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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 5 mars 2026, n° 24/03383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01052 du 05 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/03383 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JO7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [P] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparant en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
TOMAO Jean-Claude
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l’URSSAF PACA a décerné le 4 juillet 2024 à l’encontre de M. [P] [Q] une contrainte , signifiée le 12 juillet 2024, d’un montant de 10548 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de la régularisation de l’année 2022, de la régularisation de l’année 2023, du 1er trimestre 2021, du 2ième trimestre 2021 et du 1er trimestre 2024.
Le 27 juillet 2024, M. [P] [Q] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.
L’affaire a été retenue à l’audience du 08 Janvier 2026
L’URSSAF PACA,représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— valider la contrainte querellée pour un montant ramené à 15.646 euros dont 2.346 euros de majorations de retard ;
— condamner M. [P] [Q] au paiement de cette somme, outre les dépens et le paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [P] [Q] , présent, soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
— à titre principal, l’irrégularité formelle de la mise en demeure du 17 avril 2024 et de la contrainte contestée pour défaut de motivation
— en tout état de cause, débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, et la condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, M. [P] [Q] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure du 17 avril 2024 et le bien-fondé de la contrainte
M. [P] [Q] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er janvier 2014 au 18 février 2025 en qualité d’artisan, pour une activité de location de véhicules et matériels industriels.
Affilié en qualité de gérant, il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre, et non la société dont il assurait la gérance.
L’absence de revenus de l’activité d’indépendant ne dispense ni de déclarations auprès des organismes de sécurité sociale, ni du paiement de cotisations sociales qui sont alors calculées sur la base d’une assiette minimale fixée par décret.
L’article R.115-5 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016), prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré.
Lorsque le travailleur indépendant ne déclare pas ses revenus, l’article R.131-2 du Code de la sécurité sociale impose à l’organisme de calculer les cotisations, provisoirement et à titre forfaitaire, sur une base plus élevée.
Conformément à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées d’une mise en demeure du 17 avril 2024 notifiée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation (AR signé le 24 avril 2024).
Il est acquis que la validité d’une contrainte n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement, due notamment à la régularisation du compte du fait de la déclaration tardive des revenus du cotisant.
La mises en demeure du comportent des indications suffisantes sur la nature (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), et le montant des cotisations des majorations, des pénalités réclamées, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent (régularisation 22, 23, 1er trimestre 2021, 2ième trimestre 2021 et du 1er trimestre 2024) tout comme la cause de celle-ci (URSSAF PACA) en conformité aux dispositions de l’article L 244-2 et de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale.
La contrainte du 4 juillet 2024 porte mention des mêmes montants que ceux notifiées dans la mises en demeure du 17 avril 2024.
La validité d’une mise en demeure ou de la contrainte ne sont pas affectées par une réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Les dispositions légales ou réglementaires ni même la jurisprudence n’imposent pas que le mode de calcul des cotisations ou majorations de retard figurent dans la contrainte, ou la mise en demeure préalable ni une quelconque ventilation des sommes dues risque par risque. De même, la mention de la période de la régularisation de l’année 2022 et de l’année 2023 est suffisamment explicite en référence au calcul en trois temps des cotisations des travailleurs. indépendants que l’opposant ne peut ignorer au regard de l’exercice de son activité de travailleur indépendant depuis 2014.
En conséquence, la mise en demeure du 17 avril 2024 et la contrainte du 4 juillet 2024 sont déclarées régulières
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
Or, en l’espèce, M. [P] [Q] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le principe ou le montant de sa dette.
Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte querellée pour un montant de 10548 € au titre des périodes précitées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
La demande de M. [P] [Q] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure ne pourra qu’être rejetée.
M. [P] [Q] est condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par M. [P] [Q] à la contrainte décernée le 4 juillet 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 12 juillet 2024, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de la régularisation de l’année 2022, de la régularisation de l’année 2023, du 1er trimestre 2021, du 2ième trimestre 2021 et du 1er trimestre 2024.;
— Déclare régulière la mise en demeure du 17 avril 2024 et la contrainte du 4 juillet 2024
— Déboute M. [P] [Q] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— Valide ladite contrainte pour un montant de 10548 € dont 501 € de majorations de retard, et condamne M. [P] [Q] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
— Condamne M. [P] [Q] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
— Condamne M. [P] [Q] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT;
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