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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c32 tjexecution, 5 janv. 2026, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 2026/09
DOSSIER N° RG 25/00534 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EW7O
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 05 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Floriane VARNIER, greffière placée, et l’assistance lors du prononcé du jugement de Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La société NRJ, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n° 605 392 797, dont le siège social est sis [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Franck GRIMAUD, de la société LX Avocats, avocats au barreau de CHAMBERY (avocat postulant) et Maître Emmanuel FLEURY, de la société LMT Avocats, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE :
La société LA PERROTINE, société civile immobilière, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous le n° 478 372 295, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sylvie ADAMO-ROSSI de la SELARL ADAMO-ROSSI, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 05 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 3 avril 2023, la société civile immobilière [ci-après la SCI] LA PERROTINE a consenti à la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] NRJ un bail commercial portant sur des locaux situés dans la commune de SAINT-ALBAN-LEYSSE (73230), [Adresse 6], d’une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1er avril 2023, contre un loyer annuel de 70 000 euros HT la première année, 73 000 euros HT la deuxième année, et 78 000 euros HT la troisième année et les années suivantes, payable par quarts et d’avance les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.
Se plaignant de l’absence de payement, par la SAS NRJ, des loyers dus pour les deuxième et troisième trimestres de l’année 2024 la SCI LA PERROTINE a, par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, fait délivrer à la SAS NRJ un commandement de payer une somme de 43 765,06 euros et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 3 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, la SCI LA PERROTINE a fait assigner la SAS NRJ devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de résiliation du bail commercial conclu le 3 avril 2023 et de condamnation au payement des sommes dues au titre de ce contrat.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 3 avril 2023 entre la SCI LA PERROTINE et la SAS NRJ au 6 août 2024 ;déclaré la SAS NRJ occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux objets du bail à compter du 6 août 2024 ;ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS NRJ et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;condamné la SAS NRJ à payer à la SCI LA PERROTINE une provision de 21 000 euros à valoir sur le montant des loyers du troisième trimestre 2024, outre un taux d’intérêts de 1,5 % par mois sur les sommes impayées, TVA en sus, tout mois commencé étant entièrement pris en compte ;condamné la SAS NRJ à payer à la SCI LA PERROTINE une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 7 000 euros, correspondant au loyer trimestriel de 21 000 euros proratisé, à compter du 6 août 2024 jusqu’à la libération effective des locaux ;condamné la SAS NRJ à payer à la SCI LA PERROTINE la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;condamné la SAS NRJ aux dépens ;dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit.
La signification de cette ordonnance à la SAS NRJ, intervenue par acte du 23 janvier 2025 de la SARL ASTRÉE & ASSOCIÉS, Commissaires de justice à [Localité 11], a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 3 février 2025.
Par déclaration au greffe du 17 février 2025, la SAS NRJ a interjeté appel de l’ordonnance du 3 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, la SAS NRJ a fait assigner la SCI LA PERROTINE devant la Première Présidente de la Cour d’appel de CHAMBÉRY statuant en référé afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 3 décembre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY.
Par ordonnance du 10 juin 2025, la Première Présidente de la Cour d’appel de CHAMBÉRY a :
débouté la SCI LA PERROTINE de l’ensemble de ses demandes ; ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 3 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBERY ;débouté les parties de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
*****
Parallèlement, se fondant sur l’ordonnance du 3 décembre 2024, la SCI LA PERROTINE a, par acte du 5 février 2025 de la SARL ASTRÉE & ASSOCIÉS, Commissaires de justice à ISSY-LES-MOULINEAUX, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes et avoirs ouverts auprès de la SA BNP PARIBAS au nom de la SAS NRJ pour un montant de 70 750,38 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la SAS NRJ par acte du 11 février 2025 de la SELARL [G] [W] – SANDRINE HYVERT, Commissaires de justice à [Localité 10].
