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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 mai 2026, n° 25/02005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02005 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CQN
AFFAIRE : SCI ERES C/ SAS ALTITUDE SERVICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI ERES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société [W] [S] (venant aux droit de la SAS ALTITUDE SERVICE)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anaïs MENARD, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Mars 2026 – Délibéré au 7 Mai 2026 prorogé au 29 Mai 2026
ELEMENTS DU LITIGE
La SCI ERES est propriétaire d’un tènement immobilier sis [Adresse 3] à COMMUNAY (69360) contigu à une parcelle exploitée par la Société ALTITUDE SERVICE, exerçant une activité de gestion de déchets professionnels, radiée le 16 décembre 2025 à la suite d’une fusion absorption par la Société [W] [S].
La SCI ERES fait valoir que la Société ALTITUDE SERVICE a endommagé la clôture entre les deux fonds et a déposé une partie de cette dernière sans l’accord de la SCI ERES. La Société ALTITUDE SERVICE a également entreposé divers gravas en lieu et place de la clôture et son activité engendre des transports de déchets sur le site de la SCI ERES.
Entre avril et juin 2025, les parties ont échangé afin de régler amiablement leur litige. La SCI ERES a mis en demeure la Société ALTITUDE SERVICE de mettre fin au trouble anormal de voisinage par la construction d’un mur de protection en limite de propriété. La Société ALTITUDE SERVICE a sollicité de la SCI ERES qu’elle finance pour moitié la réalisation de ces travaux.
Selon procès-verbal de constat du 26 juin 2025, le commissaire de justice mandaté par la SCI ERES a notamment constaté les multiples dégradations affectant la clôture.
En l’absence de solution amiable et par acte extrajudiciaire du 30 octobre 2025, la SCI ERES a assigné la Société ALTITUDE SERVICE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de faire cesser le trouble manifestement illicite.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 janvier 2026, la SCI ERES demande au juge de :
— CONDAMNER la société ALTITUDE SERVICE à faire cesser le trouble manifestement illicite qu’elle cause à la SCI ERES dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ASSORTIR la condamnation de la société ALTITUDE SERVICE d’une astreinte de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société ALTITUDE SERVICE à régler à la SCI ERES la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées la Société [W] [S], venant aux droits de la Société ALTITUDE SERVICE, sollicite du juge de :
— DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite ;
— DIRE ET JUGER qu’il existe en tout état de cause une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés ;
— DEBOUTER purement et simplement la SCI ERES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— SE DECLARER incompétent au profit du juge du fond ;
— RENVOYER la SCI ERES à mieux se pourvoir ;
— CONDAMNER la SCI ERES à verser à la Société [W] [S] venant aux droits de la Société ALTITUDE SERVICE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens.
L’audience a eu lieu le 16 mars 2026.
Le délibéré a été fixé au 7 mai 2026 et prorogé au 29 mai 2026.
MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit, résultant d’un fait matériel ou juridique. Une atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser.
En l’espèce, la SCI ERES sollicite que la Société ALTITUDE SERVICE soit condamnée sous astreinte à faire cesser le trouble manifestement illicite, qu’elle allègue, par la reconstruction de la clôture endommagée en limite de propriété et par la protection de ses déchets afin d’empêcher leur envol sur le fonds voisin.
La Société [W] [S], venant aux droits de la Société ALTITUDE SERVICE, fait valoir que la SCI ERES ne justifie pas de l’existence d’un trouble manifestement illicite, en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des dégradations alléguées à la défenderesse et qu’elle ne caractérise pas non plus l’existence d’un trouble anormal du voisinage. La Société [W] [S] fait également valoir l’existence d’une contestation sérieuse tenant à la présomption de mitoyenneté de la clôture, l’absence de dommage imminent, et le caractère disproportionné des mesures sollicitées par la demanderesse.
Sur ce le juge
Il ressort du procès-verbal de constat du 26 juin 2025, des photographies et des échanges entre les parties versées aux débats, que l’existence de dégradations affectant la clôture entre les deux fonds est avérée et qu’elles sont causées depuis le fonds appartenant à la société défenderesse.
S’agissant des envols de déchets sur le fonds voisin, si la défenderesse indique procéder à des campagnes mensuelles de nettoyage, il ressort d’un courriel du 12 mai 2025 qu’elle ne conteste pas les faits allégués et la solution proposée : « […] concernant les envols de déchets provenant de notre site, et leur impact sur la parcelle voisine appartenant à la SCI ERES. Nous ne remettons aucunement en cause la gêne occasionnée […] et nous avons effectivement reconnu qu’une solution technique, notamment l’installation de blocs et filets de protection, serait nécessaire pour limiter ces désagréments ».
En outre, si la Société [W] [S] soutient que le juge des référés ne peut ordonner la réalisation de travaux d’importance en présence d’une contestation sérieuse, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une telle contestation, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, les dégradations commises sur la clôture en limite de propriété de la SCI ERES et les envols de déchets sur son fonds, attribués à la Société ALTITUDE SERVICE aux droits de laquelle vient la Société [W] [S], constituent une atteinte manifestement illicite à son droit de propriété et de jouissance paisible qu’il convient de faire cesser.
La Société [W] [S], venant aux droits de la Société ALTITUDE SERVICE, sera condamnée en conséquence à faire cesser le trouble manifestement illicite par la reconstruction de la clôture séparative et la mise en place de mesures techniques empêchant l’envol de déchets sur le fonds de la SCI ERES, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision. Il n’y a pas lieu en l’état d’ordonner une astreinte.
La Société [W] [S], venant aux droits de la Société ALTITUDE SERVICE sera condamnée à payer à la SCI ERES la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société [W] [S], venant aux droits de la Société ALTITUDE SERVICE, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNONS la Société [W] [S], venant aux droits de la Société ALTITUDE SERVICE, à faire cesser le trouble manifestement illicite par la reconstruction de la clôture séparative et la mise en place de mesures techniques empêchant l’envol de déchets sur le fonds de la SCI ERES, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision ;
REJETONS la demande d’astreinte
DEBOUTONS la Société [W] [S], venant aux droits de la Société ALTITUDE SERVICE, de ses demandes
CONDAMNONS la Société [W] [S], venant aux droits de la Société ALTITUDE SERVICE, à payer à la SCI ERES la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la Société [W] [S], venant aux droits de la Société ALTITUDE SERVICE, aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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