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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/04485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04485 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPA5
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2025
ENTRE :
S.C.I. C.T.J. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [R] [K]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [E] [W] époux [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 19 décembre 2018 prenant effet à compter du 29 suivant, la S.C.I CTJ a donné à bail à Madame [E] [W] épouse [K] et Monsieur [R] [K] un immeuble à usage d’habitation situé "[Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer révisable mensuel de 800,00 euros outre une provision sur charges de 8,00 euros.
La S.C.I CTJ a fait délivrer le 13 juin 2023 à Madame [E] [W] épouse [K] et Monsieur [R] [K] un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 4217,25 euros, échéance de juin 2023 inclus.
Par courrier électronique avec accusé de réception en date du 16 juin 2023, la S.C.I CTJ a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par décision en date du 11 juillet 2024, dans le cadre d’une procédure en référé, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a notamment condamné solidairement Madame [E] [W] épouse [K] et Monsieur [R] [K] à payer à la S.C.I CTJ la somme de 7865,35 euros, échéance de mai 2024 inclus.
Par acte de commissaire de Justice en date du 4 octobre 2024, la S.C.I CTJ a attrait Madame [E] [W] épouse [K] et Monsieur [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
prononcer la résiliation du contrat de bail à compter de l’acte introductif d’instance,ordonner leur expulsion et de tous occupants de leur chef, et avec l’aide de la force publique si besoin est, les condamner solidairement au paiement de la somme de 4 425,99 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de septembre 2024 inclus, somme à parfaire le jour de l’audience, avec intérêts de droit conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes, à compter de la délivrance du commandement de payer délivré le 13 juin 2023,les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges, subissant les augmentations légales, à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à la libération effective des lieux, les condamner in solidum au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
la S.C.I CTJ a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par lettre électronique avec accusé de réception délivrée le 07 octobre 2024.
Appelée à l’audience du 03 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2025.
A l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025, la S.C.I CTJ, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance locative à la somme de 20 555,14 euros, échéance de juin 2025 inclus.
Madame [E] [W] épouse [K] est représentée par son conseil qui a versé diverses pièces aux débats.
Monsieur [R] [K], cité initialement à étude et régulièrement convoqué à la seconde audience, n’a pas été comparant, ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
En application de l’article 1224 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut prononcer la résolution du contrat du bail. Le paiement du loyer et des charges est en effet une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire, à condition toutefois que le manquement apprécié souverainement à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
En l’espèce, la S.C.I CTJ sollicite la résiliation du contrat de bail à compter de l’acte introductif d’instance.
Ainsi, un commandement de payer les loyers a été délivré à Madame [E] [W] épouse [K] et Monsieur [R] [K] pour un arriéré de loyers échus à hauteur de 4217,25 euros, échéance de juin 2023 inclus.
Par décision en date du 11 juillet 2024, Madame [E] [W] épouse [K] et Monsieur [R] [K] ont été condamnés solidairement à payer à la S.C.I CTJ la somme de 7865,35 euros, échéance de mai 2024 inclus.
Au jour de l’audience, il est produit un décompte actualisé portant la dette à la somme de 20555,14 euros, échéance de juin 2025 inclus, dont il convient d’ôter les frais suivants :
— 500,00 euros au titre de l’article 700 facturé le 1er août 2024,
— 169,69 euros au titre des frais d’un commandement de payer facturés le 1er août 2024,
— 166,87 euros au titre des frais d’assignation facturés le 1er août 2024,
— 79,78 euros au titre de la signification de l’ordonnance de référé facturée le 1er août 2024.
soit la somme totale de 916,34 euros.
Il sera précisé que les frais d’assurance sont contractuellement justifiés.
Aucun règlement des locataires n’est intervenu depuis le 24 mai 2023 (les virements de la CAF ont cessé le 5 juin 2024).
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Madame [E] [W] épouse [K] et Monsieur [R] [K].
Dans ces conditions, Madame [E] [W] épouse [K] et Monsieur [R] [K] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 11773,45 euros ((20555,14 – 916,34 =) 19638,8 – 7865,35 euros pour lesquels il existe déjà un titre exécutoire), échéances de juin 2024 inclus à juin 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En outre, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [W] épouse [K] et Monsieur [R] [K] et de tous occupants de leur fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
En application de l’article 1229 du code civil, « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ».
Madame [E] [W] épouse [K] et Monsieur [R] [K] occupent les lieux sans droit ni titre depuis et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers, dans les conditions de la révision, et charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
Cette indemnité sera due à compter du 1er juillet 2025, date suivant la dernière échéance établie sur le décompte fourni par le bailleur.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Il y a donc lieu de condamner in solidum Madame [E] [W] épouse [K] et Monsieur [R] [K] au paiement de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [E] [W] épouse [K] et Monsieur [R] [K] aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution du bail conclu le 19 décembre 2018 entre la S.C.I CTJ et Madame [E] [W] épouse [K] et Monsieur [R] [K] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé "[Adresse 4] à [Localité 6], à compter du 1er juillet 2025 ;
DIT que faute par Madame [E] [W] épouse [K] et Monsieur [R] [K] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [W] épouse [K] et Monsieur [R] [K] à payer à la S.C.I CTJ la somme de 11773,45 euros, échéances de juin 2024 inclus à juin 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [W] épouse [K] et Monsieur [R] [K] à régler à la S.C.I CTJ une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, dans les conditions de sa révision, plus charges (sur production de justificatifs) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er juillet 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [W] épouse [K] et Monsieur [R] [K] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [W] épouse [K] et Monsieur [R] [K] à payer à la S.C.I CTJ la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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