*****
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, la SAS NRJ a fait assigner la SCI LA PERROTINE devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, statuant en matière d’exécution civile, aux fins de caducité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, la SAS NRJ demande au tribunal :
à titre principal : de juger que l’acte de dénonciation est nul et de nul effet ; de juger que la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025 sur ses comptes ouverts dans les livres de la SA BNP PARIBAS est caduque à défaut de dénonciation régulière ; de prononcer la mainlevée de ladite saisie-attribution ; à titre subsidiaire, de prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025 sur ses comptes ouverts dans les livres de la SA BNP PARIBAS ;en tout état de cause : de débouter la SCI LA PERROTINE de l’intégralité de ses demandes ;de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ; de la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement des articles R.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution et 648 du Code de procédure civile, que la saisie-attribution litigieuse est caduque en ce que la SAS NRJ n’a pas été destinataire de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution, que l’acte transmis ultérieurement par la SELARL [G] [W] – SANDRINE HYVERT ne contenait pas en annexe le procès-verbal de saisie-attribution, que cette irrégularité est sanctionnée par la nullité, que l’acte ne comporte de surcroît qu’un établissement secondaire au titre de l’adresse de la SAS NRJ, et que ces irrégularités font grief à la SAS NRJ en ce que celle-ci a été entravée dans ses démarches pour contester utilement la saisie-attribution pratiquée. Elle ajoute sur ce point que la nullité de l’acte de dénonciation entraine la caducité de la saisie-attribution litigieuse, et partant sa mainlevée. A titre subsidiaire, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que la saisie-attribution litigieuse doit faire l’objet d’une mainlevée en ce que la SAS NRJ a payé l’échéance de loyer du troisième trimestre de l’année 2024 le 7 octobre 2024, que la SCI LA PERROTINE a eu connaissance de ce versement qui lui a été notifié, que dans ses dernières conclusions la défenderesse sollicite même la mainlevée partielle de la saisie-attribution, que celle-ci justifie le maintien de la saisie pour des sommes dues postérieurement au 5 février 2025, que les indemnités d’occupation qui ont justifié la saisie-attribution ont été mal calculées et irrégulièrement majorées, et que la SAS NRJ a également payé les échéances des quatrième trimestre et premier et deuxième trimestres 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2025, la SCI LA PERROTINE demande au tribunal :
d’ordonner une mainlevée partielle de la saisie attribution en réduisant le quantum de la saisie au montant des frais payés par la SCI LA PERROTINE, soit la somme de 4521,04 euros ; de condamner la SAS NRJ aux entiers dépens de l’instance ; de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ; de rejeter toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de ses demandes, elle explique qu’en raison des règlements intervenus au cours de la procédure, le quantum de la saisie devra être ramené aux dépens et frais de la procédure s’élevant à la somme de 4 521,04 euros, et elle ajoute qu’elle a proposé d’établir les comptes entre les parties et de donner une mainlevée partielle à la saisie, mais qu’aucun accord n’est intervenu, la SAS NRJ persistant dans sa volonté de ne pas respecter son obligation de règlement des loyers aux échéances prévues par le bail.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 1er septembre 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 6 octobre 2025, et mise en délibéré au 5 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande tendant à la caducité de la saisie-attribution :
L’article R.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1°) une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique […] ».
En outre, aux termes de l’article 690 du Code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Enfin, aux termes de l’article 1371 du Code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte.
En l’espèce, la SAS NRJ demande de voir :
juger que l’acte de dénonciation est nul et de nul effet ; juger que la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025 sur ses comptes ouverts dans les livres de la SA BNP PARIBAS est caduque à défaut de dénonciation régulière ; prononcer la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
Elle fait valoir que l’acte de dénonciation ne lui a pas été régulièrement notifié, qu’il a en effet été notifié dans un établissement secondaire, et que cet acte de dénonciation ne contenait pas en annexe le procès-verbal de saisie-attribution.
