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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 21 mars 2026, n° 26/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 21 Mars 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01120 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76Q3O
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de, [K], [T], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître, [W], [Z] représentant M., [N], [F] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur, [V], [Q], [J]
de nationalité algérienne
né le 31 Août 1995 à, [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 17 mars 2026 par M., [S] , qui lui a été notifié le 17 mars 2026 à 19h00.
Vu la requête de Monsieur, [V], [Q], [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 20 mars 2026 à 14h01 ;
Par requête du 20 Mars 2026 reçue au greffe à 11h04, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me, [D].
Me, [H], [D] entendu en ses observations : Sur la procédure, je soulève plusieurs moyens :
— au moment de la prolongation de garde à vue, vous avez juste un PV demandant si Monsieur a des observations à faire. Il n’est pas fait mention de la notification de ses droits au moment de la prolongation de garde à vue. Il n’a donc pas pu bénéficier de ses droits notamment celui de pouvoir avoir un entretien avec son avocat ni même de solliciter l’avocat commis d’office pour la suite de garde à vue. Il n’est même pas indiqué que l’avocat ait été prévenu de la prolongation de garde à vue. Il n’est pas indiqué si Monsieur acceptait d’être réentendu en présence ou non de son avocat d’autant plus qu’une audition administrative a été effectuée. Il aurait pu apporter des éléments sur sa situation personnelle et familiale. Cela cause nécessairement grief à Monsieur. Monsieur est conjoint de français. C’est un titre de séjour de plein droit sous réserve de repartir dans son pays. Monsieur n’est pas contre de retourner dans son pays pour demander un visa. C’est juste qu’il était en errance jusqu’à présent ; qu’il a vu des avocats différents apportant des éléments différents. Monsieur n’est pas opposé à son retour pour revenir dans le respect de la loi.
Monsieur a un passeport périmé récupéré par l’administration. L’administration n’a même pas demandé de laissez-passer consulaire. L’administration avait donc la possibilité de l’assigner à résidence en raison de sa situation personnelle et familiale. Je ne connais pas les accords franco-algériens.
Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur.
— le défaut d’examen de la possibilité d’assigner à résidence. Monsieur n’a jamais dit qu’il ne voulait pas retourner dans son pays.
Si vous ne faites pas droit à la remise en liberté, vous pouvez assigner Monsieur judiciairement malgré l’absence de passport en cours de validité et au vu de sa situation personnelle. Il n’y a aucun élément négatif auparavant par rapport à la justice. Monsieur est toujours présumé innocent. Il n’est pas condamné pour les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue. Son casier judiciaire est vierge. Il ne fait l’objet d’aucun fait permettant de caractériser une menace à l’ordre public. Je précise que Monsieur a déposé un recours administratif devant le juge administratif.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet des moyens soulevés et la prolongation de la rétention administrative au CRA de, [Localité 2].
— Sur le PV de fin de garde à vue, je ne vois pas de prolongation de garde à vue. Pour moi, la garde à vue a pris fin le 17 mars 2026 à 19h00. On explique à Monsieur ses droits et on lui indique qu’il ne peut pas être entendu sans son avocat concernant les faits. Ce n’est pas le cas pour l’audition administrative. Un avocat commis d’office l’assiste dans les auditions concernant les faits. Pour l’audition administrative, il n’est pas assisté par un avocat en vertu des textes en vigueur d’ailleurs Monsieur accepte de participer. Monsieur exerce son droit d’être assisté d’un avocat. Il n’existe pas d’irrégularité dans ce cadre.
— Sur l’absence de demande de laissez-passer consulaire, l’accord franco-algérien permet de procéder à l’éloignement avec un passeport périmé. Je vous transmets une jurisprudence sur ce point. Cela permet de réduire le délai de rétention administrative de Monsieur.
— Sur le défaut d’examen de la possibilité d’assigner à résidence : Monsieur remplit les conditions de soustraction à la mesure d’éloignement et ce à quatre titres. Il n’a pas effectué aucune démarche de régularité, il a indiqué ne pas vouloir quitter le territoire, il n’a pas de passeport en cours de validité. Il constitue une menace à l’ordre public. Cela écarte tout débat sur les garanties de représentation.
La résidence doit répondre à certains critères. Elle doit être certaine et effective.
Tout ce qui est vie privée et familiale ne relève pas de votre compétence.
Me, [H], [D] : Sur la garde à vue, aucun texte ne prévoit la distinction entre les auditions sur les faits et sur l’audition administrative. Dans tous les cas, l’avocat doit être prévenu et on doit demander à Monsieur s’il accepte d’être entendu sans avocat.
Sur la rétention administrative, le risque de soustraction n’est jamais présumé. Il doit être démontré. Sur la menace à l’ordre public, les seuls faits pour lesquels il a été placé en garde à vue n’ont pas donné lieu à une condamnation pour le moment.
L’intéressé déclare : je n’ai rien à rajouter.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la nullité de la garde à vue :
Il résulte de la procédure pénale que la garde à vue de Monsieur, [J] a débuté le 17 mars 2026 à 06h10 et s’est achevée le même jour à 19h00.
Il n’y avait donc pas lieu à procéder à une nouvelle notification de ses droits suite à une prolongation qui n’a pas eu lieue. Il sera par ailleurs observé que ce dernier a exercé ses droits en ce compris son droit à un avocat pour les auditions relatives aux faits.
Si celui-ci n’est pas assisté d’un avocat dans le cadre de ses auditions administratives, il n’est justifié d’aucun grief en résultant susceptible d’invalider la garde à vue.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le défaut de saisine du consulat d’Algérie :
Le protocole figurant dans le procès-verbal de la commission mixte franco-algérienne des 27 et 28 avril 1994 prévoir que l’éloignement peut s’exécuter sans laissez-passer consulaire quand l’étranger se trouve en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport algérien en cours de validité ou périmé.
L’intéressé est en possession d’un passeport périmé.
En conséquence, il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir sollicité de laissez-passer consulaire.
Sur le défaut d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé :
Il est de principe constant que l’administration n’est pas tenue de préciser l’ensemble des éléments de fait concernant la situation personnelle de l’étranger sous réserve d’expliquer dans sa décision les raisons de l’insuffisance d’une décision d’assignation à résidence.
En l’espèce, la décision critiquée précise que l’intéressé “indique résider au, [Adresse 1] à, [Localité 3] sans apporter de preuve permettant d’attester de la véracité de ses propos ; qu’ainsi, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité”.
Or, il résulte suffisamment de la procédure pénale que Monsieur, [J] réside de manière effective et pérenne à l’adresse mentionnée où il a été trouvé, domicile où il habite par ailleurs avec sa conjointe.
Au regard de cet élément, il y a lieu de juger que l’administration n’a pas fait une exacte appréciation de ses garanties de représentation. Il y a donc lieu de rejeter la demande de prolongation de rétention.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/01122
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur, [V], [Q], [J]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M., [N], [F]
ORDONNONS que Monsieur, [V], [Q], [J] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de, [Localité 4] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur, [V], [Q], [J] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle :, [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de, [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
En visio
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h10
L’ordonnance a été transmise ce jour à M., [S]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01120 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76Q3O
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12h15
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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