Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 19 déc. 2025, n° 25/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00727 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQWX
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE C/ [N] [X] [C], [M] [Y] épouse [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me DUTHEL
le : 19/12/2025
copie certifiée conforme délivrée à : M. + MME [C]
le : 19/12/2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE (RCS NANTERRE B 79 807 406)
délégation à LYON “le président” 40 avenue Georges Pompidou 69003 LYON représentée par son dirigeant en exercice,
dont le siège social est sis La Défense 9 Tour Générale – 75000 PARIS
représentée par Maître Gilles DUTHEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [N] [X] [C]
né le 11 Mai 1979 à SAINT PRIEST (69800),
demeurant 839 chemin de Chasse – 38440 BEAUVOIR DE MARC
non comparant
Mme [M] [Y] épouse [C]
née le 08 Juillet 1983 à BOURGOIN-JALLIEU (38300),
demeurant 839 chemin de chasse – 38440 BEAUVOIR DE MARC
non comparante
Qualification : réputé contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 07 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Mme DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Courant février 2024, la société anonyme SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [N] [X] [C] et Madame [M] [C] née [Y] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros.
A la suite d’une opération de fusion-absorption, la société anonyme FRANFINANCE est venue aux droits de la société anonyme SOGEFINANCEMENT.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société anonyme FRANFINANCE a adressé à Monsieur [N] [X] [C] et Madame [M] [C] née [Y] par lettres recommandées avec avis de réception du 19 mai 2025, une mise en demeure de régler les échéances impayées sous 15 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la société anonyme FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme et sommé Monsieur [N] [X] [C] et Madame [M] [C] née [Y] de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 septembre 2025, la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait citer Monsieur [N] [X] [C] et Madame [M] [C] née [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vienne aux fins de les voir condamner solidairement, au visa des articles 1231 et suivants du Code civil, à lui payer les sommes de 10 834.70 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025 et 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société anonyme SOGEFINANCEMENT réclame en outre au tribunal qu’il dise et juge qu’en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière seront productifs d’intérêts ; qu’il ordonne, en conséquence, la capitalisation des intérêts et condamne Monsieur [N] [X] [C] et Madame [M] [C] née [Y] aux dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 07 novembre 2025.
A l’audience, le président a soulevé l’absence éventuelle de pièces pouvant justifier de prononcé d’une déchéance des droits aux intérêts.
La société anonyme FRANFINANCE, représentée par son Conseil, a repris l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation et a précisé ne pas produire le contrat de crédit, mais justifier du déblocage des fonds. Elle a aussi indiqué produire un décompte expurgé des intérêts du fait de l’absence de production d’un contrat écrit.
Pour un exposé plus ample des moyens développés par la demanderesse représentée par un Conseil, il sera renvoyé à ses écritures, auxquelles elle s’est référée.
Monsieur [N] [X] [C] et Madame [M] [C] née [Y] cités à personne, n’étaient ni présents ni représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, pour y être rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article L. 212-1 alinéa 1er du Code de la consommation dispose : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
S’il résulte de l’article 1359 du Code civil que la preuve d’une créance de plus de 1 500 euros doit être rapportée par écrit, l’article 1360 du même code prévoit une exception en cas de perte par force majeure et l’article 1347 devenu 1361 du même code permet de suppléer à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
La banque se prévaut d’un crédit qu’elle aurait consenti le 03 février 2024, mais ne produit pas le contrat de crédit. Elle verse aux débats un relevé de déblocage des fonds, des justificatifs de situation des débiteurs, le tableau d’amortissement, l’historique du compte, qui montrent que la somme de 10 000 euros a été versée le 14 février 2024, sur le compte de Monsieur [N] [X] [C] et Madame [M] [C] née [Y] ; que le prélèvement d’une première mensualité de 167.85 euros puis de mensualités de 176.20 euros ont été effectués le 10 de chaque mois ; la société anonyme FRANFINANCE verse encore au dossier des courriers de relances et mises en demeure adressés par LRAR aux débiteurs.
Ces éléments démontrent suffisamment qu’elle a versé cette somme sur le compte de Monsieur [N] [X] [C] et Madame [M] [C] née [Y] et que ceux-ci se devaient de rembourser, ce qu’ils ont par ailleurs fait durant plusieurs mois (commencement d’exécution).
Il résulte de l’examen de l’historique du compte que Monsieur [N] [X] [C] et Madame [M] [C] née [Y] ont cessé de régler leurs mensualités après le 10 janvier 2025.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
La recevabilité de l’action la banque, qui a fait assigner le 03 septembre 2025, n’est pas remise en cause et sera confirmée.
Faute de contrat, la société FRANFINANCE ne peut démonter un accord sur un taux contractuel.
Il y a donc lieu de considérer que la banque a débloqué une somme de 10.000,00 euros au bénéfice des défendeurs, lesquels ont réalisé des règlements à hauteur de 1.114,85 euros.
La société FRANFINANCE ne peut donc prétendre qu’au règlement de la somme de 8.885,15 euros.
Elle ne peut prétendre aux intérêts au taux légal car ils sont susceptibles d’être supérieurs au taux contractuel. Cette somme ne produira donc intérêt ni au taux légal ni au taux contractuel.
La demande capitalisation des intérêts devient de ce fait sans objet et sera rejetée.
Sur la solidarité des défendeurs
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, la société anonyme FRANFINANCE ne produit pas la copie du contrat de crédit litigieux (comprenant éventuellement l’engagement de caution solidaire).
Dans ces conditions, les défendeurs ne pourront être tenus solidairement.
La société anonyme FRANFINANCE sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [N] [X] [C] et Madame [M] [C] née [Y] seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de laisser à la charge des parties les sommes qu’elles ont avancées au titre de leurs frais irrépétibles. La société anonyme FRANFINANCE sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, exécutoire de droit :
DÉCLARE la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société anonyme SOGEFINANCEMENT recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance de la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société anonyme SOGEFINANCEMENT de son droit aux intérêts conventionnels et DIT que la somme ne portera pas intérêt aux taux légal afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] [C] et Madame [M] [C] née [Y] à payer à la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société anonyme SOGEFINANCEMENT la somme de 8.885,15 euros ;
DÉBOUTE la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société anonyme SOGEFINANCEMENT de ses autres demandes et notamment sa demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] [C] et Madame [M] [C] née [Y] aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Foyer ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété en difficulté ·
- Administrateur provisoire
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Réception ·
- Délai ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Créanciers ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Associations ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Dire
- Facture ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Transport ·
- Sénégal ·
- Container ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Délai
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Établissement de crédit ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Vérification ·
- Protection ·
- Établissement ·
- Contentieux
- Expert ·
- Coûts ·
- Malfaçon ·
- Baignoire ·
- Chrome ·
- Titre ·
- Carreau ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Compagnie d'assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Approbation
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Menaces
- Vente ·
- Juge des tutelles ·
- Réitération ·
- Acte authentique ·
- Autorisation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Biens ·
- Bien immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.