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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 13 févr. 2026, n° 23/07015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 13 Février 2026
RG N° RG 23/07015 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YKGZ/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[P] [O] épouse [Z]
C/
[I] [Z]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Février 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Octobre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [P] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia MORIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/030399 du 19/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (MAROC)
domicilié : chez M. [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Morgan BESCOU de la SELARL BSG AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées le :
à:
Maître Morgan BESCOU de la SELARL BSG AVOCATS ET ASSOCIES, vestiaire : 579
Me Patricia MORIN, vestiaire : 459
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 4 août 2023 par Madame [P] [O] ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 9 janvier 2024 ;
Vu le jugement de réouverture des débats du 27 mars 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci le divorce entre :
Monsieur [I] [Z], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4] (Maroc)
et
Madame [P] [O], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6], Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7], Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
FIXE les effets du divorce au 15 octobre 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [P] [O] et Monsieur [I] [Z] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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