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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 6 janv. 2026, n° 24/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 06/01/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/01081 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D536
N° de minute : 26/00033
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX JANVIER
DEMANDEUR :
[V] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-Aude MORICE, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-01153 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDEUR :
[I] [Y]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier lors des débats : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION prorogée le 20/11/2025 puis le 11/12/2025 et rendue le 06/01/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
SE DECLARE compétent et juge la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [V] [E] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 13] (VENDEE),
et
Monsieur [I], [M] [Y], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 20] (VAL DE MARNE).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge ds actes d’état civil des époux détenu par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 4 octobre 2024 ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Sur les dispositions relatives aux enfants :
CONFIE à Madame [V] [E] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les quatre enfants mineurs [Z], [G], [R] et [J] [Y] ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [Z], [G], [R] et [J] [Y] au domicile de leur mère Madame [V] [E] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [Y] à l’égard des enfants mineurs [Z], [G], [R] et [J] [Y] ;
DIT que Monsieur [I] [Y] sera tenu de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs :
— [Z] [Y] né le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 15] (VAL DE MARNE),
— [G] [Y] née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 19] ([Localité 16]-ATLANTIQUE),
— [R] [Y] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 19] ([Localité 16]-ATLANTIQUE),
— [J] [Y], né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 14] ([Localité 17]).
de 180 euros par mois et par enfant, soit la somme globale de 720 euros par mois, à compter de la date d’assignation en divorce, le 2 décembre 2024 ; au besoin, l’y CONDAMNE,
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] au paiement de ces pensions,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que Madame [V] [E] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [E] dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que la pension est revalorisée automatiquement par la [11] ou la caisse de [18] chaque année,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants : frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ; ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y sera condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs; à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur;
ORDONNE la suppression de l’interdiction de sortie du territoire français de [Z] [Y], né le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 15] (94), de [G] [Y], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 19] (44), de [R] [Y], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 19] (44) et de [J] [Y], né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 14] (53), sans l’autorisation des deux parents Madame [V] [E] et Monsieur [I] [Y] ;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il puisse procéder à la suppression de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire des enfants du fichier des personnes recherchées ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 3 du code de procédure civile, faute de domicile connu du défendeur, il appartiendra en priorité au demandeur de faire signifier la présente décision par acte de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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