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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 févr. 2026, n° 26/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00431 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32RQ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 février 2026 à 15h48
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 décembre 2025 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [T] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11/12/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 05/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Lyon dans son ordonnance du 07/01/2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Février 2026 reçue et enregistrée le 03 Février 2026 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [O]
né le 27 Janvier 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [X] [Z], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 36 mois a été prise et notifiée à [T] [O] le 07 décembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 07 décembre 2025 notifiée le 07 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 décembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 11/12/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 05/01/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [O] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Lyon dans son ordonnance du 07/01/2026 ;
Attendu que, par requête en date du 03 Février 2026, reçue le 03 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
(…) Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Et attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée notamment par un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ;
Le conseil de la préfecture demande qu’il soit fait droit à la requête de cette dernière quand le conseil de l’intéressé soutient que les conditions d’une prolongation de la rétention ne sont pas réunies dans la mesure où il n’est pas établi que la délivrance des documents de voyage interviendra de la part du consulat alors que la préfecture n’a fait qu’une seule relance depuis le placement en rétention, ce qui serait insuffisant ; le conseil de l’intéressé soutient en outre qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement;
A l’audience, l’intéressé indique qu’il souhaite quitter la France et se dit prêt à retourner en Algérie ; il ajoute avoir été victime de violences en rétention en janvier et avoir été placé à l’isolement ;
Le registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA joint à sa requête à la préfecture fait état en effet d’une mise à l’écart le 24/01/2026 au motif de « violences réciproques », sans plus de précisions ; aucun élément supplémentaire tel que certificat médical notamment, produit par l’intéressé ou son conseil, ne permet d’éclairer le juge sur les motifs de cette mise à l’écart ;
Les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies ; si les demandes de réadmission aux Pays Bas, en Suisse et en Espagne ont toutes été refusés, l’administration justifie avoir saisi les autorités algériennes en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire le 07/12/2025, avoir envoyé les éléments d‘identification de l’intéressé (empreintes et photographies) le 24/12/2025 et avoir adressé une relance le 03/02/2026, les textes n’imposant pas de périodicité particulière dans les relances ;
Malgré ces diligences, force est de constater l’absence de toute réponse de l’Algérie ;
A ce stade de la rétention, il ne peut néanmoins être déduit du seul silence des autorités algériennes l’absence de toute perspective d’éloignement alors que l’administration a bien exercé toutes diligences utiles auprès du pays dont l’intéressé est ressortissant afin d’exécuter la mesure d’éloignement ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 03 Février 2026 de la PREFECTURE DU RHONE et de prolonger la rétention de [T] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [T] [O] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [T] [O] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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