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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 25/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Centre administratif départemental Simone Veil |
|---|
Texte intégral
DU NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[T] [Y]
C/
MDPH DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00365
N° Portalis DB26-W-B7J-IRGR
JB/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jean-Louis TAILLEFER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 février 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jean-Louis TAILLEFER et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [Y]
Représentante légale de [O] [S]
1 rue de Oisemont
80140 SAINT MAXENT
COMPARANTE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MDPH DE LA SOMME
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Représentée par M. [I] [D], muni d’un pouvoir en date du 09/01/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 9 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [Y], représentante légale de sa fille [O] [S], née le 21 juin 2016, a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (MDPH 80) le renouvellement de l’aide humaine individuelle apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) allouée à sa fille, à raison de 9 heures par semaine, jusqu’au 31 juillet 2025.
La MDPH lui a notifié une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 11 juin 2025 qui a rejeté sa demande, lui accordant pour sa fille une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés du 1er août 2025 au 31 juillet 2028.
Saisie le 23 juin 2025 dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire formé par Mme [Y], la CDAPH a confirmé le 10 septembre 2025 la décision initiale.
Suivant colis remis contre signature expédié le 9 octobre 2025, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant au renouvellement de l’aide humaine individuelle, apportée par un AESH, au bénéfice de sa fille [O] à raison de 9 heures par semaine.
Suivant ordonnance du 4 novembre 2025, rendue sur le fondement de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, pour l’essentiel, ordonné une consultation médicale de l’enfant, désignant pour y procéder le docteur [K] [A] avec pour mission de :
Procéder à l’examen clinique d'[O] [S] ; Dire si, à la date de la décision de la CDAPH, l’enfant pouvait bénéficier d’une aide humaine au sens des articles L.351-3 et D.351-16-1 du code de l’éducation ;En cas de réponse positive, donner un avis sur la quotité horaire dans le cadre d’une aide individuelle au sens de l’article D.351-16-4 du code de l’éducation.Le praticien désigné a examiné [O] [S] le 10 décembre 2025 et a conclu dans son rapport que l’état de l’enfant était insuffisamment stabilisé pour réduire la participation d’aide humaine à une mutualisation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 février 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 mars 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Y] comparaît en personne et demande au tribunal le renouvellement de l’aide individualisée aux élèves handicapés jusqu’au 31 juillet 2028 et l’entérinement du rapport de consultation médicale.
La MDPH 80, régulièrement représentée, sollicite le rejet de la demande de Mme [Y].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles [la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, CDAPH] constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L.442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L.917-1. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L.917-1 du présent code.
L’article D.351-16-1 du même code dispose que l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L.351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L.146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
L’article D.351-16-4 du même code prévoit que l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, Mme [Y] indique que sa fille [O] est scolarisée en classe de CE2 et qu’elle bénéficie d’une aide mutualisée à raison de 5 heures par semaine depuis la rentrée de septembre 2025. Elle précise que sa fille fait peu de progrès, qu’elle présente des troubles de l’attention et de la concentration ainsi que des troubles « dys ». Mme [Y] explique avoir mis en place du soutien scolaire pour sa fille. Elle estime que l’aide humaine individuelle jusqu’à la fin de l’année de CM2 permettrait à sa fille de finir son cycle d’école primaire dans les conditions nécessaires et adaptées.
La MDPH explique sa décision d’aide mutualisée en raison d’une progression favorable de l’enfant dans les domaines scolaires. Elle indique qu'[O] a des difficultés relationnelles, sensorielles et une lenteur dans certains actes. Elle ajoute que l’enfant présente un trouble déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), pris en compte dans la décision.
Il ressort des pièces produites par les parties qu'[O] présente un trouble de l’attention, un trouble du langage écrit de type dyslexie et dysorthographie, des troubles visuo-spatiaux et une dysgraphie.
