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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 21 janv. 2025, n° 21/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ N ] c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. CMA MENUISERIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 21/00541 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JBXL
N° Minute :
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [N], immatriculée au RCS de Metz sous le n° 415 159 789, dont le siège social est sis 118 route de Thionville – 57140 WOIPPY, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C301
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 303 265 128, intervenante forcée
, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – 92800 PUTEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
S.A.R.L. CMA MENUISERIE, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 823 071 832, dont le siège social est sis 13, Rue des Près – 57120 PIERREVILLERS, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Mikaël SAUNIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Françoise ROSENAU,
Assesseur : Serge MOLINARO, Juge-Consulaire
Assesseur : Mésut YILDIRIM, Juge-Consulaire
Greffière lors des débats : Candice HANRIOT,
Greffière lors de la mise à disposition: Candice HANRIOT,
Débats tenus à l’audience publique du dix neuf Novembre deux mil vingt quatre.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un Janvier deux mil vingt cinq et signé par Françoise ROSENAU, Présidente et Candice HANRIOT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [N] est une société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de METZ sous le n°415 159 789, dont le siège social est sis 118 route de Thionville à 57140 WOIPPY. Elle est spécialisée dans le secteur de la location de machines et d’équipements pour la construction La société [N] est une filiale du Groupe TILLY à l’instar des sociétés TILMAT et TILLY MANUTENTION.
Par contrat de location n°2087629 , la société LIEBHERR LOCATION, propriétaire, a mis à la disposition de la société [N], concessionnaire, une chargeuse L 506.
Par contrat de location du 5 juin 20218, cette chargeuse a été mise à la disposition de la société CMA MENUISERIE par la société [N] pour l’un de ses chantiers situé à PIERREVILLERS du 07 au 08 juin 2018 pour un montant TTC de 561, 72 €.
Un incident aurait eu lieu lors de cette intervention, consistant dans le renversement de la chargeuse.
Une expertise était diligentée par Monsieur [S] de la société ACTE’EXPERTISE 68, laquelle, était mandaté en ce sens par ALLIANZ, assureur de la SARL CMA MENUISERIE.
Les conclusions de l’expert préconisaient le remplacement du moteur et évaluaient le coût des réparations à entreprendre à la somme de 12 378,72 euros.
La société LIEBHERR LOCATION, propriétaire du matériel endommagé, transmettait le devis de fin de réparation à la Compagnie d’Assurances (ALLIANZ) de la société CMA MENUISERIE par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 décembre 2018 afin d’obtenir le règlement direct de l’indemnisation.
Par mail du 10 août 2020 et par courrier recommandé du 24 septembre 2020, la société LIEBHERR LOCATION sollicitait à nouveau ALLIANZ, assureur de la société CMA MENUISERIE pour une éventuelle prise en charge.
Aucune prise en charge n’intervenait.
La société [N], contractuellement liée à la société CMA MENUISERIE par contrat de location du 05 juin 2018, adressait à la défenderesse un courrier recommandé daté du 26 février 2021 sollicitant le règlement de la facture de réparation pour 13 495,20 euros et invitant sa cocontractante à se rapprocher une nouvelle fois de son assureur.
En l’absence de réponse, la société [N] mettait la société CMA MENUISERIE en demeure d’avoir à s’acquitter d’un montant de 13.495,20 € avec intérêts au taux fixé à trois fois le taux d’intérêts légal ainsi que la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire conformément à l’article 16-2 des conditions générales de location et ce sous quinzaine.
Par assignation du 29 juillet 2021, la société [N] sollicite notamment la condamnation de la société CMA MENUISERIE SARL au paiement d’une somme de 13 495,20 euros correspondant au coût des travaux de remise en état de la chargeuse.
La société CMA MENUISERIE SARL a fait délivrer le 12 octobre 2022 une assignation en intervention forcée à l’égard d’ALLIANZ France SA, en sa qualité d’assureur du véhicule endommagé. Elle demande à être garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard.
Par ses conclusions récapitulatives numéro 1 notifiées le 7 février 2022, la société [N] demande à la présente juridiction de :
DECLARER la société [N], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,DEBOUTER la société CMA MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,Y faisant droit,
CONDAMNER la société CMA MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, à payer à la société [N] la somme de 13.495, 20 € avec intérêts à trois le taux d’intérêt légal,CONDAMNER la société CMA MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège à payer à la société [N] la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire par application de l’article 16-2 des conditions générales de location,ORDONNER la capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière par le jeu de l’anatocisme judiciaire,CONDAMNER la société CMA MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège à payer à la société [N] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la société CMA MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, aux entiers frais et dépens de l’instance.DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour quelque motif que ce soit.
