Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 mars 2026, n° 25/02211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02211 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LQF
AFFAIRE : [L] [W], [A] [B] C/ [Y] [J], [Q] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [W]
né le 14 Mai 1974 en TUNISIE,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cynthia CHAUMAS-PELLET de la SELARL CARMAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [A] [B]
née le 16 Mai 1980 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cynthia CHAUMAS-PELLET de la SELARL CARMAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [J]
né le 30 Mars 1983 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [Q] [O]
née le 28 Octobre 1984 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ELEMENTS DU LITIGE
Les demandeurs exposent les éléments suivants:
Monsieur [W] et Madame [B] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 2], qu’ils ont acquis de Madame [F] [P], par devant Maître [N] [I], Notaire à [Localité 2], suivant acte authentique du 19 août 2016.
L’acte de vente précise que le bien acquis, désigné sous le terme « lot B », provient de la division d’un immeuble de plus grande importance originairement cadastré section AX numéro [Cadastre 1]lieudit [Adresse 2] pour une contenance de quatre ares soixante-douze centiares, don’t le surplus était resté la propriété de la venderesse.
Le surplus est désigné dans l’acte comme étant le « lot A ». Dans le cadre de la division de cette parcelle d’origine, plusieurs servitudes ont été consenties, don’t la servitude suivante :
« Servitude d’avant-toit :
Fonds dominant : Lot B, parcelle section AX numéro [Cadastre 2]
Propriétaires : Madame [B] et Monsieur [W] susnommés
Effet relatif : Acquisition aux termes du présent acte
Fonds servant : Lot A, parcelle section AX numéro [Cadastre 3]
Propriétaire : Madame [P] susnommée
Effet relatif : Donation-partage suivant acte reçu par Maître [V] [M], notaire à [Localité 2] le 23 novembre 1981 publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] 3ème, le 18 janvier 1982, volume 5266, numéro 11 ».
Madame [P] a cédé sa parcelle à Monsieur [J] et à Madame [O] au cours de l’année 2022. Les relations de voisinage entre les requérants et les consorts [J]-[O] se sont rapidement dégradées. Au mois de décembre 2024, les consorts [J]-[O] se sont plaints de coulures sur leur mur, en provenance supposée du chéneau des consorts [B]-[W].
Par acte en date du 21 octobre 2025, M. [W] et Mme [B] ont assigné devant le juge des référés Mme [O] et M. [J] aux fins dans leurs dernières conclusions de :
JUGER recevable l’action de Monsieur [L] [W] et de Madame [A] [B],
JUGER que Monsieur [Y] [J] et Madame [Q] [O] violent la servitude conventionnelle d’avant-toit bénéficiant au fonds de Monsieur [L] [W] et de Madame [A] [B],
JUGER que cette violation est un trouble manifestement illicite, engageant leur responsabilité délictuelle,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [J] et Madame [Q] [O], sous astreinte de 100 € par jour, courant à compter de la décision à intervenir, à :
— cesser les travaux de réhausse de l’acrotère et de création du toit végétalisé, ayant fait l’objet
de la déclaration préalable 069 266 25 00433 du 29 septembre 2025,
— faire réaliser, à leurs frais, les travaux de remise en état et/ou de remplacement du cheneau arraché et des tuiles enlevées, afin de permettre le respect de la servitude d’avant-toit,
— laisser l’entreprise devant réaliser le bâchage sur le toit, accéder à leur toit et accrocher cette bâche à leur acrotère,
— prendre à leur charge le coût des mesures provisoires, consistant notamment en la mise en place d’un bâchage.
Dans le cas où la Juridiction de céans s’estimerait insuffisamment avisée des désordres affectant le bien des consorts [B]-[W] et des responsabilités encourues,
DESIGNER un expert judiciaire, avec la mission suivante :
— recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause notamment les documents contractuels, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leurs identités, s’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ou se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, sous son contrôle et sa responsabilité, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise, une note après chaque réunion,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] et sis [Adresse 2],
— vérifier l’existence de chaque désordres, malfaçons et défauts de conformité allégués par les consorts [B] – [W], aux termes de leur acte introductif d’instance et des pièces énumérées au bordereau de communication de pièces annexé à la présente,
— Les décrire, en indiquer la nature et l’origine,
— Pour chacun des désordres, préciser :
o S’il compromet la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, les rendent impropres à leur destination,
o S’il affecte la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert,
o S’il affecte le bon fonctionnement d’éléments d’équipement dissociables,
o S’il empêche la jouissance paisible du logement,
— Rechercher la ou les causes de ces désordres, malfaçons et défauts de conformité constatés
— Dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, du non-respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de tout autre cause,
— Donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les imputabilités ou responsabilités, et si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
— Décrire les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence,
— Evaluer le coût des travaux à réaliser, poste par poste, après avoir accordé aux parties, si elles le souhaitent, un délai pour présenter leurs propres devis ou propositions chiffrées et avoir
examiné et discuté ceux-ci ; préciser la durée des travaux préconisés,
— Donner au tribunal tous éléments permettant d’apprécier les préjudices y compris les préjudices
connexes, immatériels et/ou de jouissance subis par les demandeurs ; en proposer une évaluation chiffrée,
— Donner au tribunal tous les éléments permettant d’établir le compte entre les parties,
— Ordonner, en tant que de besoin, les travaux urgents nécessaires à assurer de nouveau la propriété à destination des ouvrages concernés et pour le moins nécessaires à prévenir tous nouveaux désordres éventuels et les mettre à la charge des responsables,
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties, qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport ou lors d’une réunion de synthèse et, le cas échéant, compléter ses investigations.
