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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 27 mars 2025, n° 22/02596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 31]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02596 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCKI
N° MINUTE :
Requête du :
07 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [I]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Comparante, représentée par : Me Nawal BAHMED, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [28]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par : Me Albane DIARD, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant
[13] [Localité 31] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 21] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 23]
[Localité 10]
Représentée par : Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur PAPP, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT
4 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LRAR le:
3 Expéditions délivrées aux avocats par [30] le:
Décision du 27 Mars 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02596 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCKI
DEBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025 puis prorogé au 27 Mars 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [I], demeurant à [Localité 31], a été recrutée par la SARL [28] sise à [Localité 15] dans le département de la Vendée en région Pays de la [Localité 29], en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps plein, conclu le 5 juillet 2019 afin d’exercer un emploi de serveuse pour la saison estivale 2019.
Le 21 juillet 2019 vers 23h30, Madame [K] [I] a été victime d’un accident dans le bar à sardines situé [Adresse 6], soit sur le lieu de son travail habituel, atteinte de brûlures thermiques émanant d’une inflammation par de l’éthanol suite au remplissage d’une lampe à éthanol par le gérant du bar.
Suivant la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 21 juillet 2019 sans réserve, la nature de l’accident est la suivante : « une lampe à éthanol a été rechargée. Le liquide s’est enflammé », l’activité de la victime lors de l’accident consistait en la « préparation de boissons au niveau du bar », la nature des lésions est la suivante : « brûlures multiples sur les jambes ».
Suivant le certificat médical initial en date du 3 septembre 2019, Madame [K] [I] a été tout d’abord prise en charge en urgence par le [36], transportée au Centre Hospitalier de [Localité 38], puis transférée le 23 juillet 2019 – soit le surlendemain de l’accident – et hospitalisée en région parisienne au Centre de Traitement des Brûlés de l’Hôpital d’instruction des Armées de [Localité 32], du 23 juillet 2019 au 26 août 2019, notamment pour l’application de greffes dermo-épidermiques. Ce service spécialisé lui a prescrit une ITT de 30 jours avec des séquelles esthétiques, fonctionnelles et psychologiques possibles en fonction de l’évolution. En outre à sa sortie, Madame [K] [I] a bénéficié d’un séjour en service de rééducation fonctionnelle du 4 septembre au 13 septembre 2019.
Par décision en date du 26 septembre 2019, la [19] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Au titre de cet accident du travail, Madame [K] [I] a perçu des indemnités journalières du 22 juillet 2019 au 3 janvier 2021.
Par décision de la [18] [Localité 31] en date du 7 octobre 2022, l’état de santé de Madame [K] [I] a été déclaré consolidé le 10 octobre 2022.
Par décision en date du 14 novembre 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % a été attribué à Madame [K] [I], en raison de « séquelles de brûlures de différentes parties du corps avec séquelles fonctionnelles et un état de stress post-traumatique ».
Une rente lui a été attribuée à compter du 11 octobre 2022.
* * * *
A la suite de l’accident du 21 juillet 2019, une enquête pénale a été diligentée sous l’autorité du Procureur de la République du Tribunal de grande instance des Sables d’Olonne.
Un procès-verbal d’infraction en date du 22 novembre 2019 a été établi par les services de l’inspection du travail de la [25], relevant notamment que :
Le fait d’employer un travailleur à une activité comportant des risques d’exposition à des agents chimiques dangereux sans évaluation des risques conforme constitue une infraction à l’article R 4412-5 du Code du travail, réprimée par l’article L 4741-1 du même code.
Le fait d’employer un travailleur à une activité comportant des risques d’exposition à des agents chimiques dangereux sans respect des règles de prévention constitue une infraction aux articles R 4412-11 et R 4412-17 du Code du travail, réprimée par l’article L 4741-1 du même code.
Ces deux infractions sont imputables à Monsieur [M] en sa qualité d’unique gérant de la SARL [28], mais également à la personne morale de cette SARL.
Monsieur [M] en sa qualité d’unique gérant de la SARL [28] a été poursuivi des chefs de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, et en outre pour les deux délits relevés par les services de l’inspection du travail dans le procès-verbal d’infraction du 22 novembre 2019 et mentionnés ci-dessus.
