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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 13 août 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES, son syndic en exercice, SA, SYNDICAT DES COPROPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE « L' ILOT SECRET » c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.R.L. CHRISTIAN DE CREPY & RAPHAEL, MAF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : SYNDICAT DES COPROPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE «L’ILOT SECRET» représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIERE SAINT MICHEL
c/
S.C.C.V. [Adresse 5]
S.A.R.L. CHRISTIAN DE CREPY & RAPHAEL FROMION ARCHITECTES
SA MAF ASSURANCES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
N° RG 25/00288 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZIK
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Natacha BARBEROUSSE – 107
Me Elise LANGLOIS – 21-1
la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES – 72
ORDONNANCE DU : 13 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE «L’ILOT SECRET» représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIERE SAINT MICHEL
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.C.C.V. [Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Natacha BARBEROUSSE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon,
S.A.R.L. CHRISTIAN DE CREPY & RAPHAEL FROMION ARCHITECTES
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Elise LANGLOIS, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
SA MAF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 12]
non représentée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 13]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCCV [Adresse 5] a fait édifier un ensemble immobilier à usage d’habitation sur son terrain sis [Adresse 5] à [Localité 8].
Par actes de commissaire de justice en date des 15, 19 et 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « L’Ilot Secret » situé [Adresse 5] à [Localité 8], représenté par la SARL Immobilière Saint-Michel, son syndic, a assigné la SCCV [Adresse 5], la SARL Christian de Crepy – Raphaël Fromion Architectes, la SA MAF Assurances et la SAS Socotec Construction en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « l’Ilot Secret » expose que :
la livraison des lots de l’immeuble était contractuellement prévue pour le 30 mars 2022. Cependant, les parties communes n’ont pas été réceptionnées à ce jour, faute de livraison. De plus, la SCCV [Adresse 5] n’a pas souhaité participer à la réunion contradictoire du 3 avril 2024 ;
un expert du cabinet Serio 21 a pu examiner les lieux et a ainsi relevé une importante liste d’inachèvements et de non-conformités affectant la construction ;
aux termes d’une nouvelle réunion contradictoire organisée le 9 octobre 2024, il a été confirmé que l’ouvrage était affecté de nombreux désordres. Les copropriétaires ont de leur côté ajouté à cette liste d’autre désordres constatés par eux-mêmes;
enfin, les copropriétaires ont pu constater que les appels de fond mis à leur charge n’étaient pas en adéquation avec l’état d’avancement des travaux.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « L’Ilot Secret » estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu ses demandes à l’audience du 18 juin 2025.
La SARL Christian De Crepy & Raphaël Fromion Architectes demande au juge des référés de :
— juger qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves sur sa mise en cause. Elle conteste toute responsabilité dans la survenance des malfaçons, défaut de conformité et de finition allégués ;
— condamner provisoirement le syndicat des copropriétaires aux dépens.
La SCCV [Adresse 5] demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce que, sans aucune reconnaissance de responsabilité et au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves, elle ne s’oppose par à la demande d’expertise formulée ;
— condamner provisoirement le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignées, la SA MAF Assurances et la SAS Socotec Construction n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— rapports d’expertise IXI des 19 avril et 12 octobre 2024,
— LRAR du 5 août 2024,
— procès-verbaux de constat des 17 août et 21 septembre 2021,
— appels de fond des 13 et 20 juillet 2022.
Au vu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur.
Il sera donné acte à la SARL Christian De Crepy & Raphaël Fromion Architectes et à la SCCV [Adresse 5] de leurs protestations et réserves.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SARL Christian De Crepy & Raphaël Fromion Architectes et à la SCCV [Adresse 5] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Mèl : [Courriel 14]
expert inscrit sur la liste Dressée Par la Cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 5] à [Localité 8] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution, d’un manquement aux règles de l’art, d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ; vérifier si ces désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art, ont fait l’objet de réserves lors de la réception ou de réclamations et réserves écrites après la réception ;
9. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile).
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « l’Ilot Secret » sis [Adresse 5] à [Localité 8] à la régie du tribunal au plus tard le 30 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque .
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 28 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle .
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « l’Ilot Secret » sis [Adresse 5] à [Localité 8] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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