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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 7 mai 2026, n° 26/80538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HEURO, HARMONIE SAS ” |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80538 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCMUX
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CE aux avocats par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. HEURO
Anciennement “HARMONIE SAS”
RCS de [Localité 1] N° 833 165 863
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Victor CRACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0176
DÉFENDERESSE
Madame [Q] [S]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (SUISSE)
domiciliée chez SCHINDHELM AVOCATS & RECHTSANWALTE SAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bernhard HERINGHAUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0141
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 09 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 16/12/2025, sur le fondement d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris en date du 10/12/2025, Mme [Q] [S] a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société HEURO, entre les mains de la Bred Banque populaire aux fins de garantir le paiement d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 163500 euros. La saisie lui a été dénoncée le 24/12/2025.
Par acte du 16/02/2026, la société HEURO a fait assigner Mme [Q] [S] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 10/12/2025, mainlevée de la saisie susvisée outre toute mesure pratiquée sur le fondement de ladite ordonnance et condamnation de Mme [Q] [S] au paiement de certaines sommes.
A l’audience du 9/04/2026, exposant que Mme [Q] [S] était décédée le 25/02/2026, son conseil a déposé des conclusions d’incident aux termes desquelles elle sollicite de voir :
Constater le décès de Mme [Q] [S] ;Ordonner en conséquence l’interruption de l’instance ;Juger que l’instance pourra, le cas échéant, être reprise à l’encontre des ayant droits de Mme [Q] [S], une fois ceux-ci identifiés.
Le conseil de Mme [Q] [S] a précisé ne pas être en mesure de conclure au fond, n’ayant plus de mandat et les héritiers de Mme [Q] [S] étant à ce stade inconnus.
La société HEURO s’est également référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
In limine litis,
Dire et juger que l’interruption de la présente instance notifiée le 2 avril 2026 est nulle et de nul effet ; A titre subsidiaire,
Ordonner le renvoi de l’affaire à la première date utile aux fins de reprise de l’instance par voie d’intervention volontaire des ayants droit de Madame [S] ou de citation de ceux-ci ; Demander au ministère public en la personne du procureur général près le tribunal judiciaire de Paris de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise de l’instance enregistrée sous le numéro RG 26/80538 à l’égard des héritiers de Madame [S], décédée le [Date décès 1] 2026 ; Dire qu’à défaut de reprise de l’instance par les ayants droit à cette audience de renvoi, l’instance se poursuivra en l’état ; Sur le mérite des demandes,
Dire et juger que Madame [S] ne justifie pas d’une créance fondée en son principe, ni, en tout état de cause, de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ;Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée par Madame [S] entre les mains de la BRED Banque Populaire pour un montant de 163.500 euros;Ordonner la mainlevée de toute autre mesure d’exécution prise sur le fondement de l’ordonnance de Madame la juge de l’exécution du 10 décembre 2025 ;Rétracter l’ordonnance de Madame la juge de l’exécution du 10 décembre 2025, avec tous effets de droit ;Dire que la mainlevée devra être exécutée par voie de commissaire de justice dès le prononcé de la décision à venir ; En toute hypothèse,
Condamner Madame [S] à verser à la société Heuro, anciennement Harmoniie SAS, la somme de 10.000 euros au titre du préjudice résultant du blocage des fonds et de la saisie abusive ;Condamner Madame [S] à verser à la société Heuro, anciennement Harmonie SAS, la somme de 10.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [S] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 9/04/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7/05/2026 aux fins de statuer uniquement, à ce stade, sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par : le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ; la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ; le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.
Il est jugé de manière constante que l’interruption de l’instance en raison du décès de l’une des parties, subordonnée à la transmissibilité de l’action, n’est prévue qu’au bénéfice des héritiers de la partie décédée qui entendent reprendre l’instance (1re Civ., 9 décembre 1992, pourvoi n 90-14.208, 2e Civ., 15 novembre 2007, pourvoi n 06-13.246 ;1re Civ., 24 juin 2015, pourvoi n 14-13.436 ; 3e Civ., 7 décembre 2017, pourvoi n 16-11.420 ; 2e Civ., 16 septembre 2020, pourvoi n 18-20.023).
En l’absence de notification du décès d’une des parties, l’instance poursuivie par l’autre n’est pas interrompue (Soc., 9 juillet 2014, pourvoi n 12-20.377) et la décision rendue à l’issue est opposable à la succession (1re Civ., 27 mars 2007, pourvoi n 06-11.003).
S’agissant de la forme de la notification du décès, il a été jugé qu’était insuffisante une lettre d’information d’avocat à avocat (2e Civ., 19 décembre 2002, pourvoi n 00-14.361) ou encore une lettre par laquelle un avocat se borne à déclarer qu’il apprend que sa cliente est décédée et qu’il attend un certificat de décès pour le signifier à son confrère (2e Civ., 12 novembre 1987, pourvoi n 86-15.597).
A en revanche été admise la notification du décès de l’intimée par les conclusions de ses héritiers et par la production aux débats, par ces derniers, de l’acte de décès (1ère Civ., 6 mars 2001, pourvoi n 98-297).
En l’espèce, ces démarches n’ayant pas émané des héritiers de Mme [Q] [S], qui ne sont pas intervenus volontairement dans la cause et n’ont pas mandaté le conseil de feu Mme [Q] [S] aux fins de les accomplir, la production à l’audience de l’avis de décès ou encore son envoi par email au conseil de la société HEURO ne peuvent valoir notification à l’autre partie au sens de l’article 370 du code de procédure civile.
Il n’y a dès lors pas lieu de constater l’interruption de l’instance.
Celle-ci se poursuivant, il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience du 2/07/2026 aux fins de statuer sur les demandes de la société HEURO.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mixte avant dire droit contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à constater l’interruption de l’instance ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 2/07/2026 aux fins de statuer sur les demandes de la société HEURO ;
RESERVE les dépens.
Fait à [Localité 1], le 07 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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