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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 18 nov. 2025, n° 24/04180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
18 Novembre 2025
2ème Chambre civile
60A
N° RG 24/04180 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LAMK
AFFAIRE :
[J] [O]
[E] [O]
[B] [O]
[W] [O]
C/
SMABTP,
CPAM D’ILLE ET VILAINE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire ,
par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Julie BOUDIER, vice-présidente, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [E] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [B] [O]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [W] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
CPAM D’ILLE-ET-VILAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
défaillante
Exposé du litige
Le 23 juillet 2020, alors qu’il circulait sur sa moto, [J] [O] a été percuté par le véhicule de monsieur [U], assuré auprès de la SMABTP.
Transporté aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 10], les lésions initiales suivantes ont été constatées : lésions sou adventitielle post-traumatique de l’isthme aortique, fracas complexe du massif facial avec notamment une fracture de la lame papyracée gauche au contact du muscle oblique supérieur, des fractures corporéales C6 antérieur et burst fracture T5 sans sténose canalaire ainsi qu’une fracture déplacée du col fémoral droit et métaphyso-diaphysaire supérieure du fémur. Une ITT de 100 jours a été constatée.
Monsieur [O] était hospitalisé du 23 juillet 2020 au 11 septembre 2020.
Suivant deux réunions d’expertise amiable des 16 décembre 2020 et 30 septembre 2021, l’état de santé de monsieur [O] a été déclaré consolidé le 18 novembre 2021.
La SMABTP a versé une indemnité provisionnelle de 16.158,16 € à monsieur [O]. Elle a formulé une offre à hauteur de 115.605,65 €, qui n’a pas été acceptée.
Les parties n’ont pu trouver un accord amiable.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, les consorts [O] ont assigné la SMABTP en indemnisation de leurs préjudices, et la CPAM en déclaration de jugement commun.
Par courrier du 24 juin 2024, la CPAM a précisé qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance, et a transmis le montant définitif de ses débours.
Les consorts [O] ont communiqué au tribunal, via leur conseil, un jeu de conclusions, versé au dossier remis à l’audience, qui n’a pas été notifié par RPVA. Dans ces conditions, il n’en sera tenu aucun compte. En revanche, le bordereau de communication de pièces a bien été signifié par le voie électronique.
Aux termes de leur assignation, transmise le 7 juin 2024 par voie électronique, [J] [O], [E] [O], [B] [O] et [W] [O] demandent au tribunal de :
CONDAMNER la SMABTP à indemniser Monsieur [O] des préjudices subis des suites de l’accident de la circulation dont il était victime le 23 juillet 2020 comme suit :
Dépenses de santé actuelles 3103,96
Frais divers 6005,62
Assistance par tierce personne temporaire 3261,16
Dépenses de santé futures 3636,51
Assistante par tierce personne permanente 36975,26
Déficit fonctionnel temporaire 4596,75
Souffrances endurées 35000
Préjudice esthétique temporaire 1500
Déficit fonctionnel permanent 52800
Préjudice d’agrément 10000
Préjudice esthétique permanent 3000
Sous-Total 159879,26
Provisions à déduire 16158,16
Solde dû : 143.721,1
CONDAMNER la SMABTP à régler à Monsieur [O] les intérêts au double du taux légal à compter du 4 avril 2023, à laquelle le délai de 5 mois pour présenter une offre définitive expirait, jusqu’à ce que le jugement à intervenir soit définitif, sur l’indemnité revenant à la victime avant déduction de la créance des tiers-payées et de la somme de 16.158, 16 euros reçue à titre de provision,
CONDAMNER la SMABTP à régler à Madame [O] [E] épouse de Monsieur [O], Madame [Z] [O] et Monsieur [W] [O] les enfants de Monsieur [O] la somme de 5.000 euros chacun en réparation de leur préjudice personnel,
CONDAMNER la SMABTP à régler à Monsieur [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 25 novembre 2024 par la voie électronique, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, (ci-après la SMABTP) demande au tribunal de :
Juger n’y avoir lieu à appliquer le barème publié à la gazette du palais 2022 -1% et faire application du barème GP 2022 à 0% (âge de la victime au jour de la liquidation).
Donner acte à la SMABTP de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation.