Par jugement en date du 23 septembre 2021, le Tribunal Correctionnel des Sables d’Olonne a relaxé Monsieur [M] des fins de la poursuite.
* * * *
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 25 janvier 2021, Madame [K] [I] a saisi la [16] [Localité 31] d’une demande de conciliation avec son ancien employeur en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier comme étant à l’origine de la survenance de l’accident du travail du 21 juillet 2019.
La tentative de conciliation a échoué.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 7 octobre 2022, Madame [K] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [28], comme étant à l’origine de la survenance de l’accident du travail du 21 juillet 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 novembre 2024.
* * * *
Madame [K] [I] demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
dire que l’accident du travail du 21 juillet 2019 est dû à la faute inexcusable de la SARL [28] ;dire qu’il y aura lieu de lui accorder la majoration maximale de la rente prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;ordonner avant dire droit une expertise médicale et désigner un collège d’experts comprenant un spécialiste de la brûlure en matière de chirurgie plastique, reconstructrice et réparatrice ainsi qu’un psychologue pour y procéder ;lui allouer une provision d’un montant de 30.000 €, la [22] [Localité 31] devant procéder à l’avance des fonds à charge pour elle d’en obtenir le remboursement auprès de l’employeur ;condamner la SARL [28] à lui verser une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SARL [28] aux entiers dépens.
* * * *
Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL [28] demande au tribunal de :
débouter Madame [K] [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ainsi que de sa demande d’expertise médicale ;condamner Madame [K] [I] à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [K] [I] aux entiers dépens.
* * * *
La [18] Paris s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
limiter le montant des sommes à allouer à la victime aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;ramener la demande de provision de Madame [K] [I] à de plus justes proportions ;débouter Madame [K] [I] de sa demande d’expertise et d’indemnisation pour les postes de préjudice relatifs à la perte de chance de promotion professionnelle et au préjudice d’agrément ;conformément au 3ème alinéa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, condamner le représentant légal de l’employeur à lui rembourser le montant du capital représentatif de la majoration de la rente, les sommes dont elle aura fait l’avance et les frais d’expertise.
* * * *
Le présent jugement a été mis en délibéré au 6 février 2025, puis prorogé pour être rendu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
L’article L.431-2 précité prévoit en outre, en son dernier alinéa qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. Ne constituent pas une telle cause d’interruption le dépôt d’une plainte entre les mains du procureur de la République ou auprès des services de la police, ni l’ouverture d’une enquête préliminaire par le procureur de la République.
En l’espèce, au titre de son accident du travail survenu le 21 juillet 2019, Madame [K] [I] a perçu des indemnités journalières du 22 juillet 2019 au 3 janvier 2021.
Le délai de prescription biennale a donc commencé à courir à compter de cette dernière date, de telle sorte que la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’aurait pu être acquise que deux ans plus tard, à savoir le 3 janvier 2023, ou même postérieurement dans l’éventualité d’une interruption de ce délai en raison de l’action pénale engagée pour les mêmes faits.
Or dès le 25 janvier 2021, Madame [K] [I] a saisi la [16] [Localité 31] d’une demande de conciliation avec son ancien employeur la SARL [28] en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier comme étant à l’origine de la survenance de l’accident du travail du 21 juillet 2019, puis le 7 octobre 2022, elle a saisi la présente juridiction aux fins de faire reconnaître cette faute.
Ainsi, l’action n’était pas prescrite, ni au moment de la demande de conciliation amiable auprès de la Caisse, ni au moment du recours contentieux.
En conséquence, Madame [K] [I] sera déclarée recevable en son recours.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la prise en charge de l’accident dont Madame [K] [I] a été victime le 21 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée.
En revanche, l’employeur conteste avoir commis une faute inexcusable à l’origine de la survenance de cet accident, pour deux motifs essentiels :
par jugement rendu le 23 septembre 2021, le Tribunal Correctionnel des Sables d’Olonne a relaxé Monsieur [M], gérant de la SARL [28], des fins de la poursuite, en écartant explicitement tout manquement du gérant à une règle de sécurité à l’origine de l’accident étant survenu dans la soirée du 21 juillet 2019 ; dès lors, le juge civil étant tenu par la décision du juge pénal, aucun manquement à une règle de sécurité ne peut être retenu à l’encontre de l’employeur par la présente juridiction, et par déduction aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre.
