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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 févr. 2026, n° 26/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N RG 26/00668 N Portalis DB2H W B7K 34OH
Ordonnance du : 20 Février 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Marie PACAUT, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [M] en date du 12.02.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [M] [T] [Z]
née le 11 Août 1978 à
Vu la requête en date du 16 Février 2026 du CENTRE HOSPITALIER [M] reçue au greffe le 16 Février 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18.02.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [M] [T] [Z] assistée de Maître BERMEJO Mélanie, avocat de permanence,
Attendu que le conseil de Madame [M] [T] [Z] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte en raison de l’établissement du certificat de 72h au-delà du délai de 72h ;
Attendu que l’article L 3211-2-2 du Code de la santé publique prévoit que " Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article […]" ;
Qu’en l’espèce, le certificat médical de 72h a été établi le 15 Février 2026 à 14h06 ; que l’admission a été ordonnée le 12 Février 2026 à 09h ; qu’en conséquence, le délai de 72h a été dépassé ;
Attendu cependant que l’absence de respect du délai de 72 heures ne peut donner lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne conformément à l’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique ; qu’aucun grief n’est allégué par le conseil de Madame [M] [T] [Z] ni établi ; que dans ces conditions, l’irrégularité soulevée ne peut emporter mainlevée de la mesure d’hospitalisation ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [W] [V], médecin de l’établissement, en date du 16.02.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [M] [T] [Z] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique, et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [M] [T] [Z] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 20 Février 2026
Le Juge
Marie PACAUT
N RG 26/00668 N Portalis DB2H W B7K 34OH
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître BERMEJO Mélanie, avocat de permanence le 20 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [M] pour notification à Madame [M] [T] [Z] le 20 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [M] le 20 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 20 Février 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Février 2026.
Le Greffier,
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