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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 26 nov. 2024, n° 24/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. GCLS MENETRIER |
|---|
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00415 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4E7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [L],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascal [Z] de l’ASSOCIATION MES [Z] & ZENTNER, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. GCLS MENETRIER, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 19 NOVEMBRE 2024, délibéré prorogé au 26 NOVEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié le 03 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [W] [L] a fait assigner la S.A.R.L. GCLS MENETRIER devant le juge des référés aux fins de voir :
— Ordonner à la S.A.R.L. GCLS de reprendre le chantier sis [Adresse 2] à [Localité 5] chez Monsieur [W] [L] afin de terminer les travaux selon devis régularisés le 06 février 2023,
— Assortir la mesure d’une astreinte d’un montant de 350 € par jour à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Ordonner à la S.A.R.L. GCLS de transmettre à Monsieur [W] [L] l’attestation d’assurance de garantie décennale pour la période couvrant le chantier sis [Adresse 2] à [Localité 5],
— Assortir la mesure d’une astreinte d’un montant de 350 € par jour à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Se réserver la possibilité de liquider l’astreinte,
— Condamner la S.A.R.L. GCLS à verser à Monsieur [W] [L] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La S.A.R.L. GCLS MENETRIER n’a pas comparu et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la S.A.R.L. GCLS MENETRIER n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de reprise du chantier
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les dispositions de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, Monsieur [W] [L] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5].
Il a confié à la S.A.R.L. GCLS MENETRIER des travaux de gros-œuvre de terrassement selon devis DE00136 et DE00137 en date du 06 février 2023 pour des montants respectivement de
45 057,10 € TTC et 6 512 € TTC.
Les travaux ont démarré le 1er février 2024 et n’ont pas été achevés.
Monsieur [W] [L] a adressé à la S.A.R.L. GCLS une lettre de mise en demeure de reprise des travaux suite à un abandon de chantier en date du 11 juillet 2024, demeurée infructueuse.
Il ressort du constat d’huissier établi le 24 juillet 2024 et notamment des photographies, que le chantier apparait dangereux en raison de profondes excavations et des décaissements importants sur le pourtour de la maison d’habitation.
Dès lors, l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande en principal et de condamner la S.A.R.L. GCLS MENETRIER à reprendre le chantier sis [Adresse 2] à [Localité 5] chez Monsieur [W] [L] afin de terminer les travaux, sous astreinte de 350 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la communication de l’assurance au titre de la garantie décennale
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort du dossier que Monsieur [W] [L] ne s’est jamais vu remettre par la S.A.R.L. GCLS l’assurance au titre de la garantie décennale couvrant la période des travaux.
Il convient dès lors d’ordonner à la S.A.R.L. GCLS MENETRIER de transmettre à Monsieur [W] [L] l’attestation d’assurance décennale pour la période couvrant le chantier sis [Adresse 2] à [Localité 5], et ce sous astreinte de 350 € par jour à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L. GCLS MENETRIER, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 2 000 € à Monsieur [W] [L] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que la S.A.R.L. GCLS MENETRIER devra verser.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE la S.A.R.L. GCLS MENETRIER à reprendre le chantier sis [Adresse 2] à [Localité 5] chez Monsieur [W] [L] afin de terminer les travaux, sous astreinte de trois cents cinquante euros (350 €) par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
SE RÉSERVE la liquidation de cette astreinte ;
CONDAMNE la S.A.R.L. GCLS MENETRIER à transmettre à Monsieur [W] [L] l’attestation d’assurance décennale pour la période couvrant le chantier sis [Adresse 2] à [Localité 5], et ce sous astreinte de trois cent cinquante euros (350 €) par jour à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
SE RÉSERVE la liquidation de cette astreinte ;
CONDAMNE la S.A.R.L. GCLS MENETRIER à payer à Monsieur [W] [L] la somme de deux mille euros (2 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. GCLS MENETRIER aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-six novembre deux mil vingt quatre par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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