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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 11 mars 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
RF / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00079 – N° Portalis DBXI-W-B7K-DPSR
NATURE DE L’AFFAIRE : 30B – Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Margaux PIERREDON
Le : 11 Mars 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
La société ISLAND PARTNERS
Immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°848 388 245, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Port de Toga Bat H – 20200 VILLE DE PIETRABUGNO
représentée par Maître Margaux PIERREDON, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
et par Maître Fabrice ORLANDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
La Société de Conseil de Révision et d’Expertise Comptable (SOCOREC),
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°352 210 710, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 24 rue du rocher – 75008 PARIS
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le dix huit Février, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 1er novembre 2020, la société ISLAND PARTNERS est titulaire d’un bail commercial de la SCI M.[Q] pour des locaux situés Port Toga (20200) VILLE DI PIETRABUGNO.
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2022, à effet au 12 décembre 2022, la société ISLAND PARTNERS a conclu après autorisation de son bailleur, avec la société SOCOREC, une convention de mise à disposition de bureau et services, pour un local dépendant des locaux loué par elle, pour trois ans renouvelable, à 700 euros mensuelle HT, outre 200 euros HT au titre des charges forfaitaires mensuelles, et en plus d’éventuelles révisions annuelles.
Par courrier en date du 12 février 2025, la société SOCOREC a notifié son préavis à la société ISLAND PARTNERS.
Par courriel en date du 3 octobre 2025, la société ISLAND PARTNERS a indiqué à la société SOCOREC qu’elle demeurait débitrice d’un montant de 11.871,42 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er décembre 2025, la société ISLAND PARTNERS a demandé à la société SOCOREC de bien vouloir régulariser le paiement des sommes dues, soit 11.871,42 euros pour les mois d’avril à décembre 2025.
Invoquant la persistance des impayés de loyer et de charge, la SAS ISLAND PARTNERS a par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, fait citer à comparaître la société de Conseil de Révision et d’expertise comptable SOCOREC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir :
— Juger que le juge des référés est compétent pour statuer sur le présent litige ;
— Juger que la convention de mise à disposition en date du 1er décembre 2025 est résiliée de plein droit depuis le 12 décembre 2025, compte tenu du préavis donné par la SAS SOCOREC le 12 février 2025 ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS SOCOREC ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— L’autoriser à faire placer les biens meubles laissés par la SAS SOCOREC dans les locaux à savoir bureaux, copieur, réfrigérateur, four, chaises, armoires, mis à disposition dans le lieu de stockage de son choix, aux frais de la société SOCOREC ;
— Condamner la SAS SOCOREC à lui remettre les clés et badges en sa possession sous huitaine à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
— Condamner la SAS SOCOREC à lui payer, à titre d’indemnité provisionnelle, la somme de 11.871,42 euros TTC, correspondant aux redevances et charges impayées du 1er avril 2025 au 12 décembre 2025 date de résiliation de la convention de mise à disposition ;
— Juger que ces sommes seront majorées des intérêts légaux à compter de la présente assignation ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SAS SOCOREC depuis le 13 décembre 2025 à la somme de 1.415,44 euros TTC ;
— Condamner la SAS SOCOREC à lui payer une indemnité d’occupation de 1.415,44 euros TTC par mois à titre d’indemnité provisionnelle, à compter du 13 décembre 2025, et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— Condamner la SAS SOCOREC à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS SOCOREC aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2026.
A cette audience, la SAS ISLAND PARTNERS, représentée a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé à l’encontre de la SAS SOCIETE DE CONSEIL DE REVISION ET D’EXPERTISE COMPTABLE SOCOREC sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile. Puis, l’assignation a finalement été dénoncée le 6 février 2026 à une personne se disant habilitée à recevoir l’acte pour la personne morale.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour de plus amples développements.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, la société ISLAND PARTNERS demande au juge des référés de prendre acte de la résiliation de plein droit au 12 décembre 2025 de la convention de mise à disposition souscrite le 1er décembre 2025, compte tenu du préavis donné par la SAS SOCOREC le 12 février 2025.
La convention de mise à disposition signée le 1er décembre 2022 mentionne en son article 3 " la présente mise disposition est consentie et acceptée pour une durée limitée à compter du 12 décembre 2022 pour une durée de 3 ans expirant le 12 décembre 2025. A l’issue de la première période de 3 années, la présente convention se renouvellera de plein droit, par période de 3 années, sauf résiliation suivant LRAR 6 mois avant l’expiration des présentes. (…)
La présente convention pourra également prendre fin en cas de résiliation du bail principal ou encore de refus de renouvellement, la SAS ISLAND PARTNERS s’obligeant à la SOCOREC de quitter les lieux à première demande sans qu’il ne lui soit versé aucune indemnité."
En son article 4.3.2 « généralités » il est spécifié « A défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, et huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, la présente convention sera résiliée de plein droit. »
Et enfin en son article 4.4 il est indiqué « tout différend concernant l’interprétation et l’exécution des présentes sera soumis au TJ DE BASTIA. »
Ainsi, la convention de mise à disposition effective entre les parties ne laisse place à aucune ambiguïté quant au sort du contrat en cas de défaut de paiement des loyers.
La demande de résiliation de l’occupant devait intervenir au plus tard, six mois avant l’échéance au 12 décembre 2025.