Donner acte à la SMABTP de ce qu’elle a mis en œuvre la procédure de règlement amiable.
Évaluer le préjudice comme ci-après exposé et juger les offres satisfactoires :
• Dépenses de santé actuelles : mémoire, réservé dans l’attente des justificatifs.
• Facture télévision : 75,40 €.
• Frais de déplacement : 2 500 € à défaut de justification des frais.
• Préjudice vestimentaire et accessoires de moto : mémoire, réservé dans l’attente de la justification des factures d’achat
• Tierce personne : 1 944 €.
• Dépenses de santé futures : mémoire, réservé dans l’attente de la communication du bordereau de la mutuelle et de la facture d’achat.
• Tierce personne après consolidation, arrérages échus du 18 novembre 2021
au 1 er janvier 2025 : 4 208 €.
• Tierce personne après consolidation, arrérages à échoir : 25 449,21 €.
• Déficit fonctionnel temporaire : 780 € par mois sur la base de 26 € par jour.
• Souffrances endurées : 30 000 €.
• Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €.
• Déficit fonctionnel permanent : 30 % : 46 500 €.
• Préjudice esthétique permanent : 3 000 €.
• Préjudice d’agrément : mémoire, réservé dans l’attente de la justification des
pièces.
• Subsidiairement sur ce poste : 2000 €.
• À déduire provision de 16 158,16 €.
Débouter le requérant de toutes demandes plus amples ou contraires.
Le débouter de ses demandes de pénalités.
En ce qui concerne le préjudice de Madame [O], déclarer satisfactoire l’offre d’indemnisation à concurrence d’une somme de 3000 €.
Débouter les filles de Monsieur [O] de leurs demandes et, subsidiairement, leur allouer une somme de 1500 € chacune.
Débouter Monsieur [O] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
***
Par décision du 12 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 23 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Motifs
A titre liminaire, il convient de rappeler d’abord que [J] [O] a été victime d’un accident de la circulation le 23 juillet 2020, impliquant un véhicule assuré auprès de la SMABTP.
En application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de [J] [O], victime directe, n’est pas contestable et n’est d’ailleurs pas discuté par la SMABTP, laquelle est donc tenue d’indemniser l’intégralité du préjudice subi par le demandeur du fait de l’accident survenu le 23 juillet 2020.
Ensuite et au sujet du barème de capitalisation applicable, il y a lieu de relever que le taux négatif, désormais inadapté au contexte socio-économique et à l’évolution de l’inflation, n’est plus retenu en jurisprudence que de manière isolée. En l’espèce, il y a lieu de retenir que pour l’ensemble des postes devant/pouvant donner lieu à capitalisation des sommes, le barème de la Gazette du Palais 2022 sera appliqué, conformément à la demande de la défenderesse, avec un taux d’actualisation à 0, plus prudent et raisonnable que le taux à -1, plus adapté à la situation d’espèce, et plus à même de répondre au principe de réparation intégrale sans perte ni profit, le tribunal entendant, au surplus, faire une appréciation souveraine du barème et du taux à appliquer.
Sur les demandes indemnitaires de monsieur [O]
Préjudices patrimoniaux
Préjudices temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la créance de la CPAM s’élève, suivant l’état des débours communiqué, à la somme de 58.679,62 €.
Monsieur [O] fait valoir qu’un certain nombre de frais sont restés à charge, non pris en compte par la CPAM ou sa mutuelle complémentaire.
Frais de pharmacie
Le demandeur sollicite le remboursement des différents équipements qu’il a dû acquérir : bas de contention, urinal, béquilles, fauteuil garde-robe à roulettes, compresses, argile, pour un montant total de 122,22 €. Il produit les factures en pièce 8a.
Frais d’examens médicaux
Monsieur [O] réclame le remboursement des frais engagés dans le cadre d’examens médicaux : rachis cervico-dorsal en date du 20.10.2020, soins divers le 7.12.2020, scanner du rachis dorsal en date du 19.01.2021, pour un montant total de 131,90 €. Il produit des justificatifs en pièce 8b.
Frais de pédicure/podologue
Monsieur [O] sollicite la somme de 140 € à ce titre. Il produit des justificatifs en pièce 8c.
Frais d’opticien
Monsieur [O] sollicite la somme de 39 €. Il produit des justificatifs en pièce 8d.
