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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 22 janv. 2026, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00757 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C57XR
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], dont le siège est [Adresse 6]
représentée par Maître Christelle GUILLOU-PERRIER de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 18 Décembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 22 Janvier 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 22/01/2026
Exécutoire à : Me GUILLOU-PERRIER Christelle
Copie à : M. [T] [R]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] a consenti à Monsieur [R] [T] et Madame [I] [T] un prêt personnel n°[Numéro identifiant 4]d’un montant de 4.566 euros au taux d’intérêts débiteur de 2, 95% l’an remboursable en 60 mensualités.
Par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] a consenti à Monsieur [R] [T] et Madame [I] [T] un prêt personnel n°[Numéro identifiant 2]d’un montant de 16.162 euros au taux d’intérêts débiteur de 4, 70% l’an remboursable en 60 mensualités.
Des irrégularités étant alléguées dans le paiement des mensualités des deux prêts, l’organisme prêteur a, par lettre recommandée en date du 6 février 2025 signifiée par huissier le 26 février 2025, mis en demeure Monsieur [R] [T] de s’acquitter des mensualités impayées.
Faisant valoir que les irrégularités ont persisté, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LORIENT SEVIGNE a fait assigner Monsieur [R] [T] par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 18 décembre 2025 en paiement des sommes empruntées.
A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], représentée par son conseil, est entendue en ses observations et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
— Recevoir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] en son action ;
— Condamner Monsieur [R] [H] à lui payer la somme de 2.989, 86 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 avril 2025 au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3] ;
— Condamner Monsieur [R] [T] à lui payer la somme de 14.928, 26 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 22 avril 2025 au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1] ;
— A titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats de prêt litigieux et en conséquence condamner Monsieur [R] [H] à lui payer la somme de 2.989, 86 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 avril 2025 au titre du prêt n°[Numéro identifiant 4]et la somme de 14.928, 26 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 22 avril 2025 au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1] ;
— Condamner Monsieur [R] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [R] [T] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions du demandeur, il est renvoyé, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, à son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience par procès-verbal ayant fait l’objet de recherches infructueuses, Monsieur [R] [T] n’est pas comparant.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
En l’absence de comparution de Monsieur [R] [T] qui n’est pas venu oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE RELATIVE AU PRET N°[Numéro identifiant 3]
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort des pièces du dossier que l’instance a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, par assignation du 27 novembre 2025, ce en quoi l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
SUR LE FOND
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 29 avril 2022 et du décompte actualisé produit, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] sollicite le paiement des sommes suivantes :
Capital restant dû : 2.594, 40 €
Intérêts contractuels impayés : 72, 23 €
Assurance impayées : 73, 36 €
Intérêts de retard impayés : 33, 83 €
Indemnité d’exigibilité : 216, 04 €
Soit un total de 2.989, 86 euros avec intérêts au taux contractuels.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, l’établissement bancaire demande à Monsieur [R] [T] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 216, 04 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner le défendeur à son paiement.
Par ailleurs, l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 2.773, 82 euros correspondant au capital restant dû et aux mensualités échues impayées, au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
Cette somme portera intérêts au taux contractuel sur la somme de 2.594, 40 euros à compter du 22 avril 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus.
SUR LA DEMANDE RELATIVE AU PRET N°[Numéro identifiant 1]
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort des pièces du dossier que l’instance a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, par assignation du 27 novembre 2025, ce en quoi l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
SUR LE FOND
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 26 novembre 2022 et du décompte actualisé produit, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] sollicite le paiement des sommes suivantes :
Capital restant dû : 12.469, 64 €
Intérêts contractuels impayés : 754, 02 €
Assurance impayées : 351, 88 €
Intérêts de retard impayés : 272, 99 €
Indemnité d’exigibilité : 1.079, 73 €
Soit un total de 14 928, 26 euros avec intérêts au taux contractuel.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, l’établissement bancaire demande à Monsieur [R] [T] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1.079, 73 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner le défendeur à son paiement.
Par ailleurs, l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 13.848,53 euros correspondant au capital restant dû et aux mensualités échues impayées, au paiement de laquelle le défendeur sera condamnée.
Cette somme portera intérêts au taux contractuel sur la somme de 12.469, 64 euros à compter du 22 avril 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [R] [T] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] en son action ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer la somme totale de 2.773, 82 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] au titre prêt n°[Numéro identifiant 4]avec intérêt au taux contractuel à compter du 22 avril 2025 sur la somme de 2.594, 40 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer la somme totale de 13.848, 53 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] au titre prêt n°[Numéro identifiant 2]avec intérêt au taux contractuel à compter du 22 avril 2025 sur la somme de 12.469, 64 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] de sa demande en paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et jugé.
La greffière Le Juge
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