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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 23/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 74, CPAM DE HAUTE SAVOIE, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00679 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPPB
Minute : 26/
[O] [X]
C/
S.A. [1]
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [X]
— SA [1]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me GUICHARD
— Me ROUMEAS
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Mars 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me GUICHARD Audrey, avocate au barreau de THONON LES BAINS,
ET :
DÉFENDEURS :
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me ROUMEAS Fabien, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me REINHARDT Christopher, avocat au barreau de LYON,
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par M. [C] [N], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [O] [X] a été recruté par la SA [1] en qualité de responsable qualité, à compter du 20 février 2006. Il a également été nommé secrétaire du CSE.
Le 13 juillet 2020, la SA [1] a déclaré un accident du travail subi par Monsieur [O] [X] en date du 10 juillet 2020 à 11 heures 05, en indiquant qu’il avait eu une altercation orale avec le président général.
Par décision du 06 octobre 2020, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (dénommée ci-après CPAM) a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, décision confirmée par la commission de recours amiable le 17 décembre 2020.
Par jugement du 23 février 2023, le pôle social d'[Localité 5] a ordonné la prise en charge par la CPAM de l’accident subi par Monsieur [O] [X] en date du 10 juillet 2020, au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 30 juin 2023, Monsieur [O] [X] a sollicité auprès de la Caisse, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l’accident du travail survenu le 10 juillet 2020.
En l’absence de conciliation, suivant requête reçue au greffe le 12 octobre 2023, Monsieur [O] [X] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contentieux aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [1].
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 février 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
Monsieur [O] [X] s’est vu notifier par la Caisse, le 27 mars 2025, la fixation de son taux d’incapacité permanente à 25 % dont 5 % de taux socio-professionnel, avec attribution d’une rente à compter du 25 février 2025.
A l’audience du 08 janvier 2026, Monsieur [O] [X] a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives et en réponse telles que déposées au greffe le 07 août 2025 et demandé au Tribunal de :
— dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime en date du 10 juillet 2020 est dû à la faute inexcusable de la SA [1],
— dire et juger qu’il bénéficie de la présomption de faute inexcusable,
— porter au maximum la rente qui lui a été allouée et dire que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente reconnu à la victime,
— ordonner avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, une expertise médico-légale,
— lui allouer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le montant global de ses préjudices,
— débouter la SA [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la SA [1] de sa demande de sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [O] [X] dans l’attente de connaître le sort réservé à la contestation portant sur le taux d’IPP,
— condamner la SA [1] à lui payer la somme de 2 500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [X] se prévaut du jugement du 27 février 2023, lequel a reconnu que son accident doit recevoir la qualification d’accident. Il invoque à son profit les dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail pour soutenir que la présomption de faute inexcusable de l’employeur doit s’appliquer dès lors qu’il a informé ce dernier à plusieurs reprises quant aux risques en matière d’atteinte à la santé mentale, notamment des membres de CSE et que l’employeur n’a pas mis en œuvre l’ensemble des mesures nécessaires pour préserver les salariés de ce risque grave et imminent, en violation de son obligation de santé et de sécurité. Il observe de surcroît qu’aucune démarche d’évaluation des risques psycho-sociaux n’a été mise en place au sein de la société et ce même après son accident.
A titre subsidiaire, il estime que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée dès lors que la SA [1] avait conscience du danger auquel il était exposé, au regard de la dégradation de ses conditions de travail antérieurement à l’accident du travail et à l’absence de mesures prises pour préserver la santé des salariés. S’agissant de la demande de provision, Monsieur [O] [X] indique s’être vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % dont 5 % de taux socio-professionnel et affirme que ses séquelles psychologiques sont particulièrement importantes et persistantes.
En défense, la SA [1] a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions telles que déposées à l’audience et demandé au Tribunal de débouter Monsieur [O] [X] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail déclaré le 10 juillet 2020.
A titre subsidiaire, elle a demandé au Tribunal de lui déclarer inopposable les conséquences indemnitaires de la reconnaissance de la faute inexcusable et de juger que la CPAM ne dispose d’aucun recours à son encontre concernant ces conséquences financières.
