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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 avr. 2025, n° 22/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01016 du 03 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01241 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z65E
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [P], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°22/01241
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 28 avril 2022, Monsieur [V] [W] a saisi la présente juridiction d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après [8]) des Bouches-du-Rhône rejetant sa contestation d’un indu de 7325,49 € d’indemnités journalières servies pour la période du 30 novembre 2020 au 26 mai 2021.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience utile du 6 février 2025.
Monsieur [V] [W] ne conteste pas l’indu qui lui est réclamé et demande un échéancier pour payer sa dette.
La [9] , représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de confirmer la notification d’indu et de condamner l’intéressé au paiement de la somme de 7325,49 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L.323-1 du Code de la sécurité sociale, " l’indemnité journalière prévue à l’article L.321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L.324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. "
Et l’article R.323-1 du Code de la sécurité sociale de préciser que " pour l’application du premier alinéa de l’article L.323-1:
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L.321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L.324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. "
Il en résulte qu’un assuré ne peut percevoir pendant plus de trois années, et pour la même affection, des indemnités journalières.
En l’espèce, Monsieur [V] [W] été indemnisé du chef d’arrêts de travail au titre du risque professionnel à compter du 23 juin 2017 et ne pouvait donner lieu à indemnisation au-delà du 22 juin 2020 pour la même affection. L’arrêt de travail postérieur au 22 juin 2020 pour la même affection ne pouvait donner lieu aux versements d’indemnités journalières.
En application des dispositions rappelées ci-dessus, l’assuré a ainsi perçu à tort des indemnités journalières à compter du 30 novembre 2020, soit trois ans après le point de départ de son premier arrêt de travail indemnisé pour la même affection.
Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Malgré l’erreur de la [8] dans le versement des indemnités, l’indu réclamé par l’organisme est fondé et régulier.
Il n’est d’ailleurs pas remis en cause dans son principe par l’assuré qui a indûment reçu des sommes.
Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer l’indu et de condamner Monsieur [V] [W] à payer à la [9] la somme de 7325,49 €.
Les dispositions du code de la sécurité sociale ne permettent pas au tribunal d’accorder des délais de paiement ou remises de dette en la matière, et l’assuré est invité à adresser directement sa demande à ce titre au directeur de la [9].
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [V] [W] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [9] ;
CONFIRME la notification d’indu relative à un trop-perçu d’indemnités journalières pour la période du 30 novembre 2020 au 26 mai 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à la [9] la somme de 7325,49 € au titre de l’indu ;
SE DÉCLARE incompétent s’agissant de la demande d’échéancier formulée ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifie le :
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