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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00032 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IU2Y
JUGEMENT N° 25/356
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [I] [S]
Assesseur salarié : [B] [J]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représenté par Me Tristan FUSARO, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR,
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Comparution : Non comparante
PROCÉDURE :
Date de saisine : 17 Janvier 2025
Audience publique du 15 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Par décision du 19 juillet 2024, la [7] (ci-après [10]) de Côte d’Or a attribué à Monsieur [R] [F], né en 1973, le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 5 % au titre des séquelles de son accident du travail du 22 juillet 2022, à la consolidation de son état au 30 mai 2024 ainsi libellées “Troubles anxieux modérés”.
Par courrier du 29 août 2024 dont il a été accusé réception le 2 septembre 2024, afin de contester ce taux, Monsieur [R] [F] a saisi la Commission médicale de recours amiable (ci-après [9]), laquelle n’a pas statué dans les délais impartis.
Par requête introductive d’instance du 17 janvier 2025, Monsieur [R] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025.
À cette date, en audience publique, le requérant a comparu, assisté de son conseil.
Monsieur [R] [F] demande une réévaluation à 15 % a minima de son taux médical attribué pour les séquelles, ainsi que l’ajout d’un taux professionnel de 8 %.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [F] fait valoir qu’il a été physiquement agressé par un collègue de travail le 22 juillet 2022 dans les vestiaires, avec notamment des menaces homophobes, ce qui importe pour les répercussions psychologiques et notamment l’anxiété réactionnelle à la suite de cette agression. Il souligne qu’il n’a pas pu être reclassé et a été licencié pour inaptitude. Il soutient ne pas retrouver de travail depuis lors, comme étant trop anxieux à l’idée d’être de nouveau agressé.
En réponse à la question de la juridiction, il indique que le jugement du conseil des prud’hommes a été exécuté.
L’organisme social, quoique valablement convoqué, n’a pas comparu et n’a transmis aucune observation.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [E], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Monsieur [R] [F] qui a pu présenter ses observations.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 27 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
En application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article 434-32 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [V] [M] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Monsieur [F], âgé de 52 ans, magasinier au moment des faits, sans état antérieur déclaré, a été victime d’un accident du travail le 22 juillet 2022 caractérisé par un certificat médical initial du même jour, faisant état de troubles anxieux dans les suites d’une agression avec constatation de quelques contusions superficielles au niveau de la tête.
Il a rapidement bénéficié d’un traitement anxiolytique et de séances de psychothérapie avant d’être orienté en [8] en janvier 2023 et d’être suivi durant plus d’une année par un médecin psychiatre. Un traitement antidépresseur à visée anxiolytique semble avoir été débuté à cette époque, traitement qui depuis a été interrompu à la date du 29 avril pour être remplacé par une autre molécule ,destinée surtout aux troubles du sommeil. Il est examiné par le médecin conseil le 12 juillet 2024 et il fixe la consolidation au 30 mai 2024.
Ses constatations sont les suivantes : existence de rumination anxieuse, pas de cauchemars, et tendance à l’isolement social.
Ce jour, monsieur [F] allègue une humeur triste, des pleurs et parfois des idées noires et d’énormes troubles du sommeil marqués par des cauchemars et des troubles d’endormissement.
Pour autant, et comme nous l’avons dit, les récentes modifications thérapeutiques paraissent discordantes par rapport à ces allégations. Quoi qu’il en soit, au vu des constatations cliniques de juillet 2024, le taux de 5 % d’I.P.P estimé paraît légitime.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [R] [F] et avoir procédé à son examen, évalue le taux médical d’incapacité de l’intéressé à 5 % au titre des séquelles de son accident du travail.
Il y a lieu de constater que les éléments médicaux apportés par Monsieur [R] [F] ne sont pas de nature à contredire l’évaluation du docteur [E], qui a conclu que la situation douleureuse avait été appréciée de manière adaptée à la consolidation par le médecin-conseil.
Dès lors, au vu des pièces du dossier, de l’examen médical réalisé par le docteur [E] et du guide-barème en vigueur, il apparaît que le taux d’IPP de 5 % a été correctement évalué pour indemniser les séquelles de Monsieur [R] [F] , à la consolidation de son état au 30 mai 2024.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de réévaluer ce taux médical.
Par ailleurs, compte-tenu des débats, si le requérant apporte la preuve d’une résolution judiciaire de son contrat de travail, il ne prouve pas, au regard de son âge et de sa qualification professionnelle, l’existence de difficultés réelles à retrouver un emploi , ni même de se réinsérer professionnellement, issues de l’accident litigieux.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir d’incidence professionnelle ensuite de l’accident du travail de Monsieur [R] [F].
Par conséquent, doit être confirmée la décision critiquée.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la [6].
Enfin le requérant assumera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déboute Monsieur [R] [F] de l’intégralité de ses demandes,
Confirme la décision rendue le 19 juillet 2024, par laquelle la [7] (ci-après [10]) de Côte d’Or a attribué à Monsieur [R] [F] le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 5 % au titre des séquelles de son accident du travail du 22 juillet 2022, à la consolidation de son état au 30 mai 2024;
Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que Monsieur [R] [F] assumera les dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la merci j’ai patent notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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