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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 avr. 2026, n° 26/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N° RG 26/01250 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CBD – Isolement
Madame [I] [S]
née le 09 Mai 1972 à [Localité 1] (BENIN)
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 06 avril 2026 à
Par, Suzanne BELLOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement sur décision du directeur d’établissement dont fait l’objet Madame [I] [S] depuis le 31/03/2026à 17h10;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [I] [S] fait l’objet depuis le 03/04/2026 à 22h00 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 3 avril 2026 ayant ordonné la mainlevée d’une précédente mesure d’isolement;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 06/04/2026, enregistrée le même jour à 11h10 aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient ;
Vu l’avis du Ministère public;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] permettent de constater que, alors que la mesure d’isolement dont faisait l’objet Madame [I] [S] avait été levée par décision du juge du tribunal judiciaire notifiée à l’hôpital le 03 avril 2026, une nouvelle mesure a été ordonnée le jour même à 22h00, sans qu’il ne soit justifié de l’effectivité de la mainlevée de la précédente mesure ni ne soit mentionné les éléments nouveaux dans la situation du patient ayant justifié cette nouvelle mesure.
Au contraire, les pièces produites semblent attester que la mesure s’est poursuivie depuis le 31/03/2026 et aucune référence n’est faite à la decision de mainlevée du juge ni aucune explication tentée pour justifier une “reprise” de la mesure, si bien que l’on peut se demander si l’information a été communiquée aux médecins ou si les médecins ont délibéremment décidés de ne pas en tenir compte;
Force est donc de constater qu’alors que la loi interdit qu’une nouvelle mesure soit prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui, ces dispositions n’ont pas été respectées par l’équipe médicale du Centre Hospitalier [Etablissement 1].
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
Cette irrégularité a nécessairement porté atteinte aux intérêts de la patiente;
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Madame [I] [S] .
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Madame [I] [S] ;
RAPPELONS que la mainlevée de la mesure d’isolement entraine la mainlevée de la mesure de contention éventuelle;
RAPPELONS qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.
LE JUGE
Suzanne BELLOC
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Madame [I] [S] le 06 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 06 Avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 06 Avril 2026.
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 06 Avril 2026;
Le Greffier,
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