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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 12 déc. 2024, n° 24/05452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [I] [D]
Madame [R] [Y] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/05452 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5A5Z
N° MINUTE :
10/2024
ORDONNANCE DE REFERE
INITIALEMENT
EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2024
PROROGÉE EN DATE DU 12 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
[Localité 9] HABITAT-OPH
Etablissement public à caractère industriel ou commercial dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [I] [D]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [R] [Y] [W]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Aux termes d’un bail en date du 6 janvier 2022, il a été loué à Monsieur [O] [I] [D] et Madame [R] [Y] [W] un logement situé [Adresse 4].
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataire le 13 juillet 2023 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 14 mai 2024, [Localité 9] HABITAT-OPH a fait assigner, en référé, Monsieur [O] [I] [D] et Madame [R] [Y] [W] aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et la résiliation judiciaire du bail à compter du 14 septembre 2023,
— ordonner l’expulsion de ceux -ci et tous occupants de leur chef des lieux loués, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique , et d’un serrurier, s’il y a lieu ,
— condamner solidairement ceux-ci à lui payer
*solidairement, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise
*solidairement à titre provisionnel ceci à lui payer la somme de 2935,76 € au titre des arriérés de loyers et charges échéance de mars 2024 incluse, selon décompte arrêté au 19 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023,
*jusqu’à complète reprise des lieux , mensuellement à titre provisionnel une 'indemnité d’occupation jusqu’à départ effectif, une somme égale au loyer du logement litigieux sans préjudice des charges,,
*solidairement ceux-ci lui payer la somme de 390 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 septembre 2024 a requérante a actualisé sa créance à la somme de 2205,40€ représentant la dette locative selon relevé de septembre 2024.
En réplique , Monsieur [O] [I] [D] qui a comparu a indiqué avoir été confrontée à de graves difficultés lui ayant occasionné une situation financière obérée, souhaité demeurer dans les lieux et offert de s’acquitter de sa dette à raison de 50 mensualités sur 36 mois
MOTIFS.
1 – Sur la recevabilité de la demande.
La CCAPEX a été saisie le 17 juillet 2023.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 9] dans les délais requis par le législateur à savoir le 17 mai 2024
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
— Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Décision du 12 décembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/05452 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5A5Z
Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [O] [I] [D] et Madame [R] [Y] [W], à titre provisionnel, à payer à [Localité 9] HABITAT – OPH la somme de 2205,40 € représentant la dette locative arrêtée selon décompte de septembre 2024, terme d’août 24 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement leur a été délivrée le 13 juillet 2023.
Les loyers n’ayant pas été payés , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois,soit à la date du 14 septembre 2023.
Monsieur [O] [I] [D] et Madame [R] [Y] [W] doivent être autorisés à s’acquitter de la dette, à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 50 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme .
En cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c’est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [O] [I] [D] et Madame [R] [Y] [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués situés [Adresse 5]. interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision .
Monsieur [O] [I] [D] et Madame [R] [Y] [W] doivent être condamnés solidairement à titre provisionnel à payer à [Localité 9] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges, ce , jusqu’à la libération effective du local d’habitation par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
[Localité 9] HABITAT-OPH doit être déboutée de ses autres demandes.
Monsieur [O] [I] [D] et Madame [R] [Y] [W] doivent être condamnés solidairement aux entiers dépens ,y compris tous les actes inhérents à la procédure .
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe , dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort.
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Juge la demande recevable en la forme.
Juge que la clause résolutoire est acquise du 14 septembre 2023.
Condamne solidairement Monsieur [O] [I] [D] et Madame [R] [Y] [W], à titre provisionnel, à payer à [Localité 9] HABITAT-OPH la somme de 2205,40 € représentant la dette locative arrêtée selon décompte de septembre 2024, terme d’août 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Autorise Monsieur [O] [I] [D] et Madame [R] [Y] [W] à s’acquitter de la dette, à raison de 36 mensualités , les 35 premières égales chacune à 50 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme .
Juge qu’en cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c’est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [O] [I] [D] et Madame [R] [Y] [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués situés [Adresse 6]. interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision .
Condamne solidairement à titre provisionnel Monsieur [O] [I] [D] et Madame [R] [Y] [W] à payer à [Localité 9] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges, ce , jusqu’à la libération effective du local d’habitation par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Déboute [Localité 9] HABITAT-OPH de ses autres demandes.
Condamne solidairement Monsieur [O] [I] [D] et Madame [R] [Y] [W] aux entiers dépens ,y compris tous les actes inhérents à la procédure .
Ainsi fait et jugé, le 12 décembre 2024.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
statuant en référé
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