Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 24 juil. 2025, n° 25/03995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/03995 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2TWY
AFFAIRE : [D] [M] / L’ASSOCIATION PARME
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante et assistée par Me Axel MENINGAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN464
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502025002596 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
L’ASSOCIATION PARME
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0207
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 24 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VANVES a notamment
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties au 12 octobre 2023 ;
— ordonné l’expulsion de Madame [D] [M] et de tous occupants de son chef ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit à demande de délais pour quitter les lieux dans la limite de 12 mois ;
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation, due jusqu’à libération effective des lieux, au double de la redevance mensuelle, révisable chaque année au taux en vigueur dans le foyer, soit la somme de 1065, 06 euros à compter de la date d’effet de la résiliation du contrat d’occupation et condamne Madame [D] [M] à son paiement à l’association PARME.
Le 11 mars 2025, l’association PARME a fait signifier le jugement à Madame [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, au visa de ce jugement, l’association PARME a fait délivrer à Madame [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 22 avril 2025, Madame [M] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 4].
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues.
A l’audience, Madame [M], assistée par son avovocat, a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête et à ses conclusions visées par le 10 juin 2025, sollicitant un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de ses demandes, Madame [M] fait principalement valoir que ses difficultés s’expliquent en grande partie par des problèmes d’ordre psychiatrique, conduisant à plusieurs hospitalisations, pour la dernière fois du 4 octobre 2024 au 23 janvier 2025. Elle indique être suivie au CMP de [Localité 6] et que le docteur [C] qui la suit sur le plan médical atteste que sa situation de santé ne lui permet pas d’être sans logement. Elle explique par ailleurs être dans une situation financière difficile mais qu’elle n’a aucune dette locative au jour de l’audience, ses APL étant par ailleurs directement versées à son bailleur. Elle déclare enfin avoir multiplié les démarches pour trouver un nouveau logement, sans succès.
En réplique, l’association PARME, représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées, au terme desquelles elle sollicite que Madame [M] soit déboutée de toutes ses demandes ainsi que sa condamnation à lui régler la somme de 600 euros au titres des frais irrépétibles qu’elle a engagés et aux dépens.
L’association PARME fait essentiellement valoir que Madame [M] se maintient dans un logement au terme d’un contrat signé le 27 mars 2013 pour une durée maximale de 36 mois, soit un délai très largement dépassé. Elle indique que le juge de l’expulsion a déjà statué sur une demande de délai en la refusant, décision prise en pleine connaissance de la situation de santé de Madame [M]. Elle précise que depuis la décision d’expulsion, Madame [M] a déjà bénéficié de plus de 20 mois de délais, et que le recours à la force publique n’a pas été demandée, de sorte que de nouveaux délais lui seront accordés de fait.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il convient de relever que Madame [M] se maintient dans les lieux malgré un contrat de bail parvenu à expiration depuis plusieurs années selon les déclarations des parties, amenant le juge des contentieux de la protection à refuser sa demande de délais avant expulsion.
Pourtant, force est de constater qu’au jour de l’audience Madame [M] se présente, d’une part, dans une situation médicale préoccupante en raison de ses troubles psychiatriques, le docteur [T] indiquant que “sa situation ne lui permet pas d’être sans logement” (attestation de suivi du 7 avril 2025 – pièce 7) et, d’autre part, avec une dette locative entièrement apurée. En outre, Madame [M] justifie de recherches récentes de logement.
Par ailleurs, s’il n’est pas contestés que son contrat de bail est expiré depuis plusieurs années, l’association PARME n’a pourtant agi en justice que récemment afin de solliciter l’expulsion de Madame [M], cette dernière ne pouvant être tenue responsable de l’inaction de son bailleur, outre le fait que le contrat en question n’est pas versé aux débats.
Dans ces conditions, et notamment au regard de la situation médicale de Madame [M], il y a lieu de faire droit à sa demande en lui accordant un délai de six mois avant d’être expulsée.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et l’association PARME sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
OCTROIE à Madame [D] [M] un délai de six mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 4], soit jusqu’au 24 janvier 2026 inclus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE l’association PARME de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urss ·
- Ukraine ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Manche ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Enfant majeur
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Exception de procédure ·
- Durée ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport ·
- Irrégularité
- Navire ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Mainlevée ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Nullité ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Parking ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation en justice ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Commandement ·
- Clause
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Consultation ·
- Présomption ·
- Prestation ·
- Médecin ·
- Secret médical ·
- Certificat médical
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Émargement ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Sociétés
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Canal ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Recours ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Profession ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.