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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 25/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/00838 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JQK5
DEMANDERESSE
S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX
RCS de [Localité 1] n° 572 025 526, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Modestie CORDE, avocat au barreau de Tours, avocat postulant et Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de Roanne, avocat plaidant,
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non représenté
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
D. MERCIER, Première Vice-Présidente et F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire, chargée du rapport, tenant toutes les deux l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Mme F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
assistées de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, la société VEOLIA Eau Compagnie Générale des Eaux a fait assigner M [S] [G] devant le tribunal judiciaire de Tours et demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire à voir :
Condamner Monsieur [W] [G] à payer et porter à la société VEOLIA Eau – Compagnie Générale des Eaux la somme de 11.140,88 € outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 5 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner Monsieur [W] [G] à payer et porter à la société VEOLIA Eau – Compagnie Générale Des Eaux la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [W] [G] aux entiers dépens.
Ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, et dans l’hypothèse om l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L 111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
M. [S] [G], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La société VEOLIA EAU fait valoir, aux visas des articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du code civil que M. [W] [G] a souscrit auprès d’elle un contrat de distribution d’eau concernant logement mais n’a pas réglé la facture de consommation émise, malgré mise en demeure.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la société Veolia Eau, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
a- Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du même code, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les articles L2224-7-1 et L 2224-8 du code général des collectivités territoriales, donnent compétence aux communes en matière de distribution d’eau et d’assainissement. Cette compétence peut faire l’objet d’une délégation de service public conclu entre la collectivité territoriale et un exploitant du service.
Selon l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, l’exploitant remet à chaque abonné le règlement de service. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l’abonné.
En outre, selon l’article L. 2224-12-1 du même code, toute fourniture d’eau potable, quel qu’en soit le bénéficiaire, fait l’objet d’une facturation au tarif applicable à la catégorie d’usagers correspondante, les ménages, occupants d’immeubles à usage principal d’habitation, pouvant constituer une catégorie d’usagers.
Il est constant qu’en matière de fourniture d’eau, la qualité d’usager doit être reconnue à celui qui bénéficie de la prestation en cause.
Dès lors, il appartient à la compagnie des eaux VEOLIA EAU, demanderesse à l’instance, de rapporter la preuve que M. [G] [W] est effectivement débiteur des sommes réclamées, en produisant les pièces permettant d’établir sa dette.
En l’espèce, compagnie des eaux VEOLIA EAU produit :
— le règlement du service de l’eau visant la délégation consentie par la commune de [Localité 2],
— un courrier adressé à M. [G] le 11 avril 2022 en réponse à une réclamation alléguant une fuite sur l’installation,
— un courrier du 3 janvier 2023, mentionnant l’adresse desservie (8 place de la déclaration des droits de l’homme – logement 30 à [Localité 2]) et notifiant le relevé de l’index du 24 novembre 2022 soit 0003584m3 à partir duquel va être établi la facture à venir. Ce courrier signale une consommation deux fois supérieure au volume habituellement consommé. Il rappelle les formalités à remplir pour obtenir un plafonnement de la facture à 2 fois la consommation habituelle, dans l’hypothèse où la variation du relevé serait due à une fuite située sur les canalisations intérieures de l’usager,
— la facture du 13 janvier 2023 établie pour l’adresse desservie, sur la base du relevé du 24 novembre 2022 et comprenant un arriéré dû à un règlement partiel d’une facture antérieure, lequel n’est pas inclus dans la demande de condamnation. Cette facture mentionne l’index antérieur et le nouvel index relevé permettant par comparaison de définir le volume consommé.
— une mise en demeure recommandée avec accusé de réception, datée du 5 juin 2023, de payer le solde de la facture de janvier 2022 et celle de janvier 2023 soit 12.320,13 euros. Le pli, posté le 7 juin 2023, a été présenté à une date non lisible et est revenu avec la mention « avisé non réclamé »,
— un bordereau des sommes dues au 3 octobre 2023,
— une seconde mise en demeure recommandée avec accusé de réception, portant sur les la même somme, émise par la société INSTRUM en qualité de mandataire de la compagnie VEOLIA eau, réceptionnée le 30 octobre par M. [G]
Il résulte des documents produits que [W] [G] est bien l’occupant du logement 30 situé [Adresse 3] à [Localité 2].
La facture produite par la société VEOLIA eau à son nom, mentionnant l’adresse du logement desservi, est une facture annuelle comprenant la distribution d’eau, la collecte et/ou le traitement des eaux usées, la créance organisme public et la TVA.
Tant la facture du 13 janvier 2023 que la mise en demeure du 5 juin 2023, font état de règlements antérieurs à la facture objet du litige.
Cette facture démontre une consommation d’eau à l’adresse indiquée, déterminée par relevé sur le compteur.
Les différents éléments versés aux débats par la société VEOLIA eau, délégataire du service public de distribution d’eau et d’assainissement, démontrent la qualité d’usager de M. [G] sans que la signature d’un contrat d’abonnement soit nécessaire pour justifier son obligation au paiement résultant du service public délégué.
Monsieur [W] [G] sera en conséquence condamné à payer à la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX la somme de 11.140,88 € outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 5 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts, demandée, sera ordonnée.
Sur les mesures accessoires
M. [W] [G], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Leur recouvrement se fera conformément aux dispositions de l’article L118-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’équité commande de condamner M. [W] [G] à payer à la société VEOLIA EAU, une indemnité de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
Il convient de rappeler que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire, de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [W] [G] à payer à la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX la somme de ONZE MILLE CENT QUARANTE EUROS et QUATRE-VINGT HUIT CENTIMES (11.140,88 €) outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 5 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
Condamne M. [W] [G] aux dépens ;
Condamne M. [W] [G] à payer à la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX la somme HUIT CENT EUROS (800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire, de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
D. MERCIER
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