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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 9 avr. 2026, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ENGIE, La Société TOTAL ENERGIES c/ Société HOIST FINANCE AB, Etablissement public CAF DU NORD, Société ENGIE, S.A.S. SKILL AND YOU, La S.C.I. CHBMD MME [ T ] [ H ], S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, HOIST, Société SIP LILLE 1, Etablissement POLYCLINIQUE SAINT-ROCH |
|---|
Texte intégral
/5 N° RG 25/00345 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F4VG
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
Références : N° RG 25/00345 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F4VG
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
DEMANDERESSE
[G] [E]
DEFENDEURS
Société SIP LILLE 1
S.C.I. CHBMD MME [T] [H], GERANTE
Société TOTAL ENERGIES
Société ENGIE
Société HOIST FINANCE AB
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
Etablissement public CAF DU NORD
S.A.S. SKILL AND YOU
Etablissement POLYCLINIQUE SAINT-ROCH
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
Sous la Présidence de Ulysse PIERANDREI, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de David QUENEHEN, Greffier lors des débats, de Pascaline SALOMEZ, Greffier lors du délibéré
DEMANDERESSE
Mme [G] [E], demeurant 57 rue Charles Baudelaire – 59190 HAZEBROUCK
Non comparante
DEFENDEURS
Le SIP LILLE 1, dont le siège social est sis Rue Gustave Delory – 59023 LILLE CEDEX
Non comparant
La S.C.I. CHBMD MME [T] [H], GERANTE, dont le siège social est sis 4 rue des cavaliers – 59380 BERGUES
Non comparante
La Société TOTAL ENERGIES, dont le siège social est sis Pole solidarité 2 b rue Louis Armand – CS 51518 – 75725 PARIS CEDEX 15
Non comparante
ENGIE, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – Service surendettement – 186 Avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9
Non comparant
HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT – TSA 73103 – 59031 LILLE CEDEX
Non comparant
La S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19/21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
Non comparante
La CAF DU NORD, dont le siège social est sis 82 rue Brûle Maison – BP 645 – 59024 LILLE CEDEX
Non comparante
La S.A.S. SKILL AND YOU, dont le siège social est sis Cours minerve – 85 rue Gabriel Peri CS 9001 – 92541 MONTROUGE CEDEX
Non comparante
La POLYCLINIQUE SAINT-ROCH, dont le siège social est sis 560 avenue du colonel Pavelet – CS 10999 – 34075 MONTPELLIER CEDEX 3
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2026
Ulysse PIERANDREI, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de David QUENEHEN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Ulysse PIERANDREI, Juge, assistée de Pascaline SALOMEZ, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord (ci-après “la Commission”) le 1er juillet 2025, Mme [G] [E] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 23 juillet 2025, la Commission a déclaré cette demande recevable.
Il s’agit d’un redépôt. En effet, le 27 juin 2018, suite à un précédent dépôt de dossier déclaré recevable le 11 avril 2018, la Commission a prononcé la suspension de l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois au taux de 0%.
Par ailleurs, par jugement du 07 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Hazebrouck, statuant en matière de surendettement suite à un précédent dépôt de dossier déclaré recevable le 22 novembre 2023, a déclaré Mme [G] [E] déchue de la procédure de surendettement. Cette décision était prise au motif que l’intéressée avait procédé au rachat intégral d’un contrat d’assurance-vie d’un montant de 1.564 euros afin d’alimenter un plan épargne logement ouvert au nom de sa fille, alors que la Commission avait prononcé un plan d’apurement de ses dettes sur une durée de 22 mois et ordonné la liquidation de ladite assurance-vie en vue de désintéresser deux créanciers prioritaires lors de la première mensualité.
Le 22 octobre 2025, la Commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 25 mois, au taux de 2,76%, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [G] [E] étant fixée à la somme de 410,21 euros.
La Commission a :
— invité la débitrice à contacter l’assureur des crédits à la consommation ou immobiliers souscrits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties ;
— invité la débitrice à demander dès que possible la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel ;
— dit que la débitrice devait continuer à régler à échéance ses charges courantes.
Ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 15 novembre 2025 par Mme [G] [E].
Une contestation a été élevée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 15 décembre 2025 par Mme [G] [E] au secrétariat de la Commission. Elle indique que la capacité de remboursement retenue est trop élevée, qu’en effet ses ressources mensuelles s’élèvent à 2.032 euros de salaires et d’aides sociales, que ses charges mensuelles oscillent entre 1.475,70 euros et 1.601,80 euros et qu’elle propose de payer la somme de 100 euros par mois.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal de proximité d’Hazebrouck le 22 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2025 à laquelle elle a été retenue et plaidée.
À cette audience, Mme [G] [E] n’a pas comparu. Elle a adressé un courrier accompagné de justificatifs actualisés de sa situation sans justifier les avoir transmis aux créanciers par courrier recommandé avec demande d’avis de réception préalablement à l’audience. Elle y explique son absence à l’audience par le fait qu’elle ne peut pas se permettre de s’absenter à nouveau de son emploi, ayant déjà dû s’absenter au début du mois de février pour s’occuper de sa fille malade.
