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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 janv. 2026, n° 26/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 26/00131 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XMW
Ordonnance du : 14 Janvier 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] en date du 09.01.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [Y] [R]
né le 21 Juillet 1984
Vu la requête en date du 12 Janvier 2026 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] reçue au greffe le 12 Janvier 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 12.01.2026 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [Y] [R] assisté de Maître Laura GANDONOU, avocat de permanence,
Aux termes de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :“Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.”.
Le conseil de Monsieur [R] relève qu’il n’est pas justifié de la difficulté de contacter un tiers, alors même que le frère de l’intéressé serait en contact avec lui. Il conteste ainsi la régularité de la procédure d’hospitalisation sans consentement prise sur le fondement d’un péril imminent.
Il résulte du certificat d’admission en soins psychiatrique de péril imminent que Monsieur [R] a été conduit par les forces de l’ordre au centre hospitalier [5] à la suite d’une tentative de suicide par précipitation d’un pont. Des passants l’ont trouvé suspendu au dessus de l’autoroute. A son arrivée en soins psychiatriques le médecin indique avoir tenté de joindre son frère pour l’informer de la mesure d’hospitalisation, ce sans résultat, ce dernier étant injoignable au moment de cette tentative.
Au regard des circonstances de la prise en charge de Monsieur [R] attestant d’une pulsion suicidaire, des tentatives infructueuses pour prévenir un tiers, de l’état psychique constaté par le psychiatre, soit celui d’une personne méfiante, déclarant se sentir en insécurité, admettant avoir des hallucinations, évoquant des personnes imaginaires ayant tenté de lui faire du mal, refusant l’hospitalisation, la procédure d’hospitalisation sans consentement pour péril imminent est justifiée et régulière ; ce d’autant que son frère a depuis été informé de la situation, l’avocate de monsieur [R] exposant qu’ils sont en contact régulier.
Depuis, il est attesté par l’avis motivé de médecins de l’établissement établis à 24 heures et 72 heures de l’admission du patient et par celui, en vue de l’audience du Dr [J], médecin de l’établissement, en date du 12.01.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Y] [R] doit se poursuivre nécessairement en raison de l’antécédent d’épisode psychotique aigu, de la rupture de suivi des traitements, du risque suicidaire existant.
Il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète.
Les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Y] [R] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 14 Janvier 2026
Le Juge
Sophie TARIN
N° RG 26/00131 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XMW
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence le 14 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] pour notification à Monsieur [Y] [R] le 14 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] le 14 Janvier 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 14 Janvier 2026
Le Greffier,
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