Au soutien de sa demande, la société [N] développe les motifs et moyens suivants :
Au visa de l’article 1194 du code civil, la société [N] sollicite le paiement de la facture de réparation de la chargeuse mise à disposition de la société CMA MENUISERIE par contrat de location. Elle indique que la défenderesse engage se responsabilité du fait de sa mauvaise utilisation de la chargeuse ayant entraîné un renversement de la machine. Les dégâts causés (fissures sur le capot) ont été aggravés par le non respect des préconisations du loueur, lequel avait informé CMA du fait qu’il ne fallait pas redémarrer la machine en raison de la présence d’huile dans les chambres de combustion, présentant un risque pour le moteur. L’engin a néanmoins été déplacé et redémarré avant l’intervention prévue, rendant l’expertise nécessaire. Celle-ci mettait en évidence d’importantes dégradations du moteur nécessitant son remplacement.
Le 26 février 2021, la société [N] émettait une facture à l’égard de la société CMA MENUISERIE pour un montant de 13 495,20 euros TTC représentant les frais de réparation (réparation du capot, changement de moteur). Aucun paiement n’intervenait.
En réponse aux contestations émises par CMA contestant le préjudice de la société [N], la société demanderesse indique qu’elle détient une créance envers CMA dans la mesure où elle est elle-même cocontractante de la société LIEBHERR LOCATION propriétaire de la machine. Elle indique avoir reçu une facture émanant de LIEBHERR LOCATION d’un montant de 13 495,20 euros en date du 18 décembre 2018, suite aux dégâts causés par CMA. Elle ajoute que l’expert mandaté a retenu la responsabilité de la société CMA et indiqué à LIEBHERR que la facture devait être adressée à CMA. Aucun paiement n’intervenait de la part de CMA ou de son assureur et la société [N] justifie avoir payé la somme due par son co-contractant (CMA) à LIEBHERR le 12 février 2021. Elle justifie d’un préjudice financier direct, résultant des manquements contractuels de CMA.
La société CMA tente vainement de contester sa responsabilité alors qu’elle a elle-même transmis les coordonnées de son assureur et que l’expert a retenu la prise en charge des frais de réparation à sa charge. Des éléments matériels démontrent que la machine s’est renversée alors qu’elle était utilisée par CMA, et qu’elle a été redressée par le personnel de CMA. Le personnel de [N] atteste de constatations sur le chantier le 8 juin 2018 et de la présence d’huile de moteur dans les chambres de combustion, interdisant tout redémarrage sans intervention préalable. Or, un salarié de [N] atteste du déplacement de la chargeuse entre le 8 et le 11 juin, ce qui établit que la machine a été redémarrée en dépit des préconisations de [N].
La société CMA tente encore plus vainement de contester sa responsabilité en se prévalant des conditions générales de location et d’une suspension du contrat prenant effet le 8 juin 2018. La société [N] rappelle que le locataire demeure chargé de la garde du matériel pendant la réparation, et que de surcroît la location ne prend fin que le jour où le matériel loué et ses accessoires sont restitués au loueur dans les conditions du contrat (article 14), c’est-à-dire " au plus tard 24 heures à compter de la date de reprise convenue et pour toute demande faite le vendredi ou la veille de jour férié, (…) au plus tard le 2ème jour ouvré suivant (dans le cas du vendredi : le mardi suivant ") , ce qui est exactement le cas en l’espèce. En outre, le locataire doit restituer le matériel en bon état.
La société [N] sollicite de surcroît le paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC et le bénéfice de l’exécution provisoire, de droit.
Par ses conclusions numéro 1 du 20 décembre 2021, la SARL CMA MENUISERIE sollicite de la présente juridiction de :
DEBOUTER la SAS [N] de ses demandes, fins et prétentions.CONDAMNER la SAS [N] aux entiers frais et dépens.CONDAMNER la SAS [N] à payer à SARL CMA MENUISERIE la somme de 2.500,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.RAPPELER que la décision sera exécutoire par provision.
Par son assignation en intervention forcée de l’assureur ALLIANZ elle demande qu’il soit dit et jugé la demande en intervention forcée de la SA ALLIANZ recevable et bien fondée, que ALLIANZ devra intervenir dans la procédure opposant CMA MENUISERIE et [N], qu’il soit ordonné la jonction de la présente procédure à celle pendante et que l’assureur relève indemne et garantisse la SARL CMA MENUISERIES de toutes éventuelles condamnations.
