Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 mars 2026, n° 26/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)
Le 07 mars 2026 à heures,
Nous, Hélène GNIMAVO, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Isabelle GARCIA, greffier.
Vu l’Arrêté de LA PREFECTURE DE L’ISERE portant obligation de quitter le territoire français en date du 20 août 2025 de :
[T] [P]
né le 1er Janvier 2002 à [Localité 1] (GUINEE)
Assisté de Mme [G] [W], interprète en langue sousou qui a prêté serment et de son conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Notifié à l’intéressé le : 20 mai 2025
Vu l’ordonnance du Juge en date du 24/02/2026 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [T] [P]
Vu la requête qui nous a été adressée par courriel le 05 Mars 2026 par Me BOUCHET Martine, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [P] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
Attendu que l’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 18 février 2026 à .
Attendu qu’il résulte des mentions au registre prévu par l’article susvisé que l’intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ;
Vu l’article L. 742-8 du CESEDA ;
Attendu que le requérant est bien recevable en sa demande, aucune contestation n’étant formulée à cet égard ;
Attendu que [T] [P] se prévaut de la décision rendue le 4 mars 2026 par le Juge des référes du tribunal administratif de LYON, dans le cadre d’un référé liberté, ayant ordonné la suspension de l’exécution de la décision fixant le pays dans lequel il doit être renvoyé dans le cadre de la mesure d’éloignement; que précedemment, le tribunal administratif de Grenoble avait, le 21 novembre 2025 fixé le pays destination comme étant la GUINEE, précisant à tort que sa demande d’asile, se basant sur le danger auquel il serait exposé s’il retournait dans ce pays dont il est originaire, avait été définitivement rejetée alors qu’elle est toujours pendante devant la CNDA et qu’elle a fait l’objet d’un renvoi lors de la dernière audience qui s’est tenue le 20 février 2026; il conclut que dans ces conditions, il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai de la rétention; que cet élément nouveau justifie sa demande de mainlevée;
Attendu que la Préfecture de l’Isère rappelle que l’article 741-1 du CESEDA n’est pas appliquable au requérant qui relève de l’application des articles L. 753-1 à 12 du même code; qu’en tout état de cause, le recours exercé devant la CNDA n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement; que par ailleurs, si aucune date de renvoi n’a été d’ores et déjà fixée dans le cadre de l’examen de son recours, la CNDA a connaissance de la situation du requérant et des délais de la rétention dont il fait l’objet; que la décision rendue par le juge adminstratif statuant en référés, n’a pas annulé la décision fixant le pays de destination mais l’a uniquement suspendu; que la Cour d’appel de [Localité 2] avait rappelé que la demande d’asile ne fait pas obstacle au placement en rétention;
Attendu que l’article L. 753-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention l’étranger demandeur d’asile qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français en application de l’article 131-30 du code pénal ou d’une interdiction administrative du territoire français pour le temps strictement nécessaire à l’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d’asile, que celle-ci ait été présentée antérieurement ou postérieurement à la notification de la décision d’éloignement dont il fait l’objet;
Attendu que Monsieur [T] [P] verse aux débats la décision de la juridiction administrative dont il se prévaut ainsi que des pièces confirmant que son recours contre la décision de rejet de l’OFPRA est pendant devant la CNDA;
Attendu que si le juge des référés est intervenu concernant le pays dans lequel devait être renvoyé le requérant, en suspendant l’arrêté l’ayant fixé à la lumière du recours pendant devant la CNDA, il n’en demeure pas moins que la mesure d’éloignement reste applicable ; qu’en tout état de cause, il ne saurait être considéré l’absence de perspective raisonnable d’éloignement justifiant sa demande de mainlevée, étant observé que rien ne permet de vérifier que son recours devant la CNDA, avisée de la situation, ne serait pas examinée dans le délai de la rétention ; qu’enfin, la Cour d’appel de [Localité 2] rappelait dans sa décision du 24 février 2026 qu’une demande d’asile en cours ne faisait pas obstacle au placement en rétention du requérant qui s’appuyait également sur la menace à l’ordre public;
Que dans ses conditions, la demande formulée par Monsieur [T] [P] sera rejetée;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS la requête présentée par [T] [P] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre.
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel (et notamment par fax, n° 04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture (Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [T] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [T] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Impôt direct ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Recours
- Résidence habituelle ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Loi applicable ·
- Altération ·
- Partage ·
- Effets ·
- Code civil ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facteurs locaux ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Modification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Département ·
- L'etat ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Personnes
- Locataire ·
- Clause ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Dépôt ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Siège social ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Dessaisissement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Référé ·
- Garantie décennale ·
- Assurances ·
- Citation ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Date ·
- Mineur ·
- Côte d'ivoire ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
- Sociétés ·
- Tva ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Résiliation du bail ·
- Port ·
- Redevance ·
- Titre ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.