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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 6 mars 2025, n° 23/10122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 23/10122 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBSM
N° MINUTE : 25/00046
AFFAIRE
[C] [V] épouse [F]
C/
[X] [L] [G] [F] Monsieur [X] [L] [G] [F],
DEMANDEUR
Madame [C] [V] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0044
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [L] [G] [F], représenté par sa tutrice Madame [R] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 9]
[Localité 4]
domicilié : chez [11] [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Marie COUSSON, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 1 septembre 2022,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [C] [V]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 16] (Roumanie)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [X], [L], [G] [F]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (Roumanie)
de nationalité française
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 13]
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 1 septembre 2022 ;
AUTORISE Madame [C] [V] à conserver l’usage du nom de l’époux après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
HOMOLOGUE l’acte reçu par Maître [D] [J], Notaire à [Localité 14], le 13 novembre 2024, portant liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux sous condition suspensive du prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] [G] [F] à payer à Madame [C] [V] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 7 300,00 euros ;
En ce qui concerne les enfants :
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs communs sera exercée à titre exclusif par Madame [C] [V] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes : une visite en journée à l’hôpital deux fois par mois, à charge pour la mère d’accompagner les enfants ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [X] [L] [G] [F] à Madame [C] [V] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 400,00 euros par mois, soit 200,00 euros par enfant et par mois et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants liés à leur inscription à des activités extra scolaires seront intégralement pris en charge par Monsieur [X] [L] [G] [F];
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le rattachement social des enfants ;
CONDAMNE Madame [C] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17].
Le présent jugement a été rendu le 6 mars 2025, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Marie COUSSON, greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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