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [J] et Madame [Q] [O] à régler Monsieur [L] [W] et à Madame [A] [B] une provision ad litem fixée à 10.000 €,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [J] et Madame [Q] [O] à verser à Monsieur [L] [W] et à Madame [A] [B] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, les défendeurs demandent au juge des référés de :
A titre principal :
— REJETER les demandes de Madame [A] [B] et Monsieur [L] [W] comme infondées et injustifiées et se heurtant à des contestations sérieuses,
A titre subsidiaire :
— DONNER ACTE à Madame [Q] [O] et Monsieur [Y] [J]
[J] de ce qu’ils soulèvent les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise
judiciaire sollicitée,
A titre reconventionnel :
— ORDONNER le retrait des caméras présentes sur le toit de la propriété des consorts [W]/[B] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [A] [B] et Monsieur [L] [W] à payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens d’instance.
S’agissant d’un litige qui oppose des voisins et afin de trouver une solution globale au litige, le juges des référés a renvoyé l’affaire en audience de règlement amiable le 19 janvier 2026.
Lors de l’audience de règlement amiable, les parties ont indiqué notamment qu’elles entendaient saisir le juge des référés afin d’ordonner une médiation judiciaire confiée au CIMA avec désignation de M. [S] [D].
Les parties par message RPVA du 5 mars 2026 ont accepté que la mesure de médiation soit ordonnée sans nouvelle audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au regard de la nature du litige entre voisins et de l’acceptation de la médiation, il apparaît que le présent litige pourrait être résolu globalement dans le cadre d’une mesure de médiation en considération de la nature de la demande, et ce dans l’intérêt des parties auxquelles la mesure de médiation offrira l’opportunité de parvenir à un dénouement rapide et moins onéreux du litige global qui les opposent.
Par conséquent, il convient de désigner un médiateur.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffière, statuant publiquement, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure de médiation confiée au CIMA (M. [S] [D]), avec pour mission de rechercher une solution d’ensemble du litige, entre les parties, par leur conciliation,
DISONS que cette mesure de médiation est ordonnée pour une durée de 5 MOIS, à compter du paiement de la provision,
DISONS que M. [W] et Mme [B], d’une part, et M. [J] et Mme [O] d’autre part, devront verser entre les mains de la CIMA la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) chacun, soit au total la somme de MILLE EUROS (1 000 euros), à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération du médiateur et ce, avant le 30 mars 2026,
RAPPELONS que le médiateur fera connaître, sans délai, son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu les sommes dues ;
ORDONNONS un sursis à statuer, dans l’attente de la mesure de médiation confiée au CIMA,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience du juge des référés du 7 septembre 2026 à 15 heures – salle 5 ;
DISONS que le juge des référés n’est pas dessaisi et que l’instance sera poursuivie à la demande de la partie la plus diligente,
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instrument financier ·
- Client ·
- Risque ·
- Patrimoine ·
- Information ·
- Hôtel ·
- Prescription
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Emprunt ·
- Mutuelle ·
- Mentions ·
- Montant ·
- Solde
- Enfant ·
- Parents ·
- Liban ·
- Jugement de divorce ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Révocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Dénomination sociale ·
- Assemblée générale ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nom patronymique ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Effets du divorce ·
- Assignation ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Angleterre ·
- Clause ·
- Location ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Solde ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Loyer modéré ·
- Conseil de surveillance ·
- Expédition
- Trims ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Opposition
- Expropriation ·
- Gauche ·
- Urbanisme ·
- Éviction ·
- Loyer ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Droit au bail ·
- Vente ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Exigibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Acte ·
- Taux légal ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Courriel ·
- Victime ·
- Travail ·
- Route ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.