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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 16 mai 2025, n° 24/03803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03803 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JAEX
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2025
[T] [N]
C/
[H] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Thomas LECLERC – 31
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [H] [O]
Me Thomas LECLERC – 31
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [N]
né le 07 Décembre 1946 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [O]
né le 27 Mai 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Magistrat
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de [I] [Y], candidate à l’intégration directe à l’ENM, [U] [Z], auditrice de justice et [J] [G], greffière-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 Mars 2025
Date des débats : 18 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 16 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 décembre 2022, Monsieur [T] [N] a donné à bail à Monsieur [H] [O] un box de garage n°65 sis [Adresse 9] pour un loyer de 200 euros outre 20 euros de provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, Monsieur [T] [N] a fait signifier à Monsieur [H] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du garage pour un montant de 1840 euros, arrêté au 5 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, Monsieur [T] [N] a fait assigner Monsieur [H] [O] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de :
Constater la résiliation du bail concernant le garage n°65 sis [Adresse 10]rdonner l’expulsion de Monsieur [H] [O] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-14 du code de procédure civile d’exécution, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Condamner Monsieur [H] [O] au paiement des sommes suivantes3220 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au 05/09/2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, ainsi que les loyers échus ou à échoir dus jusqu’au jour de la résiliation du bail ;une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation en justice.
Il fonde ses demandes sur les articles 1103, 1104, 1224, 1225, 1228, 1231, 1231-2, 1231-3, 1231-5, 1231-6, 1231-7, 1728 et 1741 du code civil ainsi que sur les dispositions des articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile et L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il invoque le non-paiement des échéances de loyer de M. [O] et l’acquisition de la clause résolutoire.
A l’audience du 18 mars 2025, représenté par son conseil, Monsieur [T] [N] réitère ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 4600 euros, selon décompte arrêté au 3 mars 2025, échéance de mars incluse.
Monsieur [H] [O], bien que cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
D’après l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Cette obligation de paiement d’un loyer est reprise par le contrat de location du garage, pour un montant de 220 euros, charges comprises.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 3 décembre 2022, du commandement de payer du 3 avril 2024 et du décompte de la créance actualisé au 3 mars 2025 que Monsieur [T] [N] rapporte la preuve de sa créance.
Monsieur [H] [O], défaillant à la procédure, ne démontre pas s’être acquitté de son loyer.
Il sera ainsi condamné au paiement de la somme de 4600 euros, outre les frais de procédure détaillés ci-dessous.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
D’après l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, la clause résolutoire contenue dans le contrat litigieux stipule : « en cas de manquement par le locataire à l’une des obligations contractuelles, le présent bail sera résilié de plein droit. Cette résiliation prendra effet après un délai de 48 heures après une simple sommation par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre restée infructueuse ».
Dans son commandement de payer du 3 avril 2024, le demandeur a accordé un mois au défendeur pour s’acquitter de sa dette. Aucun paiement n’est intervenu selon les documents versés par M. [N], de sorte que c’est à compter du 4 mai 2024, que le contrat a été résilié.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [O] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [O]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 4 mai 2024. Monsieur [H] [O] occupe ce garage sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de le condamner à son paiement à compter du 4 mai 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [H] [O] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation en justice.
Condamné aux dépens, Monsieur [H] [O] devra payer à Monsieur [T] [N] une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 3 décembre 2022 entre Monsieur [T] [N] et Monsieur [H] [O] concernant un box de garage n°65 sis [Adresse 9] à compter du 4 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 4600 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 3 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, avec intérêt au taux légal avec intérêt au taux légal à compter du 20 septembre 2024 sur la somme de 3220 euros ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [H] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [H] [O] à compter du 4 mai 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à payer à Monsieur [T] [N] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à payer à Monsieur [T] [N] une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 3 avril 2024 et de l’assignation en justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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