Au surplus, Monsieur [M] n’avait pas connaissance du risque auquel il exposait Madame [I], et il ne pouvait avoir conscience qu’en manipulant de l’éthanol à proximité de cette dernière il puisse lui faire courir un tel risque.
Sur ce :
Il résulte de l’article 4-1 du Code de procédure pénale que la faute pénale non intentionnelle au sens des dispositions de l’article 121-3 du code pénal, est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale.
Il appartient à la présente juridiction de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l’employeur, laquelle s’apprécie de façon distincte des éléments constitutifs d’une éventuelle infraction de blessures involontaires.
Par ailleurs, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
Enfin, l’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
En l’espèce, la SARL [28], employeur de Madame [K] [I], n’était pas poursuivie devant la juridiction pénale. Seul Monsieur [T] [M], personne physique, l’était.
En outre, le juge pénal a motivé sa décision de relaxe sur le seul et unique motif « qu’en ouvrant le bidon d’éthanol à proximité de la lampe qui était éteinte, [M] [T] n’a pas commis une faute pénale ».
Or la décision pénale de relaxe de Monsieur [T] [M] ne peut avoir autorité sur le civil que sur le fondement de ce seul motif qui en est le soutien nécessaire : « en ouvrant le bidon d’éthanol à proximité de la lampe qui était éteinte, [M] [T] n’a pas commis une faute pénale ».
Il convient dès lors de s’interroger, au-delà de cette action unique de l’ouverture du bidon d’éthanol, sur laquelle s’est concentré le juge pénal, plus largement sur les autres faits constants qui sont à l’origine de la survenance de l’accident du 21 juillet 2019, et de déterminer si ces faits dans leur ensemble peuvent constituer une faute inexcusable de l’employeur.
A cet égard, il résulte d’un examen attentif des pièces versées aux débats, notamment de l’enquête de gendarmerie réalisée à la suite de l’accident, dont les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire, et en outre du procès-verbal de constat établi le 22 novembre 2019 par les services de l’inspection du travail de la [25], lequel fait également foi jusqu’à preuve du contraire conformément à l’article L 8113-7 du Code du travail, que :
Malgré une courte formation de 2,5 jours suivie pour le permis d’exploitation du bar qu’il gérait, Monsieur [T] [M] ne se souvenait pas avoir recensé l’ensemble des risques encourus par les travailleurs dans ses locaux, et notamment concernant le danger inhérent à la présence de bidons d’éthanol, agent chimique d’autant plus dangereux lorsqu’il est entreposé dans un endroit confiné et chaud, surtout durant la saison estivale ; il n’est pas contesté que l’entreprise ne disposait pas, à la date de l’accident, d’un document unique d’évaluation des risques ;
Le gérant a confirmé aux inspecteurs du travail ne pas s’être interrogé sur le risque généré par l’utilisation de l’éthanol pour le remplissage des lampes d’ambiance, alors qu’il aurait dû savoir, à la simple lecture de l’étiquette apposée sur le bidon, qu’il s’agissait d’un agent chimique dangereux, étant précisé que sa qualité d’unique gérant dans la société aurait dû le conduire à être particulièrement précautionneux et à respecter les consignes de sécurité figurant sur le bidon d’éthanol, ainsi que sur la fiche de données sécurité, ce qu’il s’est abstenu de faire ;
Le bioéthanol n’avait pas d’autre utilité, dans la société, que celle de recharger les lampes d’ambiance, de telle sorte qu’il ne s’agissait pas d’un produit dont l’utilisation était indispensable au fonctionnement de l’entreprise, les lampes en question pouvant être remplacées par d’autres lampes ne nécessitant pas de fonctionner au bioéthanol ;
Le soir de l’accident, le gérant du bar était alcoolisé – il reconnaît qu’il venait de boire deux pintes de bière durant sa pause d’une demi-heure qui s’est terminée environ vingt minutes avant l’accident, et son taux d’alcoolémie a été évalué par un expert en toxicologie mandaté par les gendarmes, à 0,82 g/L- et sous l’emprise de divers produits stupéfiants (cocaïne et cannabis) détectés par l’analyse toxicologique réalisée le 23 juillet 2019, soit le surlendemain des faits, ce qui n’est pas contesté par l’employeur et ce qui résulte de l’enquête de gendarmerie ;
