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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 juin 2026, n° 26/02037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° RG 26/02043 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ITI
Ordonnance du : 10 Juin 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] en date du 30.05.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [J] [C]
né le 11 Mai 1988 à [Localité 1]
Vu la requête en date du 08 Juin 2026 du CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] reçue au greffe le 08 Juin 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 08.06.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [J] [C] assisté de Maître Louise BELLOUERE, avocat de permanence,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la qualité du tiers à la demande d’hospitalisation
Il résulte de l’article L3212-1 II 1° que le tiers peut être “un membre de la famille du malade ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade”.
Il en ressort que la qualité pour agir n’est exigée que pour le tiers qui n’est pas un membre de la famille. En l’espèce le tiers étant le père de l’intéressé l’établissement n’avait pas à s’assurer de sa qualité pour agir dans l’intérêt de Monsieur [J] [C]. En tout état de cause, le directeur d’établissement hospitalier ne dispose pas de pouvoir d’investigation et il ne peut lui être reproché de ne pas connaître l’état des relations entre le patient et son père, alors par ailleurs il résulte du certificat médical d’admission que Monsieur [J] [C] n’était pas en capacité de donner ces éléments.
En conséquence le moyen soulevé sera rejeté.
Sur la requête de l’établissement hospitalier
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [N] le 05 juin 2026, et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [J] [C] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 10 Juin 2026
Le Juge
Coralie COUSTY
N° RG 26/02043 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ITI
— Copie de l’ordonnance transmise par Plex à l’avocat de permanence le 10 Juin 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par Plex au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [J] [C] le 10 Juin 2026
— Copie de l’ordonnance notifiée par Plex au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] le 10 Juin 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 10 Juin 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 10 Juin 2026
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L’ORDONNANCE HSC DU 10 juin 2026
Monsieur [J] [C] reconnait avoir reçu notification et copie de l’ordonnance en date du 10 juin 2026 – N° RG 26/02043 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ITI
Le ______________ Signature de Monsieur [J] [C] : ________________________
NOM…………………………………… PRENOM…………………………… QUALITE……………………………………………..
NOM…………………………………… PRENOM…………………………… QUALITE ……………………………………….
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance lui a été remise.
☐ Il n’a pas été possible d’informer l’intéressécompte tenu de son état de santé actuel ; il sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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