieur [E] [L] était âgé de 24 ans au jour de la consolidation de son état.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, le préjudice de Monsieur [E] [L] sera indemnisé, ainsi qu’il le sollicite de façon adaptée, à hauteur de 2.255 euros du point, soit 15.785 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Évalué à 0,5/7 par l’expert – sous réserve de documenter le lien entre la cicatrice relevée et l’accident, ce poste de préjudice fait l’objet d’un accord entre les parties sur son indemnisation à hauteur de 1.000 euros, qui sera retenue.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, il résulte du tableau récapitulatif du rapport d’expertise la mention “pas de préjudice d’agrément définitif”, sur laquelle se fonde la société MMA IARD pour conclure au rejet de la demande de Monsieur [E] [L].
Celui-ci se prévaut d’une erreur, dès lors qu’en page 8 du rapport, au titre de l’exposé des conséquences médico-légales de l’accident soit les conclusions littérales de l’expert, se trouve la mention “ préjudice d’agrément : sur les activités sportives déclarés en cours”.
Cependant, il est impossible, faute de précisions supplémentaires de la part de l’expert, de déterminer avec certitude laquelle des deux mentions est exacte. Il n’est cependant pas inutile de relever que l’expert avait fait figurer cette même mention de préjudice d’agrément “en cours” dans son pré-rapport, de sorte qu’il est plausible que cette mention procède du premier examen et non de l’examen final. Le tribunal ne peut cependant être certain de l’interprétation à donner au rapport.
Il doit cependant s’entendre de la nature des séquelles subies par Monsieur [E] [L] qu’elles sont de nature à affecter la pratique déclarée à l’expert de musculation, alors qu’il justifie de sa pratique sportive de loisirs antérieure à l’accident par les diverses attestations versées aux débats.
Monsieur [E] [L] justifie ainsi bien d’un préjudice d’agrément imputable à l’accident, étant rappelé qu’il était âgé de 24 ans au jour de la consolidation de son état.
Il convient cependant de minorer sensiblement le quantum demandé, compte tenu des conclusions ambigues de l’expert comme de l’absence d’avis médical circonstancié sur l’ampleur de la limitation subie dans la pratique sportive de la victime, l’impossibilité absolue de pratiquer n’étant en l’état justifiée par aucune pièce médicale.
Le préjudice de Monsieur [E] [L] sera justement indemnisé à hauteur de 5.000 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du montant total de l’indemnisation de Monsieur [E] [L], ainsi qu’en conviennent les parties, le montant de la provision allouée par le juge des référés de ce siège et le juge de la mise en état à hauteur de 17.630 euros au total.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 1.200 euros
— perte de gains professionnels actuels 1.360,21 euros
— incidence professionnelle 15.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel (total) 2.446,50 euros
— souffrances endurées 6.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 15.785 euros
— préjudice esthétique permanent 1.000 euros
— préjudice d’agrément 5.000 euros
TOTAL 48.291,71 euros
PROVISION À DÉDUIRE 17.630 euros
SOLDE DÛ 30.661,71 euros
La société MMA IARD sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [E] [L] en réparation des préjudices consécutifs à l’accident dont il a été victime le 02 avril 2010.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, Monsieur [E] [L] soutient que cette sanction est encourue par la société MMA IARD faute pour l’assureur d’avoir notifié une offre, fût-elle provisionnelle, dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation formulée par courrier du 28 mai 2010.
Cependant, il convient de constater que ledit courrier tendait à obtenir le bénéfice d’une provision et d’un examen médico-légal amiable et ne saurait s’analyser comme une demande indemnitaire à proprement parler. Le défaut de réponse de l’assureur, s’il est regrettable, relève de l’appréciation de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il doit être en outre rappelé qu’à la date de cette demande, le dommage de Monsieur [E] [L] n’était pas entièrement quantifié. S’il est également regrettable que la victime ait dû solliciter une expertise en référé, le délai de près de dix ans séparant le pré-rapport du rapport définitif, fixant la date de consolidation au 02 septembre 2011, lui est en l’état des informations soumises au tribunal exclusivement imputable.
Il incombait à l’assureur de présenter une offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date de connaissance de la date de consolidation, lequel a expiré le 04 mai 2021.
L’offre du 06 mai 2021 communiquée par la victime n’est pas considérée par l’assureur comme ayant interrompu le cours de la sanction susdite, celui-ci se prévalant d’une offre du 20 septembre 2021 qu’il ne verse pas aux débats et dont le tribunal ignore le montant.
Il doit cependant être observé que l’offre du 06 mai 2021 portait sur la somme de 13.630 euros, provision de 4.000 euros déduite, et que cette somme correspond à la somme demandée par voie d’incident par Monsieur [E] [L] et offerte par la société MMA IARD dans ce cadre.
Cette somme doit être considérée comme correspondant à l’offre de l’assureur et constituera donc l’assiette de la sanction – avant déduction de la provision.
La société MMA IARD sera donc condamnée à payer des intérêts au double du taux légal sur la somme de 17.630 euros entre le 04 mai 2021 et le 20 septembre 2021.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MMA IARD, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’intance, distraits au profit de Maître Karine TOUBLOUL ELBEZ par application de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, Monsieur [E] [L] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que par application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [E] [L] des suites de l’accident dont il a été victime le 02 avril 2010, hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, comme suit :
— frais divers : assistance à expertise 1.200 euros
— perte de gains professionnels actuels 1.360,21 euros
— incidence professionnelle 15.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel (total) 2.446,50 euros
— souffrances endurées 6.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 15.785 euros
— préjudice esthétique permanent 1.000 euros
— préjudice d’agrément 5.000 euros
TOTAL 48.291,71 euros
PROVISION À DÉDUIRE 17.630 euros
SOLDE DÛ 30.661,71 euros
Fixe la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône à la somme de 12.423,27 euros correspondant aux débours définitifs exposés du chef de l’accident (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MMA IARD à payer à Monsieur [E] [L], en deniers ou quittances, la somme totale de 30.661,71 euros (trente mille six cent soixante et un euros et soixante et onze centimes) en réparation des préjudices subis du fait de l’accident dont il a été victime le 02 avril 2010, déduction faite des provisions précédemment allouées et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Dit que cette somme emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société MMA IARD à payer à Monsieur [E] [L] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 17.630 euros entre le 04 mai 2021 et le 20 septembre 2021,
Condamne la société MMA IARD à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MMA IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Meubles ·
- Société par actions ·
- Acheteur ·
- Coûts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis ·
- Défaut de conformité ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Défaut
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Mandataire judiciaire ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Réception ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- Suspensif
- Section syndicale ·
- Désignation ·
- Election professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Déchéance ·
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Intérêt ·
- Signature électronique ·
- Consommateur ·
- Information
- Faute inexcusable ·
- Provision ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Sécurité ·
- Consolidation ·
- Obligation de société ·
- Fond
- Photo ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Épouse ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Traitement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Adhésion ·
- Certificat
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.