Frais dentaires
Monsieur [O] explique avoir bénéficié de soins dentaires imputables à l’accident, ainsi que l’a noté l’expert. Il sollicite le remboursement de la somme totale de 2.670,84 € correspondant à l’extraction de la prémolaire supérieure droite et la couronne de l’incisive supérieure gauche. (pièces 8e)
Total : 3.103,96 €.
En défense, la SMABTP sollicite que les frais soient portés en « mémoire » dans l’attente de la production de justificatifs.
En l’espèce, il résulte des pièces cotés 8a à 8e, qui suffisent à justifier du préjudice, que les dépenses à prendre en compte sont les suivantes :
Frais de pharmacie : 122.22 €Frais d’examens médicaux : 71,86 + 9 (déduction faite de la prise en charge CPAM) + 30,04 = 110,90 €Frais de podologue : 140 €Frais d’opticien : 39 €Frais dentaires : 4.008,84 € (somme des factures après déduction des prises en charge du régime général)Total = 4.420,96 €.
Dans la mesure où le tribunal est tenu par les prétentions formulées, il y a lieu d’allouer la somme de 3.103,96 € au titre des dépenses de santé actuelles.
Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.
Monsieur [O] sollicite le remboursement des frais de télévision durant ses hospitalisations, des frais de déplacement (taxi et voiture), pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, de rééducation, etc. Il se fonde sur un nombre de kilomètres de 7.784, avec une indemnité kilométrique de 0.50 €. Il demande également le remboursement de frais matériels correspondant au remboursement des vêtements et accessoires de moto abîmés au cours de l’accident.
En défense, la SMABTP note que les frais de taxi ont été pris en charge par la MAAF (assureur de la victime) et refuse donc de les rembourser. A défaut de pièces justificatives, l’assureur propose de verser la somme forfaitaire de 2.500 € pour les déplacements en voiture. Enfin, la SMABTP sollicite que le poste relatif aux vêtements et accessoires de moto soit réservé dans l’attente de la production des factures.
En l’espèce, monsieur [O] justifie de factures de taxi pour un montant total de 663,30 € dont il n’y a pas lieu de dispenser la SMABTP du remboursement. En effet, le recours est formé contre l’assureur du tiers responsable qui doit, in fine, assumer la prise en charge des dommages. Les relations entre assureurs ne sont pas opposables à la victime et il appartiendra à la MAAF de régulariser le « trop versé » auprès de son client.
En ce qui concerne les frais de déplacements, il résulte des pièces communiquées (9b) qu’il est justifié d’un certain nombre de trajets, rendez-vous confirmés par l’expertise et/ou les factures produites. En outre, les demandeurs produisent la carte grise du véhicule, de sorte la valeur fiscale (6cv) doit être considérée comme établie. En revanche, les justificatifs du kilométrage parcouru sont insuffisants, de sorte qu’il y a lieu de retenir la proposition de la SMABTP, à hauteur de 2.500 € pour les frais de déplacement.
S’agissant des frais de vêture, il n’est pas contesté que les vêtements et accessoires de moto ont été abîmés au cours de l’accident. Il appartient à monsieur [O] de justifier de son préjudice, ce qu’il fait suffisamment en l’état (pièce 9c).
Ainsi, il y a lieu d’allouer au demandeur la somme de : 663,30 + 2.500 + 1.374,92 + 75,40 € = 4.613,62 € en réparation des frais divers hors tierce personne.
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Monsieur [O] calcule, sur la base du rapport des experts, un besoin de 133h30 au total. Il explique qu’une partie de ces heures a été assurée par des prestataires extérieurs, notamment en ce qui concerne l’entretien de la maison et des espaces verts, pour un total de 12 heures. Ainsi, l’assistance familiale doit être calculée à 121h30.
Il sollicite que les périodes d’hospitalisation ne soient pas extraites du calcul, expliquant que l’assistance d’un tiers demeurait nécessaire pour l’entretien de la maison en son absence. Sur la base de 18 € de l’heure pour l’aide familiale (121h30 x 18 = 2.187), outre 1.074,16 € (sur facture) d’aide par des prestataires extérieurs, il sollicite la somme totale de 3.261,16 € au titre de l’aide humaine.