Elle ajoute s’agissant du précédement jugement que sa volonté n’a jamais été de dissimuler de l’argent mais d’assurer une sécurité pour sa fille avec de l’argent issu de dons familiaux reçus à sa naissance et de ses économies, et précise que ses dettes remontent à une période lors de laquelle elle a été victime de violences conjugales et qu’elles ont été contractées à son nom par son ancien compagnon. Elle précise qu’elle n’a retrouvé une situation professionnelle et financière stable que depuis un an, que son budget demeure fragile et qu’elle sollicite ponctuellement l’aide financière de ses parents qu’elle rembourse alors dès que possible. Elle sollicite enfin de pouvoir bénéficier d’un effacement de dettes.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
– Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans le délai de 30 jours à compter de leur notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat.
En l’espèce, le 22 octobre 2025, la Commission a ordonné le rééchelonnement des créabces sur une durée de 25 mois, au taux de 2,76%.
Cette décision a été notifée le 15 novembre 2025 à Mme [G] [E], laquelle a émis une contestation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 15 décembre 2025 au secrétariat de la Commission. Si la date d’expédition n’apparaît pas sur la copie du courrier figurant au dossier, il a nécessairement été envoyé avant sa date de réception.
Dès lors, son recours sera déclaré recevable.
– Sur la déchéance de la procédure de surendettement
L’article 722-5 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sans autorisation du juge, de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire […] née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction susmentionnées, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine et de prendre toute garantie ou sûreté.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers :
1°) Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2°) Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3°) Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation.
*******
En l’espèce, Mme [G] [E] a adressé au Tribunal un courrier dans lequel elle déclare emprunter régulièrement de l’argent à ses parents. Elle produit à cet effet plusieurs captures d’écran montrant :
— un virement permanent de 41,70 euros par mois en faveur de sa mère pour le motif “mercredi CSE Rym chèques”, capture d’écran sur laquelle figure une note manuscrite “remboursement prêts parents” et une note manuscrite “x10 mois” à côté du montant du virement ;
— un virement permanent de 70,00 euros par mois en faveur de son père pour le motif “remboursement total 1.470 euros”, capture d’écran sur laquelle figure une note manuscrite “remboursement prêts parents” et une note manuscrite “au 10/02 reste 1.280 euros à devoir” ;
— un virement instantané de 40,00 euros réalisé le 29 janvier 2026 en faveur de sa mère pour le motif “pharmacie décembre 2025”, capture d’écran sur laquelle figure une note manuscrite “dépenses moyennes mensuelles pharmacie” ;
— un virement instantané de 150,00 euros réalisé le 26 janvier 2026 en faveur de son père pour le motif “remboursement aide fin de mois”.
Il en résulte que l’intéressée a contracté de nouveaux prêts auprès de ses parents pendant le temps de la procédure de surendettement sans solliciter l’autorisation du juge ou de la Commission. Le fait que ces prêts aient été accordés dans un cadre familial ne change rien à la nature d’emprunts de ces sommes, le Tribunal se devant de rappeler à cet égard que les créanciers issus de l’entourage familial de la débitrice ne bénéficient d’aucun privilège ni d’aucune priorité particulière face aux autres créanciers. Indépendamment du lien familial et affectif qui unit Mme [G] [E] à ses parents, ces emprunts ont contribué à aggraver son état d’endettement.
Pour être complet, dans l’hypothèse où ces aides financières familiales, dont il ressort du propre courrier adressé au Tribunal par Mme [G] [E] qu’elles sont régulières, n’avaient pas la nature de prêts et étaient versées sans contrepartie au même titre qu’une pension alimentaire, il conviendrait alors d’en tenir compte dans l’établissement des ressources de la débitrice.
Il convient enfin de rappeler que l’intéressée a déjà fait l’objet d’une décision de déchéance motivée par le rachat d’un contrat d’assurance-vie en vue d’alimenter un livret d’épargne ouvert au nom de sa fille alors que la Commission en avait ordonné la liquidation au profit de certains créanciers. Mme [G] [E], qui conteste à nouveau toute intention de dissimulation à ce sujet mais reconnaît la réalité de cette opération sans toutefois apporter d’éléments nouveaux pour modifier l’appréciation précédemment faite par le Tribunal, ne comprend manifestement pas que sa volonté parfaitement légitime d’assurer la sécurité financière de sa fille ne peut pas primer sur le remboursement de ses autres créanciers et que les mouvements financiers intervenus dans un cadre familial ne jouissent d’aucune immunité à leur détriment.
Dans ces conditions, Mme [G] [E] sera de nouveau déchue de la procédure de traitement des situations de traitement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort en matière de surendettement et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
DÉCLARE recevable le recours de Mme [G] [E] à l’encontre de la décision de la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord du 22 octobre 2025 ;
DÉCLARE Mme [G] [E] déchue du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que cette décision, en cas d’éléments nouveaux permettant d’apprécier différemment la situation de la débitrice, ne fait pas obstacle au dépôt d’une autre demande de traitement de la situation de surendettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [G] [E] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Nord pour classement du dossier ;
RAPPELLE qu’en application des articles R. 733-6 et R. 713-7 du code de la consommation le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai de 15 jours ;
Fait et jugé à Hazebrouck, le 09 avril 2026.
La greffière
Pascaline Salomez
Le juge des contentieux de la protection
Ulysse Pierandrei
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