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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 mars 2026, n° 25/02268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02268 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OVA
AFFAIRE :, [K], [M] C/, [Y], [Q],, [L], [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur, [K], [M]
né le 06 Avril 2001 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur, [Y], [Q]
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe PERRET-BESSIERE, avocat au barreau de LYON
Monsieur, [L], [F]
demeurant, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 02 Février 2026 – Délibéré au 23 Mars 2026 prorogé au 30 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS :
Le 20 juin 2022, Monsieur, [K], [M] a acquis auprès de Monsieur, [B], [J] un véhicule Volkswagen Golf 7 GTD immatriculé, [Immatriculation 1] au prix de 24.800 euros.
À la suite de cette acquisition, Monsieur, [K], [M] a constaté plusieurs dysfonctionnements et a fait établir un diagnostic du véhicule par un concessionnaire VOLKSWAGEN le 14 septembre 2022, concluant à l’existence de désordres en raison d’un important choc précédemment subi par le véhicule et ayant été mal réparé.
Monsieur, [K], [M] a fait établir un devis de réparation par le garage, [Etablissement 1] le 11 octobre 2022 d’un montant de 11.310 euros, et a sollicité la résolution de la vente auprès de Monsieur, [B], [J].
Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet d’expertise LANG & ASSOCIES, à l’occasion de laquelle de nombreux défauts ont été constatés, l’expert amiable concluant dans son rapport du 30 mars 2023 à de multiples vices cachés rendant le véhicule impropre à son usage.
Monsieur, [K], [M] a saisi une première fois le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge des référés a désigné Monsieur, [G], [A] en qualité d’expert judiciaire.
Aux termes de son rapport d’expertise, déposé le 7 février 2025, Monsieur, [G], [A] a omis de préciser si Monsieur, [B], [J], vendeur du véhicule litigieux, avait pu ou non avoir connaissance des problèmes affectant le véhicule avant la vente.
Par un courrier du 24 avril 2025, l’expert judiciaire a été autorisé à rectifier son rapport par Madame la vice-présidente du Tribunal Judiciaire de Lyon.
Monsieur, [G], [A] a révélé, dans le cadre de ses investigations complémentaires, que Monsieur, [Y], [Q], précédent propriétaire du véhicule, avait acquis le véhicule accidenté et l’avait vendu en l’état à Monsieur, [L], [F], l’ayant lui-même revendu à Monsieur, [B], [J]. L’expert judiciaire précisait qu’il apparaissait opportun d’attraire les acquéreurs successifs du véhicule dans la cause.
Par acte de commissaire de justice des 19 novembre 2025 et 15 décembre 2025, Monsieur, [K], [M] a assigné Monsieur, [Y], [Q] et Monsieur, [L], [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de :
— Déclarer les opérations d’expertise confiées par ordonnance du 27 novembre 2023 à Monsieur, [G], [A], communes et opposables à Monsieur, [Y], [Q] et Monsieur, [L], [F] ;
— Réserver les dépens.
L’audience a eu le 2 février 2026.
Monsieur, [Y], [Q], régulièrement assigné, a constitué avocat et a comparu, formulant des protestations et réserves.
Monsieur, [L], [F], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 23 mars 2026 prorogé au 30 Mars 2026.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il n’appartient à la présente juridiction des référés que de vérifier, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’existence d’un motif légitime à attraire une partie en cause dans le cadre d’une expertise judiciaire.
Le demandeur ne verse pas aux débats le rapport d’expertise de M., [A]. Il ressort de l’assignation que le rapport d’expertise a été déposé le 7 février 2025 et que l’expert a été autorisé par le juge du suivi des expertises à le compléter, l’expert ayant omis de préciser si M., [J] pouvait ou non avoir connaissance des problèmes affectant le véhicule avant la vente.
L’expertise est par conséquent toujours en cours.
Le demandeur expose que les investigations de l’expert judiciaire, Monsieur, [G], [A], révèlent que le précédent propriétaire du véhicule, Monsieur, [Y], [Q], a acquis le véhicule accidenté et l’a vendu en l’état à Monsieur, [L], [F], qui l’a lui-même revendu à Monsieur, [B], [J].
Dès lors, Monsieur, [K], [M] justifie d’un motif légitime à voir la mesure d’expertise étendue à Monsieur, [Y], [Q] qui conclut à des protestations et réserve. La demande d’extension à l’égard de Monsieur, [L], [F] sera rejetée en l’état alors qu’il n’est pas démontré qu’il est intervenu dans la chaine des ventes.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de Monsieur, [K], [M].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARONS, sur demande de Monsieur, [K], [M], les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance du 27 novembre 2023 enregistrée sous le numéro RG 23 /1080 sous l’égide de Monsieur, [G], [A], communes et opposables à Monsieur, [Y], [Q] ;
REJETONS la demande d’extension à l’égard de Monsieur, [L], [F] ;
DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de Monsieur, [Y], [Q] ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur, [K], [M] ;
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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