Au soutien de ses demandes, la SARL CMA MENUISERIE développe les motifs et moyens suivants :
La société [N] ne dispose d’aucune créance envers la SARL CMA MENUISERIE puisqu’elle n’a subit aucun préjudice elle-même, dans la mesure où la facture et le devis ont été émis par la société LIEBHERR, propriétaire de la chargeuse et adressés directement à CMA.
Aucun lien contractuel ne lie [N] et LIEBHERR et [N] ne peut donc recouvrer une créance pour le compte de LIEBHERR.
La société [N] ne démontre aucun préjudice subi et n’a pas d’intérêt à agir. Il n’existe aucun lien contractuel entre LIEBHERR et CMA et CMA ne saurait être tenue de factures émises par LIEBHERR en l’absence de lien contractuel. La facture du 3 mars 2021 de la société LIEBHERR au nom de [N] est tardive, pour être éditée et présentée 3 ans après la survenue du litige et pourrait constituer un faux. En effet, les réparations ont été effectuées par LIEBHERR LOCATION.[N] ne peut donc facturer des travaux qu’elle n’a pas elle-même effectué et qui ne correspondent à aucun devis ou contrat régularisé avec CMA.
La société [N] ne démontre en rien la responsabilité de CMA MENUISERIE ; elle n’établit pas que le renversement du véhicule provient de CMA suite à une mauvaise utilisation de sa part, pas plus qu’elle ne démontre que CMA l’aurait redressée et remise en marche pour l’utiliser au cours du week-end. Les interventions des salariés de [N] ne sont pas justifiées, et aucun bon de livraison, d’état de remise, de bon de reprise ou d’état des lieux de fin de location n’est produit. Le rapport d’expertise ne met pas en cause le comportement fautif de CMA, et CMA observe que c’est la société [N] qui a conservé le véhicule jusqu’à l’expertise, intervenue plusieurs mois après le prétendu sinistre de juin 2018 (l’expertise date des 28 août 2018 et 8 octobre 2018).
Enfin CMA reproche à [N] de n’avoir pas respecté ses conditions contractuelles et notamment celles qui prévoient en cas de dommage au matériel loué un constat amiable et contradictoire dans les 5 jours, outre la « suspension » du contrat en cas de « panne, réparation ». Les conditions générales du contrat précisent d’ailleurs que « le locataire est déchargé de la garde du matériel pendant la durée de la réparation lorsque celle-ci intervient à l’initiative du loueur. » CMA n’avait pas la garde de la chargeuse, d’autant que le contrat prenait fin le 8 juin 2018 et que la société [N] aurait dû récupérer le véhicule à cette date. En laissant délibérément la machine sur le chantier, la société [N] a fait peser sur la société CMA une obligation de garde qui ne revenait pas à la défenderesse. La société [N] ne démontre pas que CMA aurait continué à l’utiliser.
Outre le débouté de l’ensemble des demandes de la société [N], la société CMA MENUISERIE sollicite 2 500 euros d’article 700 du CPC.
Dans le cadre de l’assignation en intervention forcée de son assureur ALLIANZ, la société CMA MENUISERIE indique que celui-ci est intervenu dans le cadre de l’expertise puisqu’il a mandaté ACT’EXPERTISE. Elle précise que, étant assurée par ALLIANZ il paraît opportun de la faire intervenir pour être relevée indemne et garantie de toutes éventuelles condamnations à l’égard de la société [N]
Par ses conclusions du 9 février 2023, la SA ALLIANZ IARD sollicite de la présente juridiction de :
Dire et juger que la société ALLIANZ IARD SA ne garantit pas le véhicule litigieux LIEBHERR L506 au jour du sinistre le 8 juin 2018.Par conséquent, débouter la société CMA MENUISERIE de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions dirigées contre ALLIANZ IARD SA.Condamner la société CMA MENUISERIE à payer à ALLIANZ IARD SA la somme de 3 000 € à titre de dommages et interêts en réparation de la procédure abusive.Condamner la société CMA MENUISERIE à payer à ALLIANZ IARD SA la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC.Condamner la société CMA MENUISERIE en tous les frais et dépens.
Au soutien de sa demande, la SA ALLIANZ IARD développe les motifs et moyens suivants :
La SA ALLIANZ expose que la société CMA MENUISERIE a souscrit un contrat à effet du 6 juillet 2018 portant sur un véhicule LIEBHERR L 506 utilisé à PIERREVILLIERS et qu’elle a déclaré un sinistre le 15 juillet 2018, en déclarant que la chargeuse LIEBHERR s’était renversée suite à un affaissement du terrain.