A titre plus subsidiaire encore, elle a demandé au Tribunal de surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [O] [X] dans l’attente de connaître le sort réservé à la contestation portant sur le taux d’IPP qui lui est reconnu.
A titre infiniment subsidiaire, elle a demandé au Tribunal de limiter les opérations d’expertise aux postes de préjudice couverts par les dispositions du Livre VI du code de la sécurité sociale et donc d’exclure de la mission confiée à l’expert, l’évaluation des pertes de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs et la demande tendant à solliciter de l’expert qu’il donne son avis sur le taux d’IPP reconnu.
Au bénéfice de ses intérêts, la SA [1] indique que Monsieur [O] [X] ne démontre pas qu’elle a eu ou aurait dû avoir conscience du fait qu’en le convoquant, elle lui faisait courir un risque pour sa santé, sauf à considérer que l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur, inhérent à l’existence du lien de subordination, constitue en lui-même un risque. Elle soutient que le président directeur général, lui a simplement manifesté son insatisfaction ainsi que sa désapprobation et que Monsieur [O] [X] n’apporte pas de preuve quant au fait qu’il l’aurait violemment pris à partie. La SA [1] rappelle ensuite que la décision de refus de prise en charge du 06 octobre 2020 est définitive à son égard et en déduit qu’aucune conséquence ne peut être tirée d’une décision contraire à celle-ci, et donc que la CPAM ne pourra disposer d’aucune action récursoire à son encontre.
La CPAM a indiqué lors de l’audience s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demandé conformément au 3ème alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner celui-ci à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées à l’assurée.
La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
Si la date de consolidation ne constitue pas le point de départ de la prescription biennale, pour autant elle correspond le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
L’article L. 431-2 précité prévoit en outre, en son dernier alinéa qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. Ne constituent pas une telle cause d’interruption le dépôt d’une plainte entre les mains du procureur de la République ou auprès des services de la police, ni l’ouverture d’une enquête préliminaire par le procureur de la République.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initiée par Monsieur [O] [X] a été exercée dans le délai de deux ans prévu par l’article L. 431-2 précité, l’action sera donc déclarée recevable.
Il sera par ailleurs rappelé que dans un arrêt du 28 février 2002 (pourvoi n° 99-17.201) la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu’en raison de l’indépendance des rapports entre la victime et la caisse d’une part, et entre l’employeur et la caisse d’autre part, la victime peut faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur quand bien même le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie n’est pas établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
— sur la mise en cause de la CPAM
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3 et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
— sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier en application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à la personne de ses salariés, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, ont pu concourir au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Néanmoins, aux termes de l’article L. 4131-4 du code du travail, « le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ».
Ce texte établit ainsi une présomption irréfragable de faute inexcusable de l’employeur lorsque le salarié ou un représentant du personnel a signalé le risque qui s’est réalisé et a causé le dommage.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [O] [X] le 10 juillet 2020, n’est pas contesté par la SA [1].
Pour que la faute inexcusable de l’employeur de droit puisse être retenue, il faut donc que la preuve d’un lien entre le risque signalé par le salarié ou un représentant du personnel au comité social et économique et le risque qui s’est finalement réalisé, soit rapportée.
Il ressort du procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du 27 septembre 2019 (pièce 20 du requérant), à laquelle étaient présents s’agissant de la direction le président du CE et président directeur général, le directeur d’exploitation, le directeur de la navigabilité et directeur technique suppléant maintenance et les membres du CSE que (page 7) « le CSE souligne également qu’au sein de l’entreprise un malaise social se consolide en prenant en exemple les multiples départs et précisant que c’était du ‘'jamais vu depuis plus de 10 ans''. Ce malaise est conforté par un sentiment d’injustice social du fait de cette politique salariale laissée à discrétion des directeurs. Le CSE informe la direction qu’il prendra attache auprès de la DIRECCTE afin d’éclaircir ce point ». En réponse à la question « Plusieurs membres du CSE se sont vus avoir des remarques désobligeantes sur leurs rôles au sein du CSE, est-ce normal ? », la direction a indiqué « Une sensibilisation du management a été faite sur le sujet, les impacts sur l’organisation du travail des heures de délégation est une nouveauté pour certains managers qui plus est dans un contexte chargé en volume de travail. Une information plus précise de la prise des heures de délégation pourra permettre de clarifier la situation ».