S’agissant de la question du lieu de notification de l’acte de dénonciation, la demanderesse produit :
en pièce n°1, un extrait Kbis à jour au 2 mars 2025 indiquant que l’adresse de son siège social est située à [Adresse 14], et que son activité est exercée, dans le cadre d’un établissement secondaire, à [Adresse 12] [Localité 3][Adresse 1] ;en pièce n°13, un acte de dénonciation, daté du 11 février 2025, de la saisie-attribution litigieuse pratiquée le 5 février 2025, mentionnant que l’acte a été signifié à la « SAS NRJ […], prise en son établissement secondaire sis à [Adresse 2]) [Adresse 13], agissant par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège », ainsi que l’acte comportant les modalités de remise de cet acte de dénonciation, qui mentionne que la signification de ce dernier acte a été effectuée à étude.
Il ressort de ces éléments que l’acte de dénonciation du 11 février 2025 a été signifié non pas au siège social de la SAS NRJ, mais à l’adresse de ce qui est décrit sur l’extrait Kbis comme un établissement « secondaire ».
Or le commissaire de justice instrumentaire a théoriquement pour seule obligation de procéder à la signification d’un acte au siège social, à la lecture de l’article 690 du Code de procédure civile.
Pour autant, il apparaît important de relever que la SAS NRJ produit en pièce n°7 l’ordonnance du 3 décembre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, accompagnée de l’acte de signification de cette décision.
Il y a lieu de relever que cet acte de signification a été adressé à la « SAS NRJ […] dont le siège social est à [Adresse 4], agissant par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège », et que l’acte comportant les modalités de remise mentionne que cette signification a donné lieu, le 3 février 2025, à la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice instrumentaire ayant relevé que :
« Je me suis rendue à l’adresse du destinataire de l’acte mentionnée plus haut.
Sur place, je constate que le site est en travaux.
Là étant, j’interroge des personnes présentes sur les lieux qui me déclarent que la société débitrice a déménagé depuis plusieurs semaines.
Dès retour de l’acte à mon étude, j’ai consulté les sites INFOGREFFE, BODACC, INSEE et SOCIETE.COM lesquels font état d’une société toujours immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 305 392 797 sans mention de procédure collective, de radiation ou de changement de siège social.
J’ai par ailleurs tenté de joindre la société NRJ au [XXXXXXXX05], numéro de téléphone relevé sur les pages jaunes de l’annuaire téléphonique sur internet, en vain : à chaque appel un message s’enclenche en continu.
J’ai référé de ces difficultés à mon correspondant qui n’a pu me donner d’autres informations notamment une nouvelle adresse quant à un siège social ».
Compte tenu du principe selon lequel le commissaire de justice instrumentaire avait pour seule obligation de procéder à la signification de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution au siège social de la SAS NRJ, du fait que la signification de la décision de justice constitutive du titre exécutoire fondant la saisie au siège social de la demanderesse a donné lieu, huit jours avant la dénonciation de l’acte de saisie-attribution, à la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses, dont les mentions ne sont pas en elles-mêmes contestées par la SAS NRJ, il convient de relever que le commissaire de justice instrumentaire chargé de procéder à la signification de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution a pu valablement procédé à cette signification à la seule autre adresse mentionnée sur l’extrait Kbis et qui comporte la précision selon laquelle il s’agit d’un établissement secondaire.
En d’autres termes, il doit être considéré que le commissaire de justice instrumentaire a procédé à la signification de la dénonciation de la saisie-attribution au seul endroit où la SAS NRJ pouvait avoir son établissement.
Partant, il doit être retenu que le lieu de signification de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution est régulier, et ne peut justifier la nullité de cet acte.
S’agissant de la question de la présence, en annexe de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution, du procès-verbal de saisie-attribution, la SAS NRJ produit :
en pièce n°12, un courrier daté du 27 février 2025 adressé à la SELARL [G] [W] – SANDRINE HYVERT, Commissaires de justice à [Localité 10], lui indiquant qu’elle a connaissance qu’une saisie-attribution a été pratiquée à son encontre, qu’elle ne s’est pas vu dénoncer cette saisie, et lui demandant de lui adresser l’acte de dénonciation de la saisie-attribution ;en pièce n°13, un courriel de la SELARL [G] [W] – SANDRINE HYVERT du 4 mars 2025 contenant en pièces jointes deux documents, intitulés « Lettre vierge (pour dossier civil) » et « Dénonce de saisie-attribution », étant précisé que la pièce n°13 comprend également l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 11 février 2025 et l’acte comportant les modalités de remise selon lequel l’acte de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse a été signifié à étude.