En défense, la SMABTP note que la facture de 158,16 € produite par la victime a été prise en charge par la MAAF de sorte qu’elle ne saurait lui être opposée. Elle propose de prendre en charge la somme de 916 € au titre de l’aide humaine extérieure.
S’agissant des 121h30 restantes, elle propose une indemnisation sur la base d’un coût horaire de 16 €, soit une indemnisation de 1.944 €.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le nombre d’heures à retenir, soit 121h30 pour l’aide familiale et 12h pour l’entretien du jardin par des prestataires extérieurs.
Pour les raisons précédemment évoquées, le fait que l’assureur de la victime ait pris en charge une des factures des prestataires extérieurs ne prive pas cette dernière de son recours à l’encontre du tiers responsable. Ainsi, il n’est pas nécessaire de soustraire la facture de 158,16 € prise en charge par la MAAF. Dès lors, il y a lieu de considérer que le montant de l’aide extérieure s’est élevé à 1.074,16 €.
En ce qui concerne le taux horaire pour l’aide familiale, il faut rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l’indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s’agit d’évaluer le taux en fonction du besoin d’aide, en quantité mais également en “nature”. Ainsi, le taux sera supérieur si l’aide apportée est spécifique au regard des besoins.
En l’espèce, ni les experts, ni monsieur [O] n’évoquent une spécificité particulière de l’aide à apporter.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 18 € le montant du coût horaire et de fixer l’évaluation du préjudice de tierce personne temporaire à la somme de : 2.187 + 1.074,16 = 3.261,16 €.
Au total, la SMABTP, en sa qualité d’assureur du tiers responsable, sera condamnée à verser à monsieur [O] la somme de 7.874,78 € au titre des frais divers.
Préjudices permanents
Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures consistent en les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Monsieur [O] sollicite la somme totale de 3.636,51 € correspondant à la prise en charge de ses semelles orthopédiques (avec renouvellement tous les ans).
Son calcul est le suivant, sur la base d’un coût de 183 € dont 17,32 € sont pris en charge par la sécurité sociale :
Coût initial (après sécurité sociale) : 165,68 €Période échue : 165,68 € x 5 ans = 828,40 €Période à échoir : 165,68 x 16,949 = 2.808,11 €.
En défense, la SMABTP considère que le demandeur ne justifie pas des frais restés à charge après intervention des tiers payeurs et notamment la mutuelle. Il sollicite que le poste soit retenu « pour mémoire ».
En l’espèce, les experts ont retenu : « au titre des frais futures, il y a lieu de prévoir le renouvellement des semelles orthopédiques, une paire par an. Habituellement, le coût est de l’ordre d’une centaine d’euros (140) avec une base de remboursement de l’ordre de 10 € ».
Monsieur [O] produit la facture de son podologue à hauteur de 183 €, et le justificatif de prise en charge par la CPAM à hauteur de 17,32 €. Il en résulte un reste à charge de 165,68 €.
La MAAF, en sa qualité de mutuelle, est susceptible d’avoir pris en charge une partie des frais de semelles orthopédiques. Il y a lieu, dans ces conditions, d’enjoindre la victime à produire un justificatif de non-prise en charge et de surseoir à statuer sur ce poste dans l’attente.
Assistance par tierce personne future
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Monsieur [O] rappelle que les experts se sont accordés sur un besoin d’assistance par tierce personne post-consolidation à hauteur de 2 heures par semaine.
De la date de consolidation (18 novembre 2021) à la date du jugement, fixée en janvier 2025, le demandeur calcule le nombre d’heures nécessaires à 221 heures. Il déduit de ces heures les factures correspondant à l’intervention d’une aide extérieure (prestation de ménage et élagage) pour un total de 77 heures et pour un montant total de 2.654,74 €.
Sur la base d’un taux horaire de 18 €, il sollicite la somme de 2.592 € pour les 144 heures restantes, assurées par son entourage familial.
Pour la période à échoir, il sollicite la somme de 31.728,52 € (2h x 52 semaines x 18 € x 16.949).
En défense, la SMABTP demande que les heures prises en charge par la MAAF soient déduites des sommes à devoir par le tiers responsable. Elle propose de prendre en charge la somme de 4.208 € au titre de la période échue, et la somme de 25.449,21 € au titre de la période à échoir. Elle ne se prononce pas sur les aides extérieures.
