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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
17 Mars 2026
N° RG 26/00032 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FYGB
Ord n°
S.A. SNCF, [Localité 1]
c/
,
[M], [X],, [O], [D]
Le :
Exécutoire à :
la SCP ESTUAIRE AVOCATS
Copies conformes à :
la SCP ESTUAIRE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. SNCF, [Localité 1]
RCS, [Localité 2] 412 280 737 dont le siège social est situé, [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS
Madame, [M], [X]
demeurant, [Adresse 2], parcelle BR, [Cadastre 1] -, [Localité 3]
non comparant – non représenté
Monsieur, [O], [D]
demeurant, [Adresse 2], parcelle BR, [Cadastre 1] -, [Localité 3]
non comparant – non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé du litige
La SA SNCF, [Localité 1] s’est vue attribuer par l’Etat la parcelle section BR, [Cadastre 1], située aux environs de la gare de, [Localité 4], accessible au, [Adresse 2], par l’effet de l’article 18-1 de l’ordonnance du 3 juin 2019 ayant transféré les biens qui appartenaient auparavant à l’établissement public SNCF Réseau par l’effet de la loi du 13 février 1997.
Le 4 septembre 2025, une équipe d’agents assermentéés de la sûreté ferroviaire a constaté l’occupation illégale par quatre individus et un chien d’une partie de ladite parcelle.
Cette occupation a été constatée par une équipe d’agents assermentés de la sûreté ferroviaire le 4 septembre 2025 puis a fait l’objet d’un dépôt de plainte.
La société SNCF, [Localité 1] a également mandaté un commissaire de justice pour constater l’occupation des lieux et relever l’identité des personnes présentes.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice délivrés le 16 janvier 2026, la SA SNCF Réseau a fait assigner en référé monsieur, [O], [D] et madame, [M], [X] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
A l’audience du 10 février 2026, seule la partie demanderesse représentée par son avocat a comparu.
La SA SNCF demande le bénéfice de son acte introductif d’instance, au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— constater que l’occupation irrégulière du bien immobilier de SNCF Réseau situé, [Adresse 2] BR, [Cadastre 1] le long de la voie ferrée à hauteur du passage à niveau 385, sur la commune de, [Localité 5], constitue un trouble manifestement illicite ;
— constater, qui plus est, qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose au prononcé en urgence de l’expulsion des occupants sans titre de ce bien ;
— ordonner l’expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de Monsieur, [O], [D], Madame, [M], [X] et de tout autre occupant de leur chef, du bien immobilier de SNCF Réseau situé, [Adresse 2], parcelle BR, [Cadastre 1] le long de la voie ferrée à hauteur du passage à niveau, [Cadastre 2], à, [Localité 6] ;
— l’autoriser à procéder ou à faire procéder à l’enlèvement de tous les biens meubles demeurés sur les lieux, aux frais des occupants ;
— ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir au vu de la seule minute.
Monsieur, [D] et madame, [X], assignés avec dépôt de l’acte à l’étude, n’ont pas constitué avocat et ne se sont pas manifestés auprès de la juridiction, de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Il a été indiqué à la partie demanderesse que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les défendeurs non-comparants ont été régulièrement assignés avec dépôt de l’acte à l’étude, en ce que le commissaire de justice a eu confirmation de leur domicile respectif par la présence de papiers sur le campement et qu’il a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, en laissant un avis de passage dans un sac accroché à un arbre faute de boîte aux lettres.
I – Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code en son premier alinéa, il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation perdure et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, le 17 septembre 2025, maître, [T], [K], commissaire de justice a constaté la présence d’un panneau sur lequel il est indiqué “accès strictement interdit” à l’entrée de la parcelle ferrovière le lond de la voie ferrée à hauteur du passage à niveau, cadestrée section BR N,°[Cadastre 1].
Elle a dressé procès-verbal de constat illustré par des photographie prises avec l’accord de deux personnes à promixité d’une des deux tentes, ayant décliné leur identité. Monsieur, [D] et madame, [X] ont déclaré s’y être installés depuis un mois.
Or une telle occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à une personne publique comme privée constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile.
Le droit au logement dont seul l’Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l’espèce, leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite.
La société SNCF, [Localité 1] est bien fondée à solliciter la cessation de ce trouble. A cette fin, il convient d’enjoindre monsieur, [D] et madame, [X] et de tous autres occupants de leur chef de quitter les lieux, dès la signification de la présente ordonnance avec commandement de quitter les lieux.
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose in fine que le délai de 2 mois qui suit un commandement de quitter les lieux ne s’applique pas lorsque le juge constate que les personnes dont il ordonne l’expulsion sont entrées dans les locaux par voie de fait. De même, le sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante (communément appelé “trêve hivernale”) ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Or en l’espèce, les occupants de la parcelle ferroviaire sont entrés par voie de fait, en y accédant malgré un panneau d’interdiction.
En conséquence, il convient d’exclure le bénéfice du délai de deux mois et de la trêve hivernale.
En cas de persistance du trouble 24 heures après la délivrance du commandement de quitter les lieux, le propriétaire pourra faire procéder à l’expulsion des défendeurs ainsi que de toute personne occupante de leur chef, avec le concours de la force publique.
L’article 489 du code de procédure civile permet au juge des référés en cas de nécessité, d’ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. Il n’est pas justifié en l’espèce d’une urgence telle qu’il soit nécessaire d’ordonner l’exécution de la présente décision sur minute, laquelle est exécutoire de droit à titre provisoire, afin de permettre aux personnes de quitter les lieux avec leurs effets personnels.
La partie demanderesse sera déboutée du surplus de ses prétentions.
Le sort des meubles comprenant véhicules et animaux éventuellement laissés sur place est régi aux articles L 433-1 et suivants, ainsi qu’aux articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur la demande d’enlèvement aux frais des défendeurs.
II – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS à monsieur, [O], [D] et madame, [M], [X] de quitter la parcelle BR, [Cadastre 3], située, [Adresse 2] à, [Localité 6] qu’ils occupent sans droit ni titre, ainsi qu’à toute personne occupante de leur chef, dès la signification de la présente décision ;
DISONS qu’il sera exclu aux occupants sans droit ni titre desdits lieux par voie de fait du bénéfice du délai de deux mois et de la trêve hivernale ;
DISONS qu’à défaut pour monsieur, [O], [D] et madame, [M], [X], ainsi que toute personne occupante de leur chef d’avoir volontairement libéré les lieux, la SA SCNF, [Localité 1] pourra, dans les 24 heures après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles comprenant véhicules et animaux éventuellement laissés sur place est régi aux articles L 433-1 et suivants, ainsi qu’aux articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS monsieur, [O], [D] et madame, [M], [X] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;
DÉBOUTONS la partie demanderesse du surplus de ses prétentions.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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