Il convient de relever que le courriel de la SELARL [G] [W] – SANDRINE HYVERT du 4 mars 2025 ne contient pas en pièce jointe le procès-verbal de saisie-attribution litigieuse.
La SAS NRJ fait valoir que, si elle a fini par recevoir la dénonciation de la saisie-attribution, elle n’a pas reçu le procès-verbal de saisie-attribution.
La SCI LA PERROTINE ne produit pas ce procès-verbal de saisie-attribution.
Pour autant, il y a lieu de rappeler que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution a été effectué au lieu où la SAS NRJ a son établissement, et que la signification de cet acte a été faite à étude.
En outre, il ressort de l’acte de dénonciation, produit en pièce n°13 par la demanderesse, une mention selon laquelle le commissaire de justice instrumentaire a indiqué :
« Je vous dénonce et vous remets copie : d’un procès-verbal de saisie-attribution dressé par acte du ministère de la SARL ASTRÉE & ASSOCIÉS, Commissaires de justice associés, domiciliée [Adresse 7] en date du 5 février 2025 ».
Cette mention permet d’établir que le commissaire de justice instrumentaire atteste avoir accompli lui-même la remise de la copie du procès-verbal de saisie-attribution à la SAS NRJ, de sorte que cette mention fait foi jusqu’à inscription de faux.
Or il convient, si la SAS NRJ conteste cette remise, ou le fait que la copie du procès-verbal de saisie-attribution ait été annexé à l’acte de dénonciation, d’effectuer une procédure en inscription de faux, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
Partant, il y a lieu de considérer que la SAS NRJ s’est vue remettre, en annexe de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse, la copie du procès-verbal de saisie-attribution du 5 février 2025.
Il s’ensuit que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution est régulier au regard de l’article R.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, et qu’il ne saurait donc être annulé.
En l’absence d’annulation de cet acte de dénonciation, il apparaît impossible de relever la caducité de la saisie-attribution, et donc sa mainlevée.
Par conséquent, seront rejetées les demandes de la SAS NRJ tendant à voir :
juger que l’acte de dénonciation est nul et de nul effet ; juger que la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025 sur ses comptes ouverts dans les livres de la SA BNP PARIBAS est caduque à défaut de dénonciation régulière ;
B) Sur la demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025 :
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail et par le présent Code.
Il est admis qu’une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 mai 2007, n°06-12.485).
Aux termes de l’article R.211-7 du Code des procédures civiles d’exécution, celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l’obligation du débiteur et celle du tiers saisi.
Aux termes de l’article A.444-32 du Code de commerce, la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument.
Aux termes de l’article R.444-55 dudit Code, les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables.
Enfin, aux termes de l’article L.111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, la SAS NRJ sollicite la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son détriment le 5 février 2025 au motif que la SCI LA PERROTINE ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible.
A titre liminaire, il ressort de la pièce n°9 de la demanderesse, constitutive d’un courriel qu’elle a adressé le 5 février 2025 à la SA BNP PARIBAS, que la saisie-attribution a été pratiquée pour un montant de 70 750,38 euros.
De plus, il convient de rappeler qu’aucune des parties ne produit le procès-verbal de saisie-attribution, de sorte qu’il est impossible de consulter le décompte de la créance dont la SCI LA PERROTINE se prévaut, qui figure a priori sur cet acte.
En d’autres termes, il est impossible de comprendre à quoi correspond la somme qui a fait l’objet d’une saisie-attribution.