Elle a communiqué un contrat de location de l’engin pour la période du 13 au 18 juillet 2018. Ce contrat porte sur une autre chargeuse que celle qui fait l’objet du présent litige.
Néanmoins, il résulte des pièces produites que l’accident de la chargeuse s’est déroulée le 8 juin 2018 et non le 15 juillet 2018.
A la date du 8 juin 2018, la société CMA MENUISERIE n’était couverte par aucun contrat d’assurance auprès d’ALLIANZ. Elle a faussement déclaré le sinistre le 15 juillet 2018 au lieu du 8 juin 2018 pour tenter de bénéficier d’une garantie. L’assureur a participé à l’expertise amiable en ignorant cette situation au regard de la date de sinistre déclarée. ALLIANZ ne peut garantir la société CMA en l’absence de garantie à la date du fait litigieux.
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, l’assureur expose que la société CMA a sciemment cherché à tromper l’assureur en communiquant une date de sinistre erronée et un contrat de location ne correspondant pas au véhicule litigieux. La procédure de CMA qui l’a assignée en intervention forcée pour la garantir dans un litige alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle ne disposait d’aucune garantie relève de l’abus de droit.
L’ordonnance de clôture du 24 octobre 2023 a fixé la date de plaidoirie au 19 novembre 2024. A l’audience du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent : que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article L 110-3 du Code de commerce dispose que « à l’égard des commerçants, les actes de commerce se prouvent par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1193 du code civil dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
L’article 1194 du code civil ajoute que « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
Il résulte des pièces produites par la demanderesse que celle-ci a fournit à la société CMA MENUISERIE dans le cadre d’un contrat de location une chargeuse sur pneu L.506 (LIE00142) du 7 au 8 juin 2018.
Bien qu’elle ne produise pas le contrat de location qui la lie à la société LIEBHERR LOCATION France, il résulte des échanges de mails produits que la société [N] a elle-même loué la chargeuse à la société LIEBHERR LOCATION France (voir notamment le mail du 2 juillet 2018, pièce 18 faisant état d’un contrat de location LLF n° 2087629). D’autres échanges de mail, attestent de ce que la société LIEBHERR LOCATION est la propriétaire de l’engin endommagé et que la société [N] est son concessionnaire (courrier du 18 décembre 2018 adressé à CMA par LIEBHERR).
Lors de la sous-location entre [N] et CMA un incident survenait, attesté par différentes pièces:
— Un email du 11 juin 2018 émanant de la société [N] selon lequel CMA les avait informé que la chargeuse s’était renversée le 8 juin. Ce courriel mentionnait le déplacement du responsable technique le 8 juin 2018 à 14 heures 30 et rappelait les préconisations données (ne pas redémarrer la machine afin que les injecteurs soient vidés de l’huile présente dans les chambre de combustion) et le constat, le 11 juin 2018 d’un déplacement de la machine au mépris de ces préconisations avec des réserves portant sur le fonctionnement du moteur.
— ce courriel est corroboré par l’attestation de M. [I] [X], chauffeur de [N] qui précise que lorsqu’il est venu chercher la chargeuse le 11 juin, celle-ci avait été " déplacée à l’arrière de la maison (…) par la société CMA ".
— Le rapport provisoire de l’expertise diligentée établit que les dommages sont imputables au renversement de l’engin sur le côté droit et sa remise en route sans contrôle préalable, la présence d’huile de moteur dans les cylindres entrainant un blocage hydraulique provoquant un flambage de bielles ; le coût total des réparations était estimé à 12 378,72 euros.
— Plusieurs échanges de courriers ou mails intervenaient pour permettre une éventuelle prise en charge des travaux par l’assureur de CMA et notamment les courriers ou mails de LIEBHERR des 18 décembre 2018, 10 août 2020, 24 septembre 2020. Plusieurs factures étaient établies par LIEBHERR au nom de CMA : facture du 18/12/2018 et avoir interne pour refacturation à [N] du 11 février 2021.
— En l’absence de tout réglement par CMA ou son assureur, la société LIEBHERR sollicitait son cocontractant, [N], aux fins de réglement de la facture de réparation (pièce 15 du demandeur, facture du 11 février 2021), ce dont [N] justifie par la production d’un bordereau de virement SEPA du 12 février 2021.
