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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 14 janv. 2025, n° 22/01592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 14 Janvier 2025
minute n°
N° RG 22/01592 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LRWE
— ------------
[C], [T], [V] [O] épouse [X]
C/
[Z] [X]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me [Localité 11]
CCC + CE Me FRON
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 14 Janvier 2025
ENTRE :
[C], [T], [V] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14]
domiciliée : chez [16]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par la SELARL ANNE BOUILLON AVOCATE, avocats au barreau de NANTES – 159
ET :
[Z] [X]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 17] (ALGÉRIE)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par la SELARL PFB AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 79
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 4 avril 2022 par Mme [C] [O] à l’égard de M. [Z] [X],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [C], [T], [V] [O], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 15] (44),
et
M. [Z] [X], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 17] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 janvier 2022 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [C] [O] et M. [Z] [X] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de Mme [C] [O] de fixer le caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal par M. [Z] [X] à compter du 28 janvier 2022 ;
INVITE les époux à saisir le notaire de leur choix afin de procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’enfant [M] est majeur depuis le [Date naissance 3] 2024 ;
CONSTATE que Mme [C] [O] et M. [Z] [X] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur : [R] [X] né le [Date naissance 8] 2011 ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [R] au domicile maternel ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de [Z] [X] à l’égard de l’enfant mineur [R] comme suit, sauf meilleur accord des parties :
— pendant deux mois à compter de la présente décision : le dimanche des fins de semaines paires de 11 heures à 18 heures à charge pour M. [Z] [X] de faire le trajet ou d’assurer l’organisation et le coût des trajets en train de l’enfant,
— à l’issue de cette période de deux mois :
en périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi fin du travail de M. [X]/19 heures au dimanche 18 heures,
la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinze jours l’été,
à charge pour M. [Z] [X] d’assumer l’organisation et le coût des trajets inhérent à l’exercice de son droit de visite,
— à charge dans tous les cas pour M. [Z] [X] de confirmer a minima 48 heures à l’avance à Mme [C] [O] de l’exercice effectif de son droit de visite, faute de quoi il sera supposé y avoir renoncé sur la période considérée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT qu’à défaut de s’être présenté dans l’heure en période scolaire et dans la demi-journée pendant les vacances scolaires, le parent qui exerce son droit de visite est réputé avoir renoncé à exercer son droit sur la période considérée ;
FIXE à 260 par mois la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants [M] et [R] (soit 130 euros par enfant) ;
CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à Mme [C] [O] cette contribution toute l’année, mensuellement et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [Z] [X] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [C] [O] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire (l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 octobre 2022), en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ; et lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels des enfants (notamment voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire, frais médicaux exceptionnels non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extra-scolaires) sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme due dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens ;
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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