Il ressort du certificat médical joint à la demande adressée à la MDPH 80 que l’enfant bénéficie d’un suivi neuropédiatrique, orthophonique, ergothérapeutique, orthoptique et psychologique.
Un bilan orthophonique du 27 septembre 2024, émanant de [E] [G], indique des difficultés liées au trouble du langage. Ce bilan fait tout de même état d’une nette évolution de l’enfant, qui est renforcée par sa motivation. La praticienne estime que l’enfant a besoin d’une aide humaine et d’aménagements scolaires afin que l’écart ne soit pas creusé davantage au fil de sa scolarité.
Le GEVA-Sco, établi le 27 janvier 2025, fait état des difficultés de l’enfant dans le domaine scolaire et des aménagements mis en place au cours de l’année scolaire 2024-2025. L’équipe pédagogique indique que l’enfant a une volonté de réussir et se montre persévérante. L’équipe pédagogique estime que l’AESH est indispensable à l’enfant pour la soulager et lui permettre de réaliser une activité de manière aboutie, et que la présence de l’AESH lui permet d’assimiler et de transposer des notions. Il y est préconisé une poursuite en CE2 pour l’année scolaire 2025-2026 avec un accompagnement individualisé nécessaire en raison des difficultés d'[O].
Sur la base de ces éléments, le Dr [A], dans son rapport du 10 décembre 2025, indique que l’enfant est prise en charge pour des troubles déficitaires de l’attention avec hyperactivité, un trouble du langage écrit de dyslexie dysorthographie, une dyspraxie visuospatiale et une dysgraphie.
Le praticien constate notamment une bonne compréhension de dialogue, un débit verbal rapide, une lecture réalisée sans obstacle apparent sauf mots complexes et une écriture à la limite du lisible en première intention. Le Dr [A] relève que le domaine de l’écriture est en amélioration perceptible selon les documents communiqués.
Le Dr [A] indique que la mémoire des questions posées est incomplète avec un retour partiel, que le maintien d’attention est difficile, que la mémoire de l’observation est imprécise et que la gestion des questions multiples déclenche l’hésitation ou l’évitement de réponse.
Le praticien conclut que l’état de l’enfant est en amélioration perceptible mais reste insuffisamment stabilisé pour réduire la participation d’aide humaine à une mutualisation. Il préconise une prolongation d’aide personnalisée pour une durée de 2 ans à raison de 9 heures par semaine.
Le Dr [A] ajoute à titre indicatif que les missions de l’AESH comporteraient la stimulation attentionnelle, la compréhension adéquate des consignes, l’aide à la gestion des questions multiples et l’encouragement social rassurant avec les condisciples.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu'[O] est une enfant motivée, qui souhaite s’améliorer dans les domaines scolaires. Il est constant que l’aide d’un AESH est bénéfique et nécessaire pour l’aider dans sa scolarité.
L’équipe médicale et pédagogique présente autour de l’enfant fait état d’une progression et d’évolutions positives, ouvrant des perspectives de progrès dans les domaines scolaires.
[O] continue toutefois de présenter d’importantes difficultés, qui rendent nécessaire la présence à ses côtés d’une aide soutenue et continue.
Dès lors, un accompagnement individuel est adapté afin de permettre à l’enfant de continuer à progresser.
Au regard du jeune âge de l’enfant et de l’évolution positive de ses capacités, il convient de lui accorder cette aide humaine individuelle jusqu’au 31 juillet 2027, à raison de 9 heures par semaine.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les éventuels dépens de l’instance seront laissés à la charge de la MDPH 80, étant rappelé que les frais de la consultation ordonnée par le tribunal demeurent à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de l’issue du litige et eu égard à l’intérêt de l’enfant, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Décision du 09/03/2026 RG 25/00365
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Attribue à [O] [S] le soutien d’une aide individuelle apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap, jusqu’au 31 juillet 2027, à raison de 9 heures par semaine,
Dit que les frais de consultation ordonnée par le tribunal sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
Laisse les éventuels autres dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Somme,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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