En l’espèce, les experts concluent à un besoin en aide humaine de deux heures par semaine post-consolidation.
Il y a lieu de faire droit à la demande en ce qui concerne les prestations extérieures, pour un total de 77 heures et un montant de 2.654,74 €.
Au sujet de la période échue, il y a lieu de retenir : du 18 novembre 2021 au 18 novembre 2025, 2h x 52 semaines x 4 années = 416 heures, dont il faut retirer 77 heures, soit 339 heures.
Pour les raisons précédemment exposées, les heures prises en compte par la MAAF n’ont pas lieu d’être déduites.
En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l’indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s’agit d’évaluer le taux en fonction du besoin d’aide, en quantité mais également en “nature”. Ainsi, le taux sera supérieur si l’aide apportée est spécifique au regard des besoins.
En l’espèce, ni l’expert, ni le demandeur n’évoquent une spécificité particulière de l’aide à apporter.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 18 € le montant du coût horaire et de fixer l’évaluation du préjudice de tierce personne temporaire à la somme de : 339 heures x 18 € = 6.102 €.
Pour la période à échoir, il y a lieu de retenir le calcul suivant :
2h x 52 semaines x 18 x 14.581 = 27.295,60 €
Total = 33.397,60 €.
Ainsi, il y a lieu d’allouer la somme de 33.397,60 € à monsieur [O] au titre de la tierce personne future.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex : victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Affirmant que la jurisprudence indemnise ce préjudice sur la base de 27 € par jour, monsieur [O] sollicite, sur le fondement des périodes et taux retenus par les experts, la somme de 4.596,75 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire.
La SMABTP propose une indemnisation sur la base de 26 € par jour.
En l’espèce, les experts ont retenu les taux et périodes suivantes, qu’il n’y pas lieu de remettre en question :
DFT total du 23 juillet 2020 au 11 septembre 2020 puis du 19 septembre 2021 au 21 septembre 2021, soit 54 joursDFT de classe IV (75 %) du 21 septembre 2020 au 12 octobre 2020, soit 22 joursDFT de classe II (25%) du 13 octobre 2020 au 18 septembre 2021, puis du 22 septembre2021 au 18 novembre 2021, soit 399 jours
En ce qui concerne le taux horaire, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence habituelle applique un taux de 25 €. Ce taux est susceptible d’être augmenté lorsque la partie qui le sollicite démontre que certains éléments de son préjudice sont particulièrement prégnants, ainsi par exemple d’un préjudice sexuel temporaire ou d’un préjudice d’agrément temporaire qui auraient été particulièrement soulignés par l’expert. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’éloigner de la jurisprudence habituelle, sauf à augmenter le montant à 27 €, conformément aux évolutions jurisprudentielles récentes.
Il y a donc lieu de calculer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante :
DFT total = 27 € x 54 jours = 1.458 €DFT de classe IV = 27 € x 75% x 22 jours = 445,50 €DFT de classe II = 27 € x 25 % x 399 jours = 2.693,25 €Total = 4.596,75 €.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Monsieur [O] rappelle que les experts ont chiffré son préjudice de souffrances endurées à 5.5/7. Il rappelle qu’il a souffert de multiples fractures et a dû subir de nombreuses interventions chirurgicales, dont une arthrodèse des vertèbres par voie antérieure et par voie postérieure, une ostéosynthèse du fémur droit et de l’avant-bras gauche, ainsi qu’une endoprothèse aortique. Il précise que pour cette dernière opération, son pronostic vital était engagé.
Au regard des douleurs physiques et psychologiques causées par l’accident, il sollicite la somme de 35.000 € en réparation.
La SMABTP propose la somme de 30.000 €.
En l’espèce, les experts ont relevé que le « traumatisme initial, la thérapeutique employée » et le « mauvais vécu des faits accidentels » devaient conduire à retenir un préjudice de souffrances endurées égal à 5.5/7, soit entre « assez important » et « important » au regard de la nomenclature habituelle.