Il apparaît ensuite que par mail du 07 juillet 2020, Monsieur [O] [X] a, en sa qualité de secrétaire du CSE de la société, adressé un mail (sa pièce 19) à Monsieur [U] [P], directeur des ressources humaines, dans lequel il indique « Je reviens vers toi quant à notre conversation de ce jour sur le mal être que vive certains salariés.
En effet, et comme évoqué par oral, j’attire ton attention sur une éventuelle atteinte à la santé mentale de certains salariés et aux libertés individuelles d’un membre du CSE.
En effet, un certain nombre de salariés subirait des pressions de la part de leur chef de service et notamment au service comptabilité.
Par ce mail, nous souhaitons donc attirer ton attention sur le mal être constaté du fait d’une incompréhension de fonctionnement de ce service à savoir (liste non exhaustive) :
— Dénigrement personnel en évoquant du travail mal fait depuis des années
— Modification / annulation de congé payé posés et accepter
— Obligation faite à un salarié fragile de revenir à 100 % au travail
— retrait de tâches par la responsable puis critique du personnel pour ne pas avoir fait les tâches
— augmentation de charge de travail sans moyens
— sentiment d’harcèlement moral
— refus oral d’utiliser les heures de délégation CSE […]. »
Il s’évince ainsi de ces deux documents la réalité du malaise social existant à l’époque au sein de la SA [1], en lien notamment avec des remarques désobligeantes émanant de la direction à destination de certains membres du CSE, avec spécifiquement une alerte de la direction quant à d’éventuelles atteintes à la santé mentale de certains salariés et un sentiment de harcèlement moral ressenti par certains membres du CSE.
Il n’est pas contesté que le 08 juillet 2020 a eu lieu un entretien entre le PDG de la SA [1], le directeur des ressources humaines et Monsieur [O] [X] qui a affecté ce dernier, dès lors que par mail du 10 juillet 2020, Monsieur [U] [P] en sa qualité de DRH écrit à Monsieur [O] [X] (pièce 9 de la défenderesse) « (…) je préfère également attendre mon retour de vacances pour te faire le retour suite à l’entretien de mercredi afin de ne pas en rajouter.
Je souhaite également te préciser que malgré le fait que tu es considéré mon absence d’intervention lors de l’entretien de mercredi comme un manque de soutien à ton égard (cf notre entretien téléphonique d’hier), je te rappelle que cela était volontaire de ma part afin de laisser [Y] s’exprimer et d’avoir une position assez ‘'neutre'' afin de rester dans un rôle d’intermédiaire avec toi le PDG.
Je te rappelle comme évoqué hier lors de notre échange téléphonique que mon rôle de ‘'médiateur'' en tant que DRH reste d’actualité pour t’accompagner dans ce contexte difficile, je suis joignable pour tenter de trouver la solution la plus constructive à ce contexte. »
Il n’est pas plus contesté que le 10 juillet 2020 aux alentours de 11 heures, le PDG de la SA [1] a convoqué Monsieur [O] [X], pour un nouvel entretien devant se tenir immédiatement, alors que ce dernier était en discussion avec le directeur logistique achat de la société (pièce 7 du requérant) et que Monsieur [O] [X] a été particulièrement affecté par la teneur de cet entretien au point qu’un médecin du centre hospitalier Alpes Léman lui a accordé un arrêt travail le jour même pour « choc psychologique suite à une altercation verbale au travail » et qu’il ait senti le besoin d’appeler Madame [G] [H] à 11h30, laquelle dans son attestation du 12 octobre 2020 (pièce n° 8), déclare « le 10 juillet 2020 à 11h30, j’ai reçu un appel de M. [X], en 14 ans je ne l’ai jamais vu dans un état pareil. À ce moment-là, c’était un homme en détresse que j’ai eu au téléphone ; une personne qui était dans tous ses états et qui ne pouvais pas s’exprimer correctement. J’ai eu très peur pour lui, je pensais même qu’il était près à faire le pire. Pouvant être sur les lieux rapidement, j’ai essayé de le résonner et lui ai sommé de se rendre à la médecine de travail (….) Nous subissons une réelle tension au sein de notre entreprise, la médecine du travail est au courant. L’altercation que M. [X] a eu avec M. [M] est celle de trop …., des mots dures ont été dits et M. [M] a même poursuit M. [X] jusqu’à sa voiture (…) ».
