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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 févr. 2025, n° 24/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/01480 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3CB
Minute : 25/00173
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [M] [B]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 février 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [B],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2019, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [M] [B] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03].
Suivant offre préalable acceptée le 16 février 2022, la SA BNP PARIBAS, a consenti à Monsieur [M] [B] un prêt personnel d’un montant en capital de 30 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,86% par an, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 537,20 euros, hors assurance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2022 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé», la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [M] [B] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 580,18 euros et l’a informé qu’à défaut de paiement elle prononcera la déchéance du terme.
Par courriers recommandés avec accusé de réception séparés en date du 03 octobre 2022 (plis avisés non réclamés), la SA BNP PARIBAS a prononcé la clôture du compte de dépôt et la résiliation du contrat de prêt et mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 31 943,05 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts et de l’indemnité de rupture.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 février 2024, la SAS BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, sur le fondement des articles 1103 et suivants anciens du code civil, L311-1 du code de la consommation, et subsidiairement 1184 ancien et 1224 et 1227 du code civil, aux fins de :
la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,constater la déchéance du terme et la dire régulière,A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,En conséquence,
condamner Monsieur [M] [B] à lui payer les sommes suivantes :947,35 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX03], avec intérêts de droit à compter du 03/10/2022, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement, 31 540,09 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n°60508522, avec intérêts au taux contractuel de 2,86 % l’an à compter du 03 octobre 2022, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement,600 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 novembre 2024.
La SA BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes.
Elle explique que Monsieur [M] [B] a cessé de faire fonctionner avec la réciprocité voulue son compte dont la position, en l’absence de provision préalable nécessaire, n’a pas permis le paiement des mensualités du crédit, les prélèvements ayant été rejetés à partir du 15 mai 2022.
Elle soutient que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas encourue, l’action ayant été introduite dans les deux ans suivant le premier impayé non régularisé, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [M] [B] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. Elle indique notamment que l’offre de contrat est conforme au code de la consommation et qu’elle dispose de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Monsieur [M] [B], cité à étude, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’est pas présente ni représenté. Le jugement susceptible d’appel sera en conséquence réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la demande au titre du compte chèque
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 10 avril 2022 et que l’assignation a été signifiée le 14 février 2024.
Dès lors l’action est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L311-1 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L312-92 et à l’article L312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire comporte une autorisation de débit de compte de 250 euros et que l’examen des relevés de comptes laisse apparaître un dépassement du solde du compte au-delà de cette autorisation, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.
La SA BNP PARIBAS ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du Code de la consommation en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 et D312-16 du Code de la consommation.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie.
Elle est égale au montant du solde débiteur du compte courant, soit 947,35 euros, sous déduction de l’ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement, soit 197,69 euros, soit un total de 749,66 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [B] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure dont il n’est pas démontré qu’elle a touché son destinataire.
Sur la demande au titre du prêt personnel
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera dite recevable en son action.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1103 et 1224 à 1230 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification mais doit préalablement, sauf urgence, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Le contrat ne comporte pas de clause expresse permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [M] [B] a cessé de régler les échéances du prêt ; que la banque lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées par lettre recommandée datée du 18 juillet 2022, restée sans réponse.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur le bordereau de rétractation :
Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l’exercice du droit de rétractation.
L’article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d’un exemplaire du contrat muni d’un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS communique une offre de prêt sur 06 pages, signée par voie électronique à la 6ème page. Cette offre ne contient pas de bordereau de rétractation, le document étant communiqué sur feuille libre, non numérotée, ni paraphée ni signée. En oure, les éléments du recueil de la signature électronique ne mettent pas en évidence de signature de ce document.
La banque ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA BNP PARIBAS de son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne démontre ni la remise des pièces justificatives accompagnant la fiche de dialogue, ni la communication d’éléments de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur. Elle ne démontre dès lors pas avoir respecté son obligation de vérification préalable, les pièces produites (notamment, l’avis d’imposition sur les revenus 2018) concernent l’ouverture du compte de dépôt et n’ont pas été actualisées lors de la signature du contrat de prêt).
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la consultation du FICP
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit du 16 février 2022, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat.
Sur la remise de la notice d’assurance et de la fiche d’information précontractuelle :
L’article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, l’offre de prêt comporte une proposition d’assurance.
La SA BNP PARIBAS verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Monsieur [M] [B] aux termes duquel l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’information précontractuelle et de la notice d’information sur l’assurance.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules, insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA BNP PARIBAS de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par l’emprunteur d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
La banque verse aux débats un exemplaire non daté, ni paraphé, ni signé d’une notice d’assurance. Le document ne comporte aucun horodatage et ne porte pas mention de référence au numéro de contrat ou de dossier. Le fichier de chronologie du recueil de la signature électronique ne fait pas mention du processus de signature électronique pour ce document.
Ainsi, ces documents, qui émanent de la seule banque, dépourvus de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peuvent donc corroborer la clause type du contrat.
Dès lors, la SA BNP PARIBAS ne démontre pas avoir remis une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
Il en va de même de la fiche d’information précontractuelle qui n’est ni horodatée ni signée. Le fichier de chronologie du recueil de la signature électronique ne fait pas mention du processus de signature électronique pour ce document.
La fiche d’information, bien que renseignée des éléments d’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du coût du crédit, et comportant en référence de première page la référence du contrat de prêt, est un document émanant de la banque. Ce document, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.
Ainsi, à défaut de preuve de l’accomplissement de son obligation d’information par le prêteur, l’emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine de 30000 euros, sous déduction de l’ensemble des versements de l’emprunteur à hauteur de 1053,24 euros, soit un total restant dû de 28 946,76 euros, selon le décompte arrêté au 03 octobre 2022.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [B] au paiement de cette somme.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Toutefois, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [B] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 février 2024, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure dont il n’est pas démontré qu’elle a touché son destinataire.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [M] [B] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Monsieur [M] [B] sera donc condamné à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement au titre du solde du compte bancaire,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 749,66 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03], arrêtée au 15 octobre 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 février 2024,
DECLARE recevable la demande en paiement au titre du contrat de prêt du 16 février 2022,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 28 946,76 euros au titre du contrat de prêt, arrêtée au 03 octobre 2022 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 février 2024,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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