Le référentiel MORNET propose une indemnisation entre 20.000 et 35.000€ pour un préjudice coté à 5/7, et entre 35.000 et 50.000 pour un préjudice dit « important ». Il en résulte que la demande formulée n’est pas excessive au regard de l’ensemble des éléments rappelés par le demandeur, l’étendue des blessures, les soins conséquents, les interventions chirurgicales.
Il y a lieu, par conséquent, de faire droit à la demande.
Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.
Monsieur [O] souligne que les experts ont retenu un préjudice esthétique temporaire, « lié à la nécessité de se présenter au regard d’un tiers dans un état altéré notamment en réanimation avec les intubations, la présentation dans un fauteuil roulant manuel et ce jusqu’au 12 octobre 2020 ». Il rappelle que le préjudice a été coté à 2/7.
Monsieur [O] réclame 1.500 €. La SMABTP propose 1.000 €, sans développer de moyen.
Au regard de l’importante altération de l’état physique du demandeur, de la durée du préjudice et de la cotation retenue par l’expert, il y a lieu de faire droit à la demande.
Préjudices permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
Au regard du taux retenu par les experts, soit 30 %, monsieur [O] sollicite la somme de 52.800 €, basée sur une valorisation du point à 1.760 €.
La SMABTP note que la valorisation du point, au regard de l’âge de la victime et du siège des blessures, devrait être fixée à 2.650 €. Elle obtient, de manière totalement inexplicable, la somme de 46.500 € (alors que 2650 x 30 = 79.500).
En l’espèce, les experts notent : « les douleurs du rachis cervical et thoracique avec une limitation des mobilités du rachis cervical, un raideur du poignet gauche, une raideur de l’épaule gauche, un flessum de l’IPP de D5 de la main droite, une raideur de la hanche droite, des douleurs pseudo neuropathiques à type hyperesthésies du genou droit, des douleurs résiduelles du pied droit ainsi que des douleurs mandibulaires droites sans limitation de l’ouverture buccale « permettent de retenir un déficit fonctionnel permanent de 30 %.
Le référentiel MORNET prévoit, pour une victime de l’âge de monsieur [O], une valorisation du point à 1.760 €, il n’y a pas lieu de s’en écarter en l’espèce, la défense proposant une valorisation du point supérieure, pour un résultat inférieur.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’allouer à monsieur [O] la somme de 52.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique permanent
La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.
Rappelant que l’expert a coté son préjudice à 2/7, en raison des cicatrices présentes au niveau du rachis cervico-dorso-lombaire, au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs, dont certaines d’une dizaine de centimètres, ainsi qu’une légère boiterie, monsieur [O] sollicite la somme de 3.000 €.
La SMABTP acquiesce. Il sera fait droit à la demande telle que formulée.
Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.
Considérant que le préjudice d’agrément ne se limite pas aux seules incapacités ou impossibilités d’exercer une pratique antérieure et que la seule limitation peut aussi être indemnisée, monsieur [O] sollicite la somme de 10.000 €, indiquant avoir dû renoncer à la moto, la marche nordique et au vélo.
En réponse, la SMABTP note que si monsieur [O] présente des factures d’achats de vêtements de moto, c’est qu’il a pu reprendre cette activité. Elle ajoute que la pratique de la marche nordique et du vélo telle que revendiquée n’est pas établie (licence, adhésion, attestation, inscription, témoignages, photos).
Elle sollicite alors la réserve de ce poste.
A titre subsidiaire, elle offre 2.000 €, les experts ayant retenu que l’accident a eu des retentissements sur les activités d’agrément.
En l’espèce, il est exact que les pratiques antérieures ne sont pas étayées autrement que par la mention dans l’expertise. A ce titre, il sera fait droit à la demande de la défenderesse. Le préjudice sera fixé à 2.000 €.
Sur les demandes indemnitaires des victimes indirectes
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
Monsieur [O] rappelle qu’il est marié et père de deux enfants.
Les demandeurs font valoir que tous les membres de la famille ont été choqués par l’accident et par les conséquences que cet événement a engendrées (hospitalisation, réanimation, interventions chirurgicales, rupture de l’isthme aortique avec pronostic vital engagé). Ils ont eu peur du décès de leur mari/père.
Ils rappellent par ailleurs avoir été témoins de la souffrance de monsieur [O]. Il est sollicité une somme de 5.000 € pour madame [O] et une somme de 3.000 € pour chacune des filles [lire chaque enfant].