En outre, même à supposer que cette créance figure explicitement dans l’ordonnance du 3 décembre 2024, produite en pièce n°7 par la demanderesse, la lecture de cette décision permet de constater que le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
condamné la SAS NRJ à payer à la SCI LA PERROTINE une provision de 21 000 euros à valoir sur le montant des loyers du troisième trimestre 2024, outre un taux d’intérêts de 1,5% par mois sur les sommes impayées, TVA en sus, tout mois commencé étant entièrement pris en compte ;condamné la SAS NRJ à payer à la SCI LA PERROTINE une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 7 000 euros, correspondant au loyer trimestriel de 21 000 euros proratisé, à compter du 6 août 2024 jusqu’à la libération effective des locaux.
Pour autant, l’absence de production du décompte figurant sur l’acte de saisie-attribution ne permet pas, même à l’aune de l’ordonnance susmentionnée, de comprendre le montant saisi, alors qu’il appartient à la SCI LA PERROTINE de justifier qu’elle est titulaire d’une créance certaine et liquide.
Au surplus sur ce point, la SAS NRJ produit en pièce n°15, un avis d’opéré daté du 4 septembre 2024 concernant un virement à la SCI LA PERROTINE de la somme de 21 000 euros pour une échéance prévue au 7 octobre 2024.
En outre, il ressort de l’ordonnance du 10 juin 2025, produite en pièce n°16 par la demanderesse, que la Première Présidente de la Cour d’appel de CHAMBÉRY, statuant sur l’arrêt de l’exécution provisoire, a indiqué en page n°5 que :
« Il est constant que la SAS NRJ n’a pas procédé au règlement complet des deux trimestres visés au commandement de payer délivré le 5 juillet 2025 (sic), dans le mois de celui-ci.
Elle a procédé au payement du montant du loyer du deuxième trimestre 2024 le 5 juillet 2024 (pièce n°12 du demandeur) et à celui du loyer du troisième trimestre 2024 le 4 septembre 2024 (pièce n°14 du demandeur), soit cependant avant l’introduction de l’instance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY le 11 octobre 2024 […].
A ce jour, la SAS NRJ a procédé au payement du montant des loyers du quatrième trimestre 2024, du premier et du deuxième trimestres 2025, ce qui permet à la juridiction du deuxième degré d’avoir, éventuellement, une appréciation différente du premier juge ».
Enfin, sur ce point, force est de constater que la SCI LA PERROTINE, qui sollicite le cantonnement de la saisie à hauteur du montant de frais de commissaire de justice, admet que sa créance en principal et intérêts a été payée.
En tout état de cause, s’agissant de la question du cantonnement de la saisie-attribution à hauteur de 4 521,04 euros, la SCI LA PERROTINE produit, en pièce n°12, un décompte mentionnant les sommes de :
74,10 euros au titre du coût du commandement de payer daté du 5 juillet 2024 ;
213,17 euros au titre du droit d’engagement des poursuites de l’article A.444-15 du Code de commerce ;58,15 euros au titre du coût de l’assignation du 11 octobre 2024 ;66,94 euros au titre d’un procès-verbal de carence du 5 février 2025 ;121,08 euros au titre du procès-verbal de la saisie-attribution litigieuse ;66,94 euros au titre d’un procès-verbal de carence du 5 février 2025 ;51,60 euros au titre de la demande de consultation du FICOBA ;94,02 euros au titre du coût de l’acte de dénonciation du 11 février 2025 ;59,59 euros au titre des frais de mainlevée ;328,25 euros au titre de l’émolument prévu à l’article A.444-31 du Code de commerce acquis au 10 juillet 2025 ;60 euros au titre d’ « honoraires pilotage confrère » ;102,24 euros au titre du coût de signification de l’ordonnance du 3 décembre 2024 ;3 224,96 au titre de l’émolument de recouvrement prévu par l’article A.444-32 du Code de commerce.
Il convient de relever que les coûts relatifs au commandement de payer les loyers du 5 juillet 2024 et de l’assignation du 11 octobre 2024 sont constitutifs de dépens, qui doivent faire l’objet d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire pour pouvoir être réclamés à la SAS NRJ.