Le 12 février 2025, la société SOCOREC a notifié à la demanderesse, son préavis concernant les locaux situés PORT TOGA (20200) VILLA DI PIETRABUGNO. Soit 10 mois avant l’échéance du 12 décembre 2015.
La société ISLAND PARTNERS a par le biais de courrier simple et courrier recommandé mis en demeure la société SOCOREC d’avoir à régler les sommes dues au titre des frais et honoraires du mois d’avril au mois de décembre 2025, soit 11.871,42 euros :
MOIS AVRIL à JUIN 2025 1.179,53€ HT x 3 + TVA 20% = 4.246,32 eurosMOIS JUILLET à SEPTEMBRE 1.179,53€ HT x 3 + TVA 20% = 4.246,32 euros MOIS OCTOBRE à DECEMBRE 1.179,53€ HT x 2 + TVA 20% = 3.378,78 euros
Ces courriers n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
A la lecture des éléments communiqués, il est démontré qu’au 6 février 2026 (date de délivrance de l’assignation) la société SOCOREC ne s’est pas acquittée des sommes dues au titre des redevances d’avril à décembre 2025.
Au regard de ces éléments, la convention de mise à disposition signée le 1er décembre 2025 entre la société ISLAND PARTNERS et la société SOCOREC a été résiliée de plein droit au 12 décembre 2025, compte tenu du préavis donné par la SAS SOCOREC le 12 février 2025.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Dès lors, il convient d’ordonner l’expulsion de la société SOCOREC des locaux situés Port Toga (20200) VILLE DI PIETRABUGNO, ainsi que de tout occupant des lieux de son chef, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, avec s’il y a lieu l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
En outre, la société SOCOREC sera condamnée à restituer les clés et badges dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de celui-ci et pendant trois mois.
Il ne sera pas, à ce stade de la procédure, fait droit à la demande d’enlèvement et de dépôt des meubles garnissant le local loué, s’agissant d’une modalité d’exécution de la présente, les preneurs devant faire leur affaire personnelle de leurs biens en restituant les locaux au bailleur.
— Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En application de ces articles, seules les demandes de condamnation à provision peuvent être soumises au juge des référés. Une indemnité d’occupation à titre provisionnel peut quant à elle être allouée au propriétaire. Celle-ci correspond au montant du loyer, et peut être majorée d’une pénalité pour réparer le dommage subi par le propriétaire, destitué de son logement pendant l’occupation sans droit ni titre, dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Toutefois, l’indemnité d’occupation accordée au bailleur en raison de l’occupation de son local sans droit ni titre est une indemnité réparatrice qui, de ce fait, ne doit pas être soumis au régime de la TVA.
La résiliation de la convention de mise à disposition étant acquise au 12 décembre 2025, les loyers sont dus jusqu’à cette date. Toute somme due postérieurement à la résiliation du bail s’analysant en une indemnité d’occupation.
La demanderesse sollicitait dans son acte introductif d’instance, la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 11.871,42 euros TTC, correspondant aux redevances et charges impayées du 1er avril 2025 au 12 décembre 2025, date de résiliation de la convention de mise à disposition.
A l’analyse des pièces communiquées, il est démontré que la mise à disposition a été consentie moyennant une redevance forfaitaire mensuelle de 700 euros HT, TVA en sus, que le montant des charges forfaitaires mensuelles était de 200 euros HT, soit la somme totale de 900 euros HT, révisable annuellement.
Il est en outre établi que la défenderesse est redevable de la somme de 11 871,42 euros au titre des factures en cours :
MOIS AVRIL à JUIN 2025 1.179,53€ HT x 3 + TVA 20% = 4.246,32 eurosMOIS JUILLET à SEPTEMBRE 1.179,53€ HT x 3 + TVA 20% = 4.246,32 euros MOIS OCTOBRE à DECEMBRE 1.179,53€ HT x 2 + TVA 20% = 3.378,78 euros
La société SOCOREC a également été relancée le 1er décembre 2025 de régler la somme due par lettre recommandée avec accusé de réception signé. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société SOCOREC sera condamnée à verser à la société ISLAND PARTNERS, la somme de 11 871,42 euros à titre de provision.
La demanderesse sollicite également la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel de 1.415,44€ TTC par mois à compter du 13 décembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, soit le montant mensuel TTC facturé. Il conviendra de faire droit à cette demande dès lors que les factures reprenant ce montant ont été adressées par LR avec AR signé et non contestées.
— Sur les demandes accessoires
La société SOCOREC, partie perdante, supportera la charge des dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de condamner la société SOCOREC au paiement de la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
CONSTATONS la résiliation de la convention de mise à disposition en date du 12 décembre 2025, compte tenu du préavis donné par la SAS SOCOREC le 12 février 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de la société SOCOREC et de tout occupant de son chef des locaux situés Port Toga (20200) VILLE DI PIETRABUGNO dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société SOCOREC à remettre les clés et badges à la société ISLAND PARTNERS dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ; et prononçons une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai et pendant trois mois ;
CONDAMNONS la société SOCOREC, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ISLAND PARTNERS la somme provisionnelle de 11.871,42 euros au titre des arriérés de loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 12 décembre 2025 ;
CONDAMNONS la société SOCOREC, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ISLAND PARTNERS la somme provisionnelle de 1.415,44 euros TTC par mois à compter du 13 décembre 2025 à titre d’indemnité d’occupation, et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
DEBOUTONS les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la société SOCOREC, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la société SOCOREC, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ISLAND PARTNERS la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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