La SMABTP propose 3.000 € pour madame [O] et le débouté pour les enfants, ou à défaut, 1.500 €. Il n’est toutefois pas explicité pour quelles raisons les enfants, qui ont été témoins de la souffrance de leur père et soutien durant sa convalescence, devraient être déboutés de leur demande.
En l’espèce, il y a lieu d’allouer la somme de 5.000 € à madame [O] et 2.500 € à chacun des enfants.
Sur les pénalités
L’article L211-9 du code des assurances dispose que “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique ».
Monsieur [O] fait valoir que l’accident a eu lieu le 23 juillet 2020 et que le rapport définitif d’expertise médicale rendu le 4 novembre 2022 a fixé la date de consolidation au 18 novembre 2021. Il explique que l’assureur était nécessairement informé de la date retenue puisqu’il était représenté par son expert-conseil au cours de l’accédit.
Il indique n’avoir reçu aucune offre d’indemnisation dans le délai légal, soit avant le 4 avril 2023, la première offre étant formulée le 7 juin suivant. Il ajoute que ladite offre était incomplète.
De la sorte, il sollicite l’application de pénalités entre le 4 avril 2023 et le jour du jugement définitif, portant sur l’indemnité globale déterminée par le jugement.
En défense, la SMABTP sollicite le rejet de la demande, précisant que le rapport d’expertise ne lui a été adressé que le 9 janvier 2023, avec réception le 12 janvier 2023. Elle ajoute avoir sollicité des justificatifs qu’elle n’a pas reçus, notamment au sujet des frais restés à charge après intervention de la CPAM, mais aussi des frais divers et du préjudice d’agrément.
Au regard de ces éléments, elle sollicite le rejet de la demande de pénalités.
En l’espèce, il n’est pas contesté que suivant les dispositions précitées, il appartenait à la SMABTP de formuler une offre dans les cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la date de consolidation.
La date d’information s’entend de la réception du rapport définitif, soit, en l’espèce, du 12 janvier 2023. A compter de cette date, la première offre a été formulée le 7 juin, soit dans les délais impartis. Il en résulte que les pénalités ne sont pas applicables, l’offre devant être considérée comme aussi complète que possible eu égard aux justificatifs transmis.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de condamner la SMABTP au versement de pénalités.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La SMABTP succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
Les consorts [O] demandent la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner la SMABTP à payer aux requérants la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles qu’il/elle a exposés pour faire valoir ses droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
FIXE ainsi qu’il suit le préjudice de [J] [O], résultant de l’accident du 23 juin 2020 :
Dépenses de santé actuelles : 58.679,62 € créance caisse3.103,96 €Frais divers : 7.874,78 €Dépenses de santé futures : sursis à statuerAssistance tierce personne future : 33.397,60 €Déficit fonctionnel temporaire : 4.596,75 €Souffrances endurées : 35.000 €Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €Déficit fonctionnel permanent : 52.800 €Préjudice esthétique permanent : 3.000 €Préjudice d’agrément : 2.000 €
CONDAMNE la SMABTP à verser à [J] [O] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Dépenses de santé actuelles : 58.679,62 € créance caisse3.103,96 €Frais divers : 7.874,78 €Assistance tierce personne future : 33.397,60 €Déficit fonctionnel temporaire : 4.596,75 €Souffrances endurées : 35.000 €Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €Déficit fonctionnel permanent : 52.800 €Préjudice esthétique permanent : 3.000 €Préjudice d’agrément : 2.000 €
ORDONNE un sursis à statuer sur les dépenses de santé futures ;
REJETTE la demande formulée au titre des pénalités ;
CONDAMNE la SMABTP à verser, au titre du préjudice d’affection :
5.000 € à [E] BECAN2.500 € à [B] BECAN2.500 € à [W] [O]
CONDAMNE la SMABTP aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SMABTP à verser à [J] [O] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE à la mise en état du 12 mars 2026 à 09h02 soit pour mise à la cause de la mutuelle par la demanderesse – laquelle est expressément autorisée à faire assigner dans CE dossier sans passer par la prise de date – et production par la même demanderesse d’un décompte précis des sommes versées par celle-ci, soit pour désistement ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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