En l’absence de production d’une telle pièce, la SCI LA PERROTINE n’est pas fondée à solliciter le payement des sommes de 74,10 euros et de 58,15 euros dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse.
De plus, il doit être relevé que les deux procès-verbaux de carence et la recherche auprès du fichier FICOBA ne sont pas produits par la défenderesse, de sorte qu’il est impossible de vérifier l’existence de tels actes.
La SCI LA PERROTINE ne peut donc se prévaloir d’une créance égale à deux fois la somme de 66,94 euros et à la somme de 51,60 euros.
Par ailleurs, en l’absence de tout fondement juridique, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS NRJ des « honoraires de pilotage d’un confrère » pour un montant de 60 euros.
De même, la somme liée à des frais de mainlevée n’apparaît pas devoir être mise à la charge du débiteur au regard de l’article R.211-7 du Code des procédures civiles d’exécution, en ce qu’aucune forme n’est requise, et que si le créancier souhaite s’adjoindre les services d’un commissaire de justice, il lui appartient d’en supporter le coût.
Enfin, l’émolument de recouvrement prévu par l’article R.444-32 du Code de commerce reste en principe à la charge du créancier, au regard de l’article R.444-55 du Code de commerce, de sorte que la somme de 3 224,96 euros n’a pas à être mise à la charge de la SAS NRJ.
Il s’ensuit qu’au 5 février 2025, jour de la saisie-attribution litigieuse, la SCI LA PERROTINE pouvait se prévaloir d’une créance composée au maximum de :
la somme de 213,17 euros au titre du droit d’engagement des poursuites prévu par l’article A.444-15 du Code de commerce ;la somme de 102,24 euros au titre des frais de signification de l’ordonnance de référé du 3 décembre 2024 ;Soit une somme totale de 315,41 euros.
Or il ressort de ce même décompte que le coût d’une saisie-attribution, qui comprend le coût du procès-verbal de saisie-attribution, soit 121,08 euros, et le coût de l’acte de dénonciation, soit 94,02 euros, s’élève au minimum à 215,10 euros.
Il s’ensuit que la pratique d’une saisie-attribution tendant au recouvrement d’une créance de 315,41 euros apparaît, au regard du coût de la mesure d’exécution forcée, manifestement disproportionnée, de sorte que cette saisie devrait faire l’objet, en tout état de cause, d’une mainlevée au regard de l’article L.111-7 du Code des procédures civils d’exécution.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de démonstration de l’existence d’une créance certaine et liquide, et non manifestement dérisoire, la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025 au nom et pour le compte de la SCI LA PERROTINE ne comporte pas l’intégralité des éléments nécessaires à sa validité.
Par conséquent, la mainlevée de cette saisie sera ordonnée.
C) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il a été fait droit aux contestations la SAS NRJ, demanderesse à la présente instance, formulées à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée au nom et pour le compte de la SCI LA PERROTINE.
Par conséquent, celle-ci, partie perdante, supportera la charge des dépens.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI LA PERROTINE a été condamnée aux dépens, et il serait inéquitable que la SAS NRJ ait à supporter la charge des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la SCI LA PERROTINE sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de la SAS NRJ tendant à voir juger que l’acte de dénonciation daté du 11 février 2025 est nul et de nul effet ;
REJETTE la demande de la SAS NRJ tendant à voir juger que la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025 sur ses comptes ouverts dans les livres de la SA BNP PARIBAS est caduque à défaut de dénonciation régulière ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par acte du 5 février 2025 de la SARL ASTRÉE & ASSOCIÉS, Commissaires de justice à ISSY-LES-MOULINEAUX, au nom et pour le compte de la SCI LA PERROTINE sur les comptes et avoirs ouverts au nom de la SAS NRJ auprès de la SA BNP PARIBAS pour un montant de 70 750,38 euros ;
CONDAMNE la SCI LA PERROTINE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS NRJ la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI LA PERROTINE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 05 Janvier 2026.
Le greffier, Le juge,
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