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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 30 avr. 2026, n° 26/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00634
Minute n° 26/309
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [P] [A]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 30 Avril 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 30 Avril 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [R]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [P] [A], née le 22 Mai 2005 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante et assistée par Me Walid CHAMKHI, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [E] [A] en sa qualité de
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 29/04/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 5] en date du 29 Avril 2026, reçu au Greffe le 29 Avril 2026, concernant Mme [P] [A] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Avril 2026 de Mme [P] [A], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 5], de Monsieur [E] [A] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [P] [A] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 20 avril 2026 avec maintien en date du 22 avril 2026, selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers (sa mère Mme [E] [A]) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
La décision d’admission ne pouvait être notifiée le 20 avril 2026 à la patiente n’étant médicalement pas en état de prendre connaissance, mais la décision de maintien lui était notifiée le 23 avril 2026.
Par requête reçue au greffe le 27 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [P] [A].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République sollicite le maintien de la mesure d’hospitalisation complète au regard des éléments médicaux par observations écrites du 30/04/2026.
En préalable de l’audience, le juge était informé que Mme [P] [A] avait fugué de l’établissement à l’occasion d’une sortie autorisée dans le parc le 27 avril 2026 dans l’après-midi.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.
Mme [P] [A], présente, explique être revenue de fugue la veille de l’audience ayant réintégré l’établissement car après s’être reposée 48h et car elle avait été malade. Elle ne conteste pas les raisons de son hospitalisation confirmant qu’elle fumait avant cette date beaucoup de cannabis et pouvait oublier de prendre son traitement. Elle confirme sa pathologie mais soutien ne pas connaître ce que cela représente. Elle souhaite mettre en place un traitement par injection retard pour ne plus oublier son traitement et rentrer au domicile. Elle précise s’attendre à sortir dans le délai d’une semaine sans avoir de demande de sortie immédiate pour la mise en œuvre de l’injection.
Le conseil de Mme [P] [A] avait transmis avant l’audience des conclusions qu’il expose maintenir, même après les explications de sa cliente sur une absence de demande de sortie immédiate. Il demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs d’une absence de caractérisation de l’urgence et au fond de l’absence de démontration de l’impossibilité pour la patiente d’adhérer aux soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications sont produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
→ s’agissant de l’irrégularité soulevée au titre de l’absence de caractérisation du risque grave d’atteinte à son intégrité fondant l’admission en hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence :
Il ressort du certificat médical initial que le médecin déclare avoir constaté des troubles qu’il énumère lesquels constituent selon ce certificat un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient ».
La présence de cette mention dactylographiée et non manuscrite par le professionnel ne signifie pas qu’elle n’est pas observée. Le médecin a détaillé les troubles présentés par la patiente (troubles du comportement et des conduites, verbalisations délirantes, forte participation émotionnelle, attitudes régressives, rupture des soins) dont il tire la conclusion qu’ils fondent la nécessité d’hospitalisation.
Le médecin concernait aurait pu, s’il ne confirmait pas l’une des mentions dactylographiées, raturer celle ci. Il n’a pas fait ce choix et a d’ailleurs signé le formulaire après lesdites mentions, donc les confirmant.
Au surplus, la patiente lors des débats ne conteste pas d’appréciation du médecin, confirmant qu’elle se mettait en danger.
En conséquence, le moyen est rejeté.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [O] en date du 20 avril 2026 à 3h24 que Mme [P] [A] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment des verbalisations délirantes à thématique de complot, une forte participation émotionnelle, démonstratives et les attitudes régressives, des troubles du comportement et des conduites dans le cadre d’une rupture des soins et de traitement suivis depuis la dernière hospitalisation.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— Par CM24h du 20 avril 2026 à 17h13, le Dr [W] relevait que la patiente était calme, présentait un discours décousu avec des éléments de persécution est difficilement compréhensible, ainsi que des symptômes anxiodépressifs avec idées noires et une ambivalence aux soins.
— Par CM72h du 22 avril 2026 à 15h29, le Dr [Z] soulignait que la patiente présentée un comportement fluctuant avec discours par moments décousus et les réponses à côté, décrivez des hallucinations intrapsychiques avec automatisme mental invalidantes contre lesquelles elle doit lutter, éprouvait des difficultés dans la gestion des émotions avec labilité émotionnelle et présentait une adhésion fluctuant aux soins.
Par avis psychiatrique motivé en date du 27 avril 2026 joint à la saisine, le Dr [X] [J] décrit l’état de la patiente comme présentant un contact correct, décrivant un sentiment de persécution et d’insécurité permanent sur phénomènes hallucinatoires et une tristesse de l’humeur fluctuante. Il précisait que la patiente n’avait pas conscience de ses troubles et que l’adhésion aux soins était fluctuante.
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
À l’audience, il a été soulevé notamment l’absence de caractérisation de la nécessité de maintien de l’hospitalisation contrainte.
Or, la patiente reconnaît lors des débats avoir fugué a minima deux journées, pour n’être revenue en hospitalisation que la veille, ce comportement n’établit pas un consentement sincère, claire et non équivoque aux soins.
En outre, si la patiente reconnaît avoir une pathologie, elle expose ne pas avoir connaissance des troubles liés à cette pathologie ne se référant qu’à l’absence d’observance de son traitement (oublis de médicaments) et à la prise importante de cannabis, s’agissant des motifs de son hospitalisation actuelle. En conséquence, la conscience des troubles ne semble pas présente.
Le juge n’est pas un professionnel de santé et n’a pas qualité ou compétence pour établir des diagnostics ou dresser des constatations médicales.
Les certificats médicaux de la présente procédure sont détaillés et caractérisent les troubles présentés par la patiente, dont la teneur ou le diagnotic ne sont pas contestée par le magistrat.
Les éléments d’audience confortent les constatations médicales notamment s’agissant de l’absence de conscience des troubles, mais également de l’adhésion fluctuante aux soins.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l’état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.
Les conditions apparaissent, ainsi en l’état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l’empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dés lors, le moyen invoqué sera écarté.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons les moyens soulevés,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [P] [A]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 30 avril 2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Avril 2026 à :
— Mme [P] [A]
— Me Walid CHAMKHI
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [E] [A]
La Greffière,
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