Concernant l’explosion s’étant produite, alors que Monsieur [T] [M], gérant du bar, s’apprêtait à recharger une lampe d’ambiance en y versant de l’éthanol à l’aide d’un bidon situé derrière le comptoir, le produit s’est enflammé dès l’instant de l’ouverture du bidon, brûlant son visage, de telle sorte qu’il a lâché le bidon, que les flammes se sont propagées jusqu’à Madame [I] qui était à proximité en train de procéder à une opération d’encaissement avec un client, et que cette dernière a été brûlée sur 43 % de la surface de son corps dont 22 % au troisième degré, soit essentiellement sur ses deux mains ainsi que sur ses membres inférieurs ;
Lors de l’opération d’ouverture du bidon d’éthanol, Monsieur [T] [M] était situé à une distance qu’il évalue lui-même à 60 cm, au maximum 1 mètre, de Madame [I] ;
Monsieur [M] n’est pas formel sur l’état de la lampe qu’il a ramenée derrière le comptoir pour la remplir : il a déclaré qu’il pensait qu’elle était éteinte mais qu’il ne savait pas s’il y avait un résidu au fond qui pourrait expliquer l’embrasement immédiat du bidon d’éthanol, puisque la même lampe avait été utilisée dans la même soirée, « peut-être vers 19 heures » selon ses propos ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le gérant de la société a de toute évidence manqué de prudence et de maîtrise dans les conditions d’utilisation du bioéthanol, agent chimique dangereux – ce produit étant extrêmement inflammable, qu’il soit à l’état liquide ou à l’état gazeux, et devant être tenu à l’écart de la chaleur et de toute source d’inflammation -, en stockant et en utilisant ce produit dans un endroit chaud, puis, le soir de l’accident, en ouvrant le bidon à une grande proximité de sa salariée victime (moins d’un mètre) et à une relative proximité de la clientèle, puisqu’il se situait juste derrière le comptoir, tout en étant lui-même alcoolisé et sous l’emprise de produits stupéfiants alors que la manipulation d’un produit chimique dangereux exige de disposer de toutes ses facultés.
En tant qu’unique gérant et unique représentant légal de la société, Monsieur [M] aurait dû avoir connaissance des risques liés au stockage et à l’utilisation du bioéthanol dans un endroit chaud et confiné, notamment des risques d’explosion et de brûlure alors que le bar à sardines qu’il gère est destiné à accueillir de nombreuses personnes – salariés et clients.
Considérant qu’il aurait dû avoir connaissance de l’ensemble de ces risques et que, seul représentant légal de la SARL, il était tenu envers Madame [I], salariée de la société, d’une obligation de sécurité de résultat, il a dès lors manqué aux règles de sécurité à adopter concernant les conditions de stockage et d’utilisation du bioéthanol, ce qui ressort de toute évidence du procès-verbal d’infraction en date du 22 novembre 2019 établi à l’encontre de la société par les services de l’inspection du travail de la [24] de la [Localité 29], et ce en dépit du fait qu’il a été relaxé des infractions relevées à son encontre sur le plan pénal, la présente juridiction n’étant tenue par la décision de relaxe qu’autant qu’elle se rattache à l’ unique motif qui en est le soutien nécessaire, à savoir le seul comportement de Monsieur [M] au moment de l’ouverture du bidon d’éthanol dans les conditions décrites.
Enfin, il n’est justifié ni même allégué par l’employeur d’aucune mesure propre à préserver les employés du danger.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [28] a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l’égard de Madame [R] [I]. Sa faute inexcusable sera par conséquent retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Concernant l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent dans la mesure où celui-ci n’est pas indemnisé par la rente versée à la victime de l’accident du travail ;des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Conformément à la demande de la requérante, un médecin expert sera désigné, en la personne du docteur [O] [X] née [G], en chirurgie plastique, reconstructrice, esthétique, et en réparation du dommage corporel spécialiste près la Cour de [Localité 31].
En revanche, en l’état des pièces versées au dossier, la désignation d’autres experts tels un médecin dermatologue ou un expert psychologue n’apparaît pas indispensable, étant précisé que l’expert désigné pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout professionnel de santé ou de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé.
