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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 22 oct. 2024, n° 24/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SIP 11EME LEDRU ROLLIN c/ Société CREDIT FONCIER DE, Société COFIDIS, Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, Société CA CONSUMER FINANCE, S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société HSBC CONTINENTAL EUROPE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
DECISION REJET DEBLOCAGE EPARGNE
DU Mardi 22 Octobre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00570 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54KS
N° MINUTE :
24/00136
DEMANDEUR:
[E] [Z]
DEFENDEURS:
Société CA CONSUMER FINANCE
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
Société COFIDIS
Société HSBC CONTINENTAL EUROPE
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
Société SIP 11EME LEDRU ROLLIN
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z]
66 AV. [S] [O]
75011 PARIS
DÉFENDEURS
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
5 AVENUE DE POUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE CS 14110
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
Société HSBC CONTINENTAL EUROPE
SERVICE SURENDETTEEMENT
38 AV KLEBER
75116 PARIS
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
CHEZ ORP
5 RUE HANS LIST
78290 CROISSY SUR SEINE
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
GESTION DU SURENDETTEMENT
BP 166
51873 REIMS CEDEX
Société SIP 11EME LEDRU ROLLIN
39 RUE GODEFROY CAVAIGNAC
75536 PARIS CEDEX 11
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire TORRES
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
Rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 février 2024, la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») a décidé d’imposer au bénéfice de M. [E] [Z] un plan provisoire de rééchelonnement de ses dettes d’une durée de 24 mois, au taux de 0%, subordonné à la vente amiable au prix du marché du bien immobilier dont il est le propriétaire.
Par courrier du 8 avril 2024, la commission a informé les différentes parties que ces mesures étaient définitivement adoptées et entraient en application au plus tard le 31 mai 2024.
Par courrier reçu au greffe le 11 septembre 2024, M. [E] [Z] a sollicité auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le déblocage anticipé de son épargne salariale aux fins de régler la somme de 5269 euros dont il est redevable à l’égard de l’administration fiscale au titre de l’impôt sur les revenus 2023, ainsi que le coût d’une intervention médicale qu’il devra subir dans les prochains mois pour un montant compris entre 5000 et 6000 euros.
L’ensemble des créanciers de M. [E] [Z] ont été informés de cette requête par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2024, et invités à produire leurs éventuelles observations avant le 16 octobre 2024.
Seul le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait savoir en retour qu’il n’avait pas d’observations particulières à formuler.
MOTIFS
En application de l’article L.761-1 3° du code de la consommation, le débiteur doit obtenir l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, pour souscrire de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
L’article L.224-4 du code monétaire et financier prévoit par ailleurs que les droits constitués dans le cadre d’un plan d’épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 dans les seuls cas suivants : (…) 3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Le rapprochement de ces dispositions avec celles issues de l’article R.3324-22 du code du travail concernant l’épargne salariale et de l’article L.132-23 du code des assurances concernant les contrats d’assurance en cas de vie fait apparaître qu’un tel déblocage est justifié lorsqu’il paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
En l’espèce, il apparaît que la demande formée par M. [E] [Z] tendant à obtenir le déblocage du plan d’épargne retraite qu’il détient auprès d’EPSOR tend en réalité, non pas à apurer le passif de l’intéressé qui fait l’objet d’un plan de rééchelonnement actuellement en cours, mais à payer ses charges courantes constituées par ses impôts et par ses frais de santé (qui ne sont au demeurant justifiés par la production d’aucun devis).
Les conditions légales et réglementaires ne se trouvent donc pas réunies pour faire droit à la requête formée par M. [E] [Z].
Il lui sera rappelé que si sa situation financière s’est modifiée de manière substantielle de sorte qu’il n’est plus en capacité, sans manquement de sa part, de faire face à ses charges, il lui appartient de redéposer un dossier auprès de la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort ;
REJETONS la requête formée par M. [E] [Z] tendant à obtenir le déblocage du plan d’épargne retraite ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux créanciers et à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELONS que la présente décision est susceptible dans le délai de quinze jours de sa notification d’un recours en rétractation remis ou adressé au greffe de la présente juridiction par toute partie intéressée qui n’a pas été mise en mesure de s’opposer à la demande ;
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement engagés ;
RAPPELONS que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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