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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 19/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 19/01023 – N° Portalis DBYC-W-B7D-IOE6
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[M] [V]
C/
[4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensé de comparaitre à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Madame [L] [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [V] a été engagé en qualité de de prothésiste dentaire par Monsieur [R] à compter du 1er avril 2000. Le 28 avril 2018, il a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 26 mars 2018 faisant mention d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
La demande de M. [V] a été transmise pour avis au [5] (ci-après « [8] ») de Bretagne et celui-ci a, le 2 avril 2019, rendu un avis défavorable à cette reconnaissance.
Le 17 juin 2019, M. [V] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours amiable. La commission de recours amiable a rendu, le 25 juillet 2019, un avis tendant à rejeter sa demande de prise en charge.
Par requête déposée au greffe le 25 septembre 2019, M. [V] a alors saisi le tribunal de grande instance de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, afin de contester cette décision.
Par jugement avant dire droit du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la saisine du [11] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par M. [V] et son exposition professionnelle.
Le [11] a rendu son avis le 12 janvier 2023. Il conclut qu’il « ne peut établir une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle ».
Les parties ayant été de nouveau régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 septembre 2024, puis, après réouverture des débats, à celle du 7 février 2025.
À l’audience, M. [V], dispensé de comparaître en application de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale, s’est reporté à ses conclusions écrites, demandant au tribunal d’infirmer la décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
En réplique, la [7] demande au tribunal d’entériner l’avis du [11], de débouter M. [V] de ses demandes et de confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie qu’il a déclarée, au titre de la législation professionnelle.
Pour l’exposé des moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs conclusions écrites en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, il est constant que M. [V] souffre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Cette maladie figure au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, lequel stipule, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, les « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
Cependant, les [10], régulièrement saisis au terme d’une procédure contradictoire, ont tous les deux rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie de M. [V], après avoir pris connaissance de multiples documents, dont l’avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l’employeur et le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Ils ont également entendu le médecin rapporteur et le [9] a entendu l’ingénieur conseil chef du service prévention de la caisse.
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des [8], il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve du lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
Or, en l’espèce, le M. [V] n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de contredire les conclusions claires des deux comités saisis.
Son recours sera donc rejeté.
Au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge des dépens avancés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la pathologie déclarée par M. [M] [V] le 28 avril 2018, ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
DEBOUTE M. [M] [V] de ses demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 avril 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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