L’ensemble de ces pièces atteste de l’existence d’une chaîne de location d’abord entre LIEBHERR et [N] puis entre [N] et CMA, au sujet de la chargeuse L. 506. Lors de la « sous-location » de la chargeuse à CMA, un accident survenait, justifié par les pièces produites mais également par la demande d’intervention par CMA de son assureur ALLIANZ. La société CMA est responsable de l’accident (renversement de la chargeuse) mais également des dommages qui en sont résultés (remplacement du moteur en raison du non respect des consignes de non-redémarrage du véhicule). Elle tente fallacieusement d’éviter la mise en cause de sa responsabilité contractuelle en considérant ne pas avoir de lien contractuel avec LIEBHERR (ce qui est exact), et en relevant que la machine était à la garde de [N] à compter du 8 juin au soir en raison de la fin de la location. Aucun de ces arguments n’est recevable dans la mesure où, après avoir vainement tenté d’obtenir le règlement des réparations par l’assureur de CMA ou par CMA, la société propriétaire de la machine (LIEBHERR) a fini par facturer son cocontratctant ([N]) du montant des réparations causées par CMA. [N] a ensuite refacturé le montant de ces réparations à son propre co-contractant CMA, dans le cadre de la « sous-location ». Il est manifeste que CMA qui tente de tromper la juridiction en prétextant la production de faux de la part du demandeur est d’une parfaite mauvaise foi, comme en attesteront les développements à suivre s’agissant de l’assignation forcée de son assureur.
CMA a loué un véhicule en état de fonctionnement, l’a accidenté en cours d’utilisation et a omis de respecter les consignes avant redémarrage, générant de ce fait un préjudice encore plus important que les dégâts sur le capot, le moteur étant touché. CMA ne peut s’exonérer de sa responsabilité en prétextant que la chargeuse n’était plus sous sa garde pendant le week-end entre l’accident et le constat de l’aggravation des dommages du 11 juin. CMA devait en outre, dans le cadre du contrat de location restituer un véhicule en état de fonctionnement.
[N] justifie d’une part avoir payé les réparations au propriétaire de la machine et d’autre part ne pas avoir été remboursée du paiement de cette somme par son co-contractant responsable des dommages. Il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 13 495,92 euros, outre les intérêts à trois fois le taux légal à compter de la présente décision. Il y a lieu en outre de condamner la société CMA au paiement d’une somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire.
Sur la demande en garantie à l’égard de ALLIANZ
La société d’assurance ALLIANZ attraite en intervention forcée dans le cadre de la présente procédure fait observer que CMA ne disposait d’aucune garantie assurantielle à la date du sinistre le 8 juin 2018.
Il résulte effectivement des pièces produites que la société CMA a souscrit un contrat d’assurance au bénéfice d’une chargeuse le 6 juillet 2018, soit postérieurement au sinistre et qu’elle a ensuite faussement déclaré le sinistre à la date du 15 juillet 2018, de façon à ce que l’assureur soit présent dans le cadre de l’expertise.
Ces faits constituent sans conteste une tentative d’escroquerie à l’assurance, susceptible de recouvrer une qualification pénale.
Ce seul élément suffira à mettre hors de cause l’assureur attrait à la présente procédure aux fin de garantir un dommage qu’il ne couvrait pas.
En outre, la particulière mauvaise foi de CMA caractérise la procédure abusive de CMA, qui n’a pas hésité à tromper son assureur, mais également [N] en faisant croire à l’un que l’accident avait eu lieu après la signature du contrat et à l’autre que l’assureur prendrait en charge les dommages causés, et laissant un temps long s’écouler par ce fait. Par le fait d’avoir attrait en intervention forcée un assureur dont CMA ne pouvait ignorer qu’il ne le couvrait pas, la société défenderesse a agi avec une malveillance coupable et une intention de nuire manifeste, faisant prendre à son assureur le risque de couvrir un litige pour une somme supérieure à 10 000 euros, et le conduisant à exposer des frais de défense.
Il y a lieu de faire droit à la demande de l’assureur en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 3 000 euros.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société CMA, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de [N] de la somme de 2 000 € et au bénéfice de ALLIANZ de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire pour [N] et ALLIANZ, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONDAMNE la société CMA MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, à payer à la société [N] la somme de 13 495, 20 € avec intérêts à trois le taux d’intérêt légal, à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société CMA MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège à payer à la société [N] la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire,
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière par le jeu de l’anatocisme judiciaire,
CONDAMNE la société CMA MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal aux dépens;
CONDAMNE la société CMA MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal à payer à la société [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CMA MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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