La [17] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Madame [K] [I] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Madame [K] [I] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 30.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Elle verse aux débats les comptes rendus d’hospitalisation faisant état de ses différents séjours pour le traitement de ses brûlures, les interventions chirurgicales sous anesthésie générale consistant en des excisions greffes de peau, la réadaptation fonctionnelle avec poursuite des soins de cicatrisation, séances de kinésithérapie et d’ergothérapie, mise en place de vêtements compressifs, excision et autographe au niveau de la main gauche ainsi qu’une plastie en Z du petit doigt.
Par décision de la [18] [Localité 31] en date du 7 octobre 2022, l’état de santé de Madame [K] [I] a été déclaré consolidé le 10 octobre 2022, soit plus de trois ans après l’accident.
Par décision en date du 14 novembre 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % a été attribué à Madame [K] [I], en raison de « séquelles de brûlures de différentes parties du corps avec séquelles fonctionnelles et un état de stress post-traumatique ».
Ces éléments médicaux justifient d’allouer à Madame [K] [I] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 20.000 € dont la caisse primaire assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [18] [Localité 31] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [28] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que la majoration de la rente.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société [28], auteur d’une faute inexcusable, à verser à Madame [K] [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Compte tenu de la gravité des séquelles présentées par Madame [K] [I], le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déclare Madame [K] [I] recevable en son action ;
Dit que l’accident du travail dont Madame [K] [I] a été victime le 21 juillet 2019 est dû à une faute inexcusable de son employeur la société [28] au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne à la [18] [Localité 31] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [K] [I] :
Ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder :
Le docteur [O] [X] née [G]
Diplôme d’Etat de docteur en médecine, Diplôme d’Etudes Spécialisées de chirurgie plastique, Diplôme de Techniques Microchirurgicales, DU réparation juridique du dommage corporel, option médecin expert judiciaire
Clinique de l'[12] [Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 33]. : 06.63.11.50.90 Email : [Courriel 26]
Avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier :
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
15°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Décision du 27 Mars 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02596 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCKI
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Dit que la [18] Paris fera l’avance des frais d’expertise et consignera à la [34] (Service des expertises) avant le 31 mai 2025, la somme de 1.500 euros ;
Tribunal Judiciaire de Paris –Service de la Régie du TJ
[Adresse 3]
[Localité 9]
Accueil ouvert du lundi au vendredi 09h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
[Adresse 14],
Tél : [XXXXXXXX01] ou 94.32
Mail : [Courriel 35]
— de préférence par Virement bancaire : IBAN [XXXXXXXXXX027]/BIC TRPUFRPI
TITULAIRE DU COMPTE : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS REGIE AVANCES ET RECETTES
ETABLISSEMENT BANCAIRE [Localité 37] DU COMPTE : TRESOR PUBLIC [Localité 31] FR (champ 57A pour les virements SWIFT)
Indiquer impérativement le libellé suivant C7 « prénom et nom de la personne qui paie »
Pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision +numéro de RG initial.
Virement à effectuer en euros,
— ou par Chèque: établi à l’ordre du Régisseur du Tribunal Judiciaire de PARIS tiré du compte de la partie consignataire (ou en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [20])
— Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision.
En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie par courrier ou mail.
Le bailleur de fond doit impérativement envoyer un courrier sur la boite structurelle de la régie afin d’informer du virement et de ses coordonnées postales, à défaut le virement est rejeté.
Dit que le greffe de ce tribunal notifiera à l’expert sa mission,
Rappelle que faute de versement de la consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et que l’instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l’abstention ou du refus de consignation ;
Dit que l’expert judiciaire adressera son état de frais au Pôle social du dit tribunal ;
Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle de tout magistrat exerçant au Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris ;
Alloue à Madame [K] [I] une provision d’un montant de 20.000 euros ;
Dit que la [18] [Localité 31] versera directement à Madame [K] [I] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
Dit que la [18] [Localité 31] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Madame [K] [I] à l’encontre de la société [28] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
Condamne la société [28] à verser à Madame [K] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserve les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert mandaté par le présent jugement ;
Réserve les dépens.
Renvoie l’affaire devant la présente juridiction à l’audience du mardi 28 octobre 2025 à 13h30 (section 1) ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 31] le 27 Mars 2025
Le Greffier Le Président
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