Il résulte ainsi de ces éléments, que Monsieur [O] [X] justifie que le CSE a alerté l’employeur des risques psychosociaux existant au sein l’entreprise, notamment des difficultés que certains membres dudit CSE, dont lui, rencontraient avec certains membres de la direction et que nonobstant cette alerte, rien n’a été mis en œuvre au sein de la SA [1] pour y remédier.
L’accident du travail qu’il a subi étant en lien direct avec les conditions de travail qui avaient pourtant été dénoncées, il y a lieu d’accorder à Monsieur [O] [X] le bénéfice de la faute inexcusable de droit.
— sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
➢ sur la majoration de l’indemnisation servie à Monsieur [O] [X]
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, “la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre [consacré aux accidents du travail et maladies professionnelles (…)”
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie à Monsieur [O] [X], en application de ces dispositions, étant précisé que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
➢ sur l’expertise médicale
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…)”
En application de la décision n° 2010-8 du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail, en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431- 1 et suivants et L. 434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de :
— l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— les frais de logement aménagé,
— les frais de véhicule aménagé,
— le préjudice sexuel en ce qu’il est distinct du préjudice d’agrément,
— le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence,
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs,
— le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel avant consolidation qui correspond au temps d’hospitalisation, à l’incapacité fonctionnelle temporaire totale ou partielle, au délai normal d’arrêt ou de ralentissement des activités ordinaires de la vie quotidienne avec leurs joies usuelles (ce poste de préjudice ne se confondant ni avec les souffrances physiques ou morales endurées avant consolidation, ni avec le préjudice d’agrément après consolidation, ni avec les indemnités journalières compensant seulement la perte de revenus),
— le déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Il convient enfin de rappeler que la date de consolidation est fixée en droit de la sécurité sociale par la caisse primaire après avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert (article L. 442-6). Faute de contestation en temps utile, elle est définitive et ne saurait être remise en cause par une expertise ordonnée dans un cadre judiciaire. Il en est de même pour la détermination de l’incapacité permanente partielle (IPP) et de son taux qui relève de la compétence exclusive du tribunal du contentieux de l’incapacité et non du Tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La mission de l’expert devra donc comprendre :
— les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que sont :
➢ les souffrances physiques et morales endurées,
➢ le préjudice esthétique temporaire ou permanent,
➢ le préjudice d’agrément,
➢ la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— les préjudices non couverts par le livre IV que sont :
➢ le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation,
➢ le déficit fonctionnel permanent après consolidation,
➢ l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
➢ les frais de logement aménagé,
➢ les frais de véhicule aménagé,
➢ le préjudice sexuel,
➢ le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence,
➢ le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs.
En revanche, au vu des motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu de confier mission à l’expert d’évalue les éléments suivants :
— la date de consolidation,
— l’incidence professionnelle,
— l’assistance tierce personne après consolidation,
— les frais médicaux futurs, d’appareillage et de soins postérieurs à la consolidation.
S’agissant du préjudice d’agrément, il appartiendra à l’expert de caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l’accident, mais il appartiendra le cas échéant à Monsieur [O] [X] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
De même, il importe de préciser que le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle répare la perte de chance des possibilités de promotion professionnelle présentant un caractère sérieux, et ne relève pas exclusivement d’une appréciation médicale. Il appartient dès lors à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
➢ sur la demande de provision
Monsieur [O] [X] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Son état de santé étant considéré comme consolidé à la date du 24 février 2025, soit presque cinq ans après l’accident, il apparaît juste et équitable de lui allouer une provision d’un montant de 2 000 euros, dont la caisse primaire d’assurance maladie assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
— sur l’action récursoire de la CPAM
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur que “quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code.”
Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du même code, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que “la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.”
Dans un arrêt rendu le 26 juin 2025 (pourvoi n° 23-16.183), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que cet accident ou cette maladie n’avait pas de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse de l’action récursoire envers l’employeur.
Il en résulte que lorsque l’accident n’est pas reconnu d’origine professionnelle dans les rapports entre l’employeur et la caisse dans le cadre d’une décision définitive de celle-ci, cela ne fait pas obstacle à l’action récursoire de la caisse.
En l’espèce, la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM DE HAUTE-SAVOIE est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la SA [1] dont la faute inexcusable est reconnue.
La SA [1] sera donc déboutée de sa demande visant à se voir déclarer inopposable les conséquences indemnitaires de la reconnaissance de faute inexcusable ainsi que de celle sollicitant un sursis à statuer, eu égard à la contestation qu’elle a présentée concernant le taux d’IPP notifié à Monsieur [O] [X], la majoration de la rente suivant l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Au vu de l’expertise ainsi ordonnée, il convient de réserver les dépens étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Il sera alloué à Monsieur [O] [X], la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision mixte rendue contradictoirement, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [O] [X] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE [2] :
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O] [X] le 10 juillet 2020, est dû à une faute inexcusable de la SA [1] ;
DÉBOUTE la SA [1] de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNE à la [3] de fixer la majoration de la rente servie à Monsieur [O] [X] au maximum légal et de lui allouer les sommes correspondant à compter du 25 février 2025 ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime ;
PRÉCISE que l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux sera réexaminée selon l’aggravation de l’état de santé de la victime ;
CONDAMNE la SA [1] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE [2] la majoration de l’indemnisation sur la base du seul taux notifié à ce jour à l’employeur ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [O] [X],
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [O] [X];
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [U] [F] ([Adresse 5]), expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la Cour d’appel de Chambéry, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission après avoir examiné Monsieur [O] [X], consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant, de :
❑ convoquer et d’entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
❑ se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
❑ fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité ;
❑ à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de Monsieur [O] [X] et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable,
➢ décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ;
➢ dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ;
➢ dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et préciser :
* si cet état était révélé et traité avant l’accident (si oui préciser les périodes, la nature et importance des traitements antérieurs) ;
* si cet état a été aggravé ou a été révélé par l’accident ;
* si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ;
❑ en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
➢ décrire et évaluer le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
➢ donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et / ou permanent, le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
➢ donner un avis médical sur le préjudice d’agrément, lorsque la victime allègue de l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, qu’il s’agisse d’une limitation ou d’une impossibilité et le cas échéant son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
➢ donner un avis médical sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
❑ en application de la nomenclature “DINTILHAC” :
➢ décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux, la durée ;
➢ donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;
* dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ;
* en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
* utiliser le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires (ou des incapacités) en droit commun ;
➢ dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant consolidation par l’assistance d’une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d’une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d’intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie ;
➢ dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration et dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
➢ donner un avis médical sur d’éventuels frais de logement ou de véhicule adapté ;
➢ le cas échéant, dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
➢ donner un avis médical sur l’existence d’un préjudice d’établissement après consolidation, c’est-à-dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées ;
➢ prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ;
DIT que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [O] [X] résultant de son accident du travail du 10 juillet 2020 a été fixée par la [3] à la date du 24 février 2025 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation de la mission, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert commis devra adresser son rapport directement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes ;
DIT qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DIT que l’expert rédigera au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations ;
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe avant le 1er septembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’instance sera reprise après dépôt du rapport d’expertise d’office ou à défaut de transaction entre les parties, après dépôt des conclusions de Monsieur [O] [X] sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT que la [4] fera l’avance des frais d’expertise ;
ALLOUE à Monsieur [O] [X] la somme de 2 000 (DEUX MILLE) euros à titre de provision, à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE [5] assurera l’avance de cette provision en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SA [1] à rembourser à la [4] les frais d’expertise et les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SA [1] à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 2 500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) euros au titre des frais irrépétibles ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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