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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 23 janv. 2025, n° 20/01726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Janvier 2025
AFFAIRE : [H] / [N]
DOSSIER : N° RG 20/01726 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FK4D / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [H] épouse [N]
née le 13 Novembre 1971 à PARIS 12 (75012)
de nationalité Française
6 rue de la Bruyère – Appartement 12 – 27000 EVREUX
représentée par Maître Mathieu CAUCHON de la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003208 du 06/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [N]
né le 22 Août 1973 à MANTES LA JOLIE (78200)
de nationalité Française
6 Bis Rue des 3 Ormes – La Gatine – 28380 SAINT REMY SUR AVRE
représenté par Me Marie NENEZ, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-002424 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 08 Novembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025 puis prorogée au 23 Janvier 2025.
copie certifiée conforme le :
à : Mme [O] [H] / M. [I] [N]
grosse le :
à:
Maître Mathieu CAUCHON de la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES – Me Marie NENEZ
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [H] et Mr [I] [N] se sont mariés le 24 août 2002 devant l’officier de l’état-civil de la commune de HOUDAN (78), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus :
[R], né le 17 octobre 2000 ;[F], née le 21 juillet 2003 ;[Z], né le 12 avril 2006.
A la suite de la requête en divorce déposée le 03 novembre 2021 par Mme [O] [H], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 29 décembre 2020, a notamment, au titre des mesures provisoires :
— attribué à Mme [O] [H] la jouissance du logement familial, situé 06 bis rue des Trois Ormes, La Gatine, 28380 St Rémy sur Avre, et du mobilier du ménage,
— dit que cette jouissance est gratuite jusqu’au 31 août 2021,
— dit que Mme [O] [H] doit s’acquitter de l’intégralité des charges courantes de ce bien à compter de la décision,
— dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial à compter du 1er septembre 2021,
— ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;
— dit que Mr [I] [N] et Mme [O] [H] doivent assurer le règlement provisoire des échéances de l’emprunt immobilier souscrit auprès de la banque patrimoine et immobilier (échéances mensuelles de 587,41€), à hauteur de moitié chacun, sous réserve des décisions du juge de proximité,
— dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT 508 immatriculé BX – 08 – AB à Mme [O] [H] et celle des véhicules RENAULT Xantia immatriculé EP-027-FW et CITROEN C25 immatriculé EF-130-NW à Mr [I] [N], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que Mme [O] [H] exerce exclusivement l’autorité parentale sur [F] et [Z],
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— réservé le droit d’accueil de Mr [I] [N] à l’égard de [F],
— dit que Mr [I] [N] bénéficie à l’égard de [Z], pendant une durée de six mois, d’un droit de visite médiatisé, deux fois par mois, sans autorisation de sortie, en espace de rencontre,
— fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à 50€ par enfant, soit 100€ au total.
Par ordonnance modificative du 25 août 2022, le juge aux affaires familiales a :
— attribué à Mr [I] [N] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
— dit que Mr [I] [N] doit s’acquitter du crédit immobilier et des charges courantes afférents au bien à compter de la décision,
— ordonné une enquête sociale ;
Dans l’attente du rapport :
— dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [Z],
— fixé la résidence habituelle de [Z] au domicile paternel,
— dit que Mme [O] [H] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement chaque deuxième fin de semaine du mois du vendredi sortie des classes ou des activités artistiques au dimanche 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— supprimé la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Z] précédemment mise à la charge de Mr [I] [N],
— fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de [F] de Mr [I] [N] à 100 € par mois, cette contribution pouvant être acquittée directement entre les mains de l’enfant concernée avec son accord.
Par acte d’huissier de justice délivré le 29 juin 2023, Mme [O] [H] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement e l’article 242 du code civil.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— supprimé à compter du 7 décembre 2023 la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] mise à la charge de Mr [I] [N] par ordonnance du 25 août 2022,
— débouté Mme [O] [H] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [Z],
— débouté Mr [I] [N] de sa demande visant à enjoindre Mme [O] [H] sous astreinte de signer l’acte de cession du véhicule Peugeot 508,
— dit que Mme [O] [H] prendra en charge, au titre des mesures provisoires, les condamnations contraventionnelles afférentes au véhicule Peugeot 508 postérieures à l’ordonnance de non-conciliation,
— dit que les dépens d’incident suivront le sort de ceux du fond.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétention par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O] [H] sollicite de :
la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes.En conséquence
prononcer le divorce entre les époux conformément aux dispositions des articles 242 et suivant du Code Civil aux torts exclusifs de Mr [I] [N],ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil,prendre acte des propositions de partage formulées par les parties,renvoyer les parties à saisir le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et, en cas d’échec de celui-ci, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil,dire qu’elle ne fera plus usage du nom marital par suite du prononcé du divorce,faire application de l’article 265 du Code Civil,dire et juger que la date des effets du divorce rétroagira, entre les époux, au 27 juillet 2020,condamner Mr [I] [N] à lui verser une somme de 10.000 €, en capital, à titre de prestation compensatoire,condamner Mr [I] [N] à lui verser une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil,condamner Mr [I] [N] à lui verser une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
dire et juger n’y avoir pas lieu de statuer à propos des enfants,En tout état de cause :
condamner Monsieur [I] [N] à lui verser à Madame [O] [H], sous réserve d’une renonciation de celle-ci à l’aide juridictionnelle qui lui a été attribuée, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 37 du la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique,condamner Mr [I] [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CAUCHON PAVAN Avocats associés, avocat au barreau de CHARTRES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 02 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétention par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mr [I] [N] demande de :
dire et juger que les parties sont recevables en leur demande,En conséquence,
prononcer le divorce entre les époux [N] / [H], conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [N] et statuer sur ses conséquences ci-après exposées,ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil,dire que Mme [O] [H] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,renvoyer les parties à saisir le Notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et à défaut, d’engager un partage judiciaire par la partie la plus diligente,constater que Mme [O] [H] n’a formulé aucune demande relative à l’usage du nom marital et qu’elle reprendra donc l’usage de son nom de jeune fille,dire et juger que la date des effets du divorce rétroagira entre les époux au 27 juillet 2020,débouter Mme [O] [H] de ses demandes formulées de dommages et intérêts tant au titre de l’article 1240 que 266 du Code civil,débouter Madame [H] de la demande formulée au titre de la prestation compensatoire,reconduire les mesures provisoires fixées aux termes de l’ordonnance modificative du Juge de la mise en état du 13 juin 2024,En tout état de cause,
débouter Madame [H] de sa demande de condamnation de Monsieur [N] à lui verser une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,statuer ce que de droit quant aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 septembre 2024 et l’affaire évoquée à l’audience du 08 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré après prorogation à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes visant à constater, rappeler ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en divorce :
Mme [O] [H] invoque les faits d’agression commis par son époux sur leur fille [F] et ce, de manière répétée, ayant entraîné sa condamnation par le tribunal correctionnel de Chartres en date du 15 février 2021 à une peine de 5 ans d’emprisonnement délictuel assorti d’un sursis probatoire renforcé de 3 ans.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, Mr [I] [N] reconnaît les faits allégués par Mme [O] [H] concernant les faits d’agression sur sa fille et ne conteste pas le fondement du divorce invoqué par son épouse.
Il convient donc de faire droit à la demande en divorce formulée par Mme [O] [H] et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux.
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable à la présente instance, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que les effets du divorce prennent effet à compter du 27 juillet 2020.
En conséquence, il sera fait droit à leur demande.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, la demande de Mr [I] [N] correspond à l’effet de plein droit de la loi, et ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
En dehors des dispositions de l’article 267 du code civil dont les conditions d’application ne sont pas réunies en l’espèce, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales statuant sur le divorce de renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, dès lors qu’il incombe aux parties elles-même d’effectuer toutes démarches amiables en vue de parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires, et uniquement en cas d’échec, de saisir la juridiction compétente.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en ce sens, qui sera déclarée irrecevable.
Sur la prestation compensatoire :
Il convient d’apprécier l’existence du principe d’une prestation compensatoire, avant d’en apprécier ensuite et le cas échéant, le montant au regard des critères non exhaustifs de l’article 271 du code civil.
— Sur le principe de la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La disparité visée à cet article est appréciée au jour où le juge statue sur le divorce.
En l’espèce, il est relevé que ni Mme [O] [H], ni Mr [I] [N] ne produisent la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil.
La situation des parties est la suivante :
Mme [O] [H] perçoit des prestations sociales et familiales. Elle produit une attestation de la CAF du mois d’août 2024, dont il résulte qu’elle perçoit des prestations pour un montant total de 858 euros (APL 229,77 euros, prime d’activité 69,61 euros et RSA 559,42 euros).
Outre les charges de la vie courante, elle justifie s’acquitter d’un loyer mensuel de 381,31 euros.
Mr [I] [N] est auto-entrepreneur et produit ses déclarations de chiffre d’affaire des mois de juin à octobre 2023 mentionnant un chiffre d’affaire égal à zéro.
Il perçoit le RSA (juin 2024) à hauteur de 1049,45 euros.
Il occupe le bien immobilier commun à titre onéreux et justifie de frais d’internat pour [Z] jusqu’en août 2024.
Il résulte de ces éléments que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l’épouse au moment du prononcé du divorce n’est pas rapportée par Mme [O] [H], de sorte que le principe d’une prestation compensatoire n’est pas démontré et qu’il convient de la débouter de sa demande.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 266 du Code civil dispose que l’attribution de dommages et intérêts à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’autre conjoint.
Selon l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme qui cause autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le préjudice réparé est distinct de celui né de la dissolution du mariage, l’objectif étant de réparer les fautes commises par le conjoint pendant le mariage.
Seule la démonstration de ce que la dissolution du mariage lui-même a eu pour le conjoint des conséquences d’une particulière gravité peut fonder une demande sur le fondement de l’article 266 du code civil. Le préjudice causé par les circonstances fautives de la séparation ne saurait y être assimilé. Ces circonstances fautives peuvent donner droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, Mme [O] [H] n’établit pas les conséquences graves résultant de la dissolution du mariage lui-même, de sorte que la demande formée au titre de l’article 266 du code civil sera rejetée.
Par ailleurs, elle produit l’intégralité de la procédure pénale ayant conduit à la condamnation pénale de Mr [I] [N] devant le tribunal correctionnel de Chartres au mois de février 2021, suite aux faits d’agressions à l’encontre de leur fille [F].
Il découle du jugement du 21 février 2021 prononcé par le tribunal correctionnel de Chartres que Mme [O] [H] s’est constituée partie civile dans le cadre de cette procédure et a sollicité une indemnisation de 1500 euros au titre du préjudice moral subi. Le tribunal a indemnisé Mme [O] [H] à hauteur d’un euro symbolique au vu des éléments du dossier et lui a accordé 600 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénal.
La faute résultant de la commission de faits de nature pénale sur l’enfant commune a donc déjà été indemnisée, et la demande de Mme [O] [H] se heurte donc à l’autorité de la chose jugée sur ce point.
Mme [O] [H] déclare avoir fait, en outre, l’objet d’humiliation et d’agression de la part de son époux.
Elle déclare que Mr [I] [N] a pris des photographies d’une femme dans une cabine de douche attenante à la sienne, dans un camping, au cours de leur mariage.
Elle déclare également que Mr [I] [N] avait dissimulé des caméras dans la salle de bain ainsi que dans la chambre, afin de l’épier ainsi que leurs enfants, ce qui est confirmé par les éléments de la procédure pénale qui mentionne une saisine de caméras et l’extraction de vidéos qui ont permis de rapporter la preuve que Mr [I] [N] filmait bien Mme [O] [H] et les enfants à leur insu.
Mme [O] [H] joint une attestation du centre hospitalier de Dreux datée du 18 mars 2021 mentionnant son suivi par une psychologue du CMP ainsi que d’une prise en charge pluridisciplinaire depuis le 16 novembre 2020.
Ces éléments établissent que Mme [O] [H] a, indépendamment du préjudice moral résultant du fait des agissements de Mr [I] [N] sur leur enfant commune déjà indemnisé, également subi un préjudice du fait d’actes commis par Mr [I] [N] dont elle a été la victime directe.
Il convient de l’indemniser à ce titre sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en ramenant les dommages et intérêts ainsi octroyés à la somme de 1 500 euros.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants majeurs
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
En l’espèce, Mme [O] [H] déclare qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les enfants désormais majeurs et indépendants financièrement. Mr [I] [N] sollicite que soient reconduites les mesures provisoires.
Aucune contribution financière n’est toutefois prévue pour les enfants majeurs ni de part ni d’autre, de sorte qu’ il n’y a pas lieu de statuer sur les enfants.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En l’espèce, le divorce pour faute étant prononcé aux torts exclusifs de Mr [I] [N], ce dernier sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la seule charge de Mme [O] [H] les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure ; il y a lieu de condamner Mr [I] [N] à lui régler à ce titre la somme de 1 000 euros au titre l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, et après débats non publics,
PRONONCE aux torts exclusifs de Mr [I] [N] le divorce de :
Mme [O] [H], née le 13 novembre 1971 à Paris 12e (75),
et de
Mr [I] [G] [N], né le 22 août 1973 à Mantes-la-Jolie (78),
Lesquels se sont mariés le 24 août 2002, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de HOUDAN (78),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [O] [H] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Mr [I] [N] à verser à Mme [O] [H] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 27 juillet 2020 ;
DECLARE irrecevable la demande de Mr [I] [N] visant à voir désigner un notaire ou renvoyer devant notaire les parties,
DEBOUTE Mme [O] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
N° RG 20/01726 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FK4D
DEBOUTE Mr [I] [N] de sa demande de reconduite des mesures prononcées dans le cadre de l’ordonnance du 13 juin 2024 concernant les enfants majeurs ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mr [I] [N] aux entiers dépens ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mr [I] [N] à verser